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Sens et interprétation du testament

Définition du testame^it.

590. Le terme « testament >5 , dans le sens où l'emploie le présent Code, comprend tous les actes testamentaires.

Testament en ce qui concerne les biens mobiliers.

591. Un testament comprenant les biens mobiliers est valable partout, en ce qui concerne sa forme et sa confection, s'il est valable sous ce rapport d'après la loi du lieu où il a été fait, ou d'après la loi du lieu où le testateur

éUiil domicilia, soit ù IV'poqiK.' on il l'a ("ail, soil à IV'porjiK' do sa mort.

Cette règle est nouvelle, f)ion (iii'f)n ijuisse invoquer fies autorités à l'appui. Elle est fondée sur ce qu'il y nurnit de déraisonnable à exiger que des personnes, séjournanfà l'étrnn<,''er, fass(,'nt l(!ur testament conformément à la loi de leur domicile, alors qu'elles peuvent n'avoir pas le moyen de la vérifier immédiatement; sur ce qu'il y aurait de dur, à attacher à un changement de domicile la conséquence légale de l'annulation du testament fait au lieu du domicile antérieur et sur l'inconvénient d'exiger un nouveau testament, en cas de changement de domicile.

Ce n'est pas la règle généralement appliquée par les cours américaines, mais elle est plus en harmonie avec l'esprit de la loi civile. Irwin's Appeal, 33 ConnecHad Hq)', 128.

Il semble que l'on sauvegarde suffisamment les solennités nécessaires pour la validité d'un testament, en exigeant que le testateur respecte et accomi)lisse les conditions exigées par l'une ou l'autre des législations locales, qu'il peut raisonnablement considérer comme applicables à son cas. Cette règle est toutefois restreinte aux testaments comprenant les biens mobiliers.

Cette exception à la règle générale a été proposée comme rationnelle et opportune par le chancelier de New York dans l'affaire Roberts, 8 Paige {New Yorli) Rep., 519, et a été confirmée dans l'affaire fcchultz contre Dambmann, 8 BradfordJs Sîirrogate {New York) Rep., 379.

L'on a adopté en 1856, dans l'État de Connecticut, une loi d'après laquelle un testament ayant pour objet soit des meubles, soit des immeubles, et fait dans les formes requises par la loi du lieu où il a été rédigé, sera valable à l'effet d'opérer transmission de tous biens situés en quelque lieu que ce soit. Cette règle a été reconnue bonne et appliquée en pratique. Quelques autres États de l'Union américaine l'ont adoptée depuis.

La règle généralement appliquée par les tribunaux américains, telle qu'elle a été consacrée dans i'afïaire Moultrie contre Hunt, 23 New Torli Rep., peut être énoncée comme suit :

La validité d'un testament d'effets mobiliers est déterminée exclusivement, en ce qui concerne la forme, par la loi du lieu où le testateur était domicilié au moment de sa mort.

Story constate que cette règle est établie ; et il ajoute que, si le testament est nul d'après cette loi, il est nul partout, bien qu'il satisfasse aux condifions requises par la loi du lieu où les biens se trouvent. Story, Coi^fl, o/X.,§467.

Il y a beaucoup à dire cependant contre cette règle, et peut-être le principe plus généralement soutenu par les autorités est-il qu'un testament valable dans la forme n'est point révoqué, et que son interprétation n'est point modifiée par un changement subséquent de domicile du testateur, à moins qu'il ne l'ait déclaré expressément. Fœlix^ Droit Intern. Privé. nos 117, 77.

« On ne pourra jamais présumer qu'en transférant son domicile en Angleterre le testateur ait eu l'intention de révoquer tacitement son testament.

d'un code international. 455

surtout si l'on considère que, d'après la législation continentale, qu'il peut seule être supposé connaître par son existence antérieure, cette translation de domicile n'aurait point un tel effet. » Westlahe, Private Intern. Law^ p. 326.

L'acte de 24 et 25 Vict.^ c. 114, §§ 2, 3, adopte le principe qu'un testament fait par un sujet anglais, conformément à la loi de la région du Royaume- Uni dans laquelle il a été fait, est valable, sans égard au domicile du testateur à l'époque de sa mort, ou à l'époque de la confection du testament ; et que la validité ou l'interprétation du testament ne sont point modifiées par le fait d'un changement subséquent de domicile. La question de savoir si un mariage, contracté dans le lieu du nouveau domicile, pourrait entraîner une modification à cet égard est très-douteuse. Affaire Reid, Law Rep., 1 Probate and Divorce^ 74.

Capacité testamentaire en ce qui concerne les effets mobiliers,

592. La loi du lieu du domicile du testateur, à Tépoque de sa mort, détermine à la fois sa capacité à l'effet de faire un testament comprenant ses objets mobiliers, et son droit de disposition quant à ceux-ci.

Schulty contre Dambmann, 8 Bradford's Surrogate [New-Yorlî) Rep.^ 379 ; Exp. McCormick, 2 Id., 169 ; Story, Conjl. o/L., § 465.

Détermination de la portée des articles précédents .

593. Les dispositions des articles 591 et 592 laissent intact le droit, qui appartient à toute nation, de régler la matière des dispositions testamentaires, ayant pour objet des meubles ou des immeubles se trouvant sur son territoire, par des lois positives.

Story, Confl. of L., § 472. L'institution de fidéicommis, et les autres questions relatives à la substance du testament sont nécessairement régies par la loi locale.

Capacité testamentaire quant aux immeubles.

594. La loi du lieu où une propriété immobilière est située règle la capacité du testateur, à l'effet de tester relativement à ses immeubles, l'étendue de son droit de disposition, la forme dans laquelle le testament doit être fait, et les solennités nécessaires à sa validité.

story, Conjl. ofL., § 472. Cette règle est indiquée comme la règle généralement admise, et comme ayant pour elle l'autorité très-sérieuse d'un grand

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nombre do jurisconsultoB ôtrariR-ors, bion qu'ilR ne s'accordent pas tous 8ur ce point.

Conformément à ce fjiii a été jugé dans l'affaire Wliite contre Howard, Barhour's [New- York) Rep., 294, cette règle implique l'application des lois locales qui limitent le droit de léguer, et de disposer pour certains usages, à une partie des biens du testateur.

De la preuve ; quand elle est nécessaire.

595. Un testament, dont la preuve est fournie dans un pays ou dans un État, n'est point suffisant pour opérer transmission d'immeubles situés dans un autre, s'il n'est admis comme établi dans ce dernier conformément à ses lois.

Crusoe contre Butler, 30 Mississipi (7 George,) Rep., 150. On a cité à cette occasion les affaires McCormick contre Sullivan, 10 Wheaton's U. S. Supr. et. Rep., 202 ; États-Unis contre Crosby, 7 Cranch, U. S. Supr. Ct. Rep., 115 ; Kerr contre Moon, 9 Wheaton''s U. S. Supr. Ct. Rep., 565 ; Carmichael contre Elmendorf, 4 RM [Kentucliy) Rep., 484 ; Cornelison contre Browning, 10 B. Monroe [Kentucliy) Rep., 428.

Mais des lettres ne sont point nécessaires dans ce dernier État, à moins que l'exercice du pouvoir conféré par le testament n'en dépende. En ce qui concerne la propriété immobilière, et non les meubles, la vérification n'est que la constatation authentique et non la base du titre de l'exécuteur testamentaire. Crusoe contre Butler, 36 Mississipi. (7 George) Rep., 150.

Sens ou interprétation du testament.

596. L'interprétation d'un testament, qu'il s'agisse d'effets mobiliers ou d'immeubles, dépend de la loi du lieu où il a été fait, à moins qu'une intention différente ne résulte de la contexture de Tacte, soit parce qu'il aurait été fait en une langue étrangère, soit à raison d'autres circonstances.

La règle généralement admise prescrit l'interprétation du testament conformément à la loi du domicile du testateur. Parsons contre Lyman, 4 BraCford's Surrogafe {Neof-Yorli) Rep., 268 ; Anstruther contre Chalmer, 2 Simon' s Rep., 1 ; Yates contre Thomson, 3 Clark and Finnelly's Rep., 544 ; Isham contre Gibbons, 1 Bradford's Surrogate {New-YorTi) Rep., 69 Der/iangeat dans ses notes sur Fœlix, Droit Intern. Privé, vol. I, 130, note b.

On peut déduire, sur cette matière, les règles suivantes, des principes discutés et exposés par Story :

Un testament ayant pour objet des biens mobiliers doit être interprété conformément à la loi du domicile du testateur au moment où il a fait son testament. Story, Confl. o/L., § 474, a,f.

La question de savoir si un testateur a eu ou n'a pas eu l'intention de

léguer des biens réels ou immobiliers par son testament, ou celle de savoir ce que l'on doit comprendre, par les termes bien réel immeuble, ou autres termes semblables, doit être déterminée d'après la même loi. Ih.^ § 479, a.

Il en est de même de l'interprétation des termes employés par le testateur pour désigner une personne ou une classe de personnes, /ô., § 479, e.

Mais il semble plus rationnel, et cette règle est mieux en harmonie avec les principes formulés dans les articles précédents, que l'interprétation des termes se fasse d'après la loi du lieu où on les a employés, plutôt que d'après celle du domicile du testateur.

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