Les dispositions du présent titre ne s'appliquent
d'un code international. 459
pas au mariage, ni aux contrats relatifs à des immeubles, dans la mesure où ils ont ces immeubles pour objet.
Il a été jugé cependant qu'un contrat, qui a été fait, et qui doit être exécuté dans un pays, pour l'acquittement d'une dette garantie par un droit réel immobilier dans un autre, est régi quant à son interprétation, et quant à l'attribution des paiements faits en vertu de ce contrat, par la loi du lieu de la convention. « Le simple fait que l'argent a été avancé, moyennant une garantie constituéee en pays étranger, n'a point pour conséquence que le contrat soit régi par la loi du lieu où l'immeuble hypothéqué est situé, n Campbell conûre Dent, 2 Moore's Privy Council Rep., 292, 307, 308; Westlake Prwate Int. Lafv, § 229.