Contrats faits et exécutés dans des pays différents
603. Loi qui régit l'interprétation d'un contrat. 604, 605. Illégahté d'un contrat.
606. Manière de procéder contre les souscripteurs d'effets négociables.
Contrats faits et exécutés dans le même pays.
601. Un contrat conclu dans un pays, et dans lequel il est stipulé expressément ou tacitement que l'exécution aura lieu intégralement dans le même pays, est régi par la loi de ce pays.
ï Story, Conjl. ofLans, § 280. Cette règle de droit civil doit être mentionnée comme règle de droit international, non seulement parce que les parties contractantes peuvent être étrangères, mais parce que l'efïèt d'un pareil contrat, lors même qu'il serait conclu entre des membres de Ja nation, est souvent mis en doute en pays étranger, en ce qui concerne les droits des étrangers. Benners contre Clemens, 8 Pennsylvania State Rep., 24.
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Contrats faits et exécutés dans des pays difjérents.
602. Sans prcjudico à l'application rlos arliclos 004 cl 005, un contrat conclu dans le ressort juridique d'une nation, sous la stipulation expresse ou tacite, qu'il sera en tout ou en partie exécuté dans le territoire d'une autre nation, est régi, quant à sa validité\ par la loi du pays où il a été conclu^ ; et, quant à son interprétation, par la loi que les parties ont adoptée, ou sont présumées avoir adoptée à cet égard, ainsi qu'il est réglé par l'article suivant.
1 On a suggéré parfois l'emploi du terme existence du contrat comme préférable aux termes validité ou illégalité, par la raison qu'un contrat nul ou illégal « n'est pas à vrai dire un contrat. » (Coppocks contre Brower, 4 Me^son and Wellesby's Rep., 368.) " Le contrat doit être légal ou il n'est rien. » Washburn contre Franklin, 28 Barbour [Ne/v-York) Rep., 28. C'est ainsi qu'une convention qui est le fruit d'un concert frauduleux entre parties « n'a
aux yeux de la loi absolument aucune existence, n Bottomley contre les
Etats-Unis, 1 Story, U. S. Cire. Ct. Rep., 147. Cette théorie ne semble toutefois pas très-exacte ; car, dans le langage ordinaire, tout accord entre les parties, est un contrat qui les oblige au point de vue de leur conscience, bien qu'il ne soit pas un contrat au point de vue de la loi.
2 On peut citer un grand nombre de cas dans lesquels il a été décidé en termes généraux que la validité ou l'existence d'un contrat dépend de la loi du lieu de l'exécution. Mais nous n'en avons trouvé aucun, où l'on ait jugé par ex. qu'un contrat conclu à New York entre deux enfants de 15 ans, pour être intégralement exécuté dans un pays où l'on serait majeur à cet âge, serait valable.
La principale des exceptions auxquelles cette règle est soumise consiste dans le cas d'usure, et, dans ce cas, l'on a jugé que la loi applicable est celle du lieu de l'exécution ; de telle sorte que, lorsque le paiement doit être effectué dans un autre pays, on peut stipuler le taux d'intérêt prescrit par la loi de l'un ou de l'autre pays, lorsque la loi du lieu où le^^ontrat a été fait prescrit un taux d'intérêt inférieur à celui autorisé par la loi du lieu de l'exécution, Andrews contre Pond, 13 Peters' [U. S. Suprême. Ct.) Rep , 350; Pecks contre Msijo, 14 Verrnont's Rep., 38; Cope contre Allen, 53 Barbour [New York) Rep., 350; 2 Kent' 8 Cornmentaries, 461 ; 2 Parsons on Contracts, 585, note n; Story, Confl. of L.. §296; Savigny et Fœlix cité par Westlake, Private Intern. Law, § 205.
Lorsque le taux d'intérêt autorisé par la loi du lieu où le contrat est conclu est plus élevé qu'au lieu de l'exécution, la question ne s'élève point. Un tel contrat est nécessairement valable, dès qu'il stipule un intérêt permis par les deux lois. Depau contre. Humphreys, 8 Martin, Louisiana [N. S.), 1 ; 2 Kenfs Cornmentaries, 461. note b; Balme contre Wombough, 38 Barbour [New York) Uep., 352; Richard contre Glove Bank, 12 Wisconsin Rep., 692; Yliet contre Camp, 13 Id., 598; Fisher contre Otis, 3 Chandler [Wisconsin) Rep., 83.
d'un code international. 461
Il a été décidé en cause du ministère public de Kentucky contre Bassford, 6 Bill {New York) Rep., 438, qu'un contrat conclu relativement à une loterie étrangère, et dont l'exécution devait avoir lieu dans l'Etat de New York, y était susceptible d'exécution forcée, s'il était légal là où il avait été fait, lors même qu'il eût été illégal s'il avait été fait à New York. Thatcher contre Morris, 11 New York Rep., 438.
La sentence de Lord Mansfield, dans l'affaire de Robinson contre Bland, 2 Burrows Rep.^ 1077 se rapporte évidemment aux cas pour lesquels dispose l'article 604.
C'est ainsi que la validité d'un acte, par lequel des biens meubles sont assignés à une fondation, est régie par la loi du lieu où l'acte a été accompli. Speed contre May, 5 Barris [Pensylvania) Rep., 91 ; Law contre Mills, 6 Id., 185; mais on a fait certaines exceptions à cette règle, 6 American Law Reg., {N. 8.), 522.
Il ne suffît pas que les parties aient l'intention de s'en rapporter à la législation d'un autre État en concluant leur contrat; car, si cela suffisait, les lois prohibitives de l'usure resteraient dans tous les cas lettre morte, pourvu que cela plût aux parties. La règle est que les parties doivent avoir en vue les lois d'un autre Etat pour l'exécution de leur contrat, et dans ce cas le contrat est sans aucun doute régi par ces lois étrangères. Kent, J. Van Schaick contre Edwards, 2 Johnson' s Cases {New YorJi), 367.
Cette règle bien connue et fondamentale est affirmée par la plupart des autorités comme une conséquence de la souveraineté et de l'indépendance des Etats ; mais elle a été bien exposée dans un cas récent, et mise en rapport avec le principe qui s'y rattache essentiellement : que l'on doit être à l'abri de tout dommage civil et de toute responsabilité criminelle, dès que l'on se conforme aux lois du lieu où l'on agit. Pour qu'un acte soit punissable comme délit, il faut qu'il présente ce caractère là où il est accompli. IJne personne qui est sur le point de conclure un contrat, doit avoir le moyen de se procurer des renseignements sur sa légalité. Elle serait privée dans une large mesure de cette [faculté, si elle ne pouvait consulter des jurisconsultes là où le contrat doit être conclu, et ceux-ci ne l'éclaireront naturellement que sur les lois qui leur sont familières. Koster contre Merritt, 32 Connecticut Rep., 246.
Loi qui régit V interprétation du contrat, 603. Les parties sont censées vouloir qu'une stipulation quelconque de leur contrat^ soit interprétée d'après :
1. La loi de la nation qu'elles ont désignée à cet effet, par une clause qui forme partie de leurs conventions ; ou ^
2. S'il elle n'en ont point designé, d'après la loi du lieu où cette stipulation doit, d'après leur conventions, être intégralement "* exécutée ; ou ^
3. Si aucun lieu n'a été spécialement stipulé pour l'exécution, d'après la loi du lieu où leur contrat a été conclu^ ;
elles peuvent toutefois dans ce dernier cas manifester une intention contraire^ .
' Lors(|u'il y a divers onp^afroments qui doivent être exécutés dans différents lieux, la loi du lieu de l'exécution de l'un ne régit pas l'interprétation d'un autre. Pomeroy contre Ainsworth, 22 Barbour (New York) liep.^ 128.
Il semble admis que des sujets anj^lais peuvent stipuler, en se mariant, que leurs droits matrimoniaux seront régis par les lois d'un fjays étranger, et les tribunaux anglais feront respecter un contrat de ce genre. Este contre Smith, 23 Law. Journ. Chanc, 705.
« 11 a été jugé dans la Louisiane qu'un contrat de mariage par lequel on adopterait une loi étrangère et autre que celle du domicile des époux, quant aux droits matrimoniaux, doit énumérer les dispositions de cette loi, et ne peut s'y référer eo nomine. Bourcier contre Lanusse, 3 Martin [Louisianà) Rep., 581. Mais on a émis une opinion contraire dans l'affaire Este contre Smith, Beavan's Rep., 122. n (Westlake, Private intern. Lare, § 371, qui cite aussi Paffaire Byam contre Byam, 19, Beavan's Rep., 58.)
Il a été jugé en cause Millar contre Heinrick, 4 CarnphelVs Rep., 155, qu'un contrat russe ayant pour objet des salaires de matelots, payables mensuellement, « sous les déductions établies par les règlements de la marine russe « était régi à cet égard par les dits règlements,
2 Cook contre Moffat, 5 Howard U. S. Supr. Ct. Rep., 312 ; Van Schaick contre Edwards, 2 Johnson' s Cases, [New-Yorli) 367, Kent, J.
« On peut aisément imaginer des cas où il serait diflScile de dire si les parties ont entendu se référer à la loi du lieu où le contrat a été fait, ou à
celle de quelque autre localité Dans des cas j)areils il est désirable que
les parties aient la faculté de déterminer par des conventions expresses faites de bonne foi, par quelle loi le taux de l'intérêt sera réglé. » Townsend contre Riley. 14 New HampsMre Rep., 312.
« La loi du lieu « (c'est à dire du lieu du contrat) « ne peut jamais être la règle à suivre, lorscjue les parties ont contracté en manifestant expressément l'intention d'adopter la loi d'un autre pays, comme la règle qui doit régir leurs conventions. Les praelectiones de Huberus 1,3, p. 34, sont nettes et précises à cet égard. Voet s'exprime dans le même sens.
« Le fait que les parties, citoyennes de l'Illinois, avaient le droit de stipuler
par une convention expresse, que leur contrat serait. interprété d'après
les lois de cet État, est trop formellement établi par les autorités pour être mis en doute. » (2 Burrom's Rep., 1077.) Strawbridge contre Robinson, 5 G-ilman [Illinois) Rep., 470. Parsons on Notes and Bills, I, p. 57.
Il est d'usage fréquent en Amérique de mentionner la loi d'après laquelle toutes les questions d'interprétation de contrat seront résolues.
5 Voir Westlalie, Private Intern. Law, nos 212, 216.
Une police d'assurances faite en Angleterre, même pour un voyage en pays étranger, c'est-à-dire d'Angleterre en pays étranger, doit être interprétée, quant à tous les objets qu'elle embrasse, comme un contrat anglais. Dent contre Smith, Law Rep., 4 Queen's BencJi, 414 ; et V. Compagnie Péninsulaire et Orientale contre Shaw, 3 Moore's Privy Council Rep. (N. S.,)
d'un code international. 463
272 ; Haie contre la C'^ de Navigation à vapeur N. J. 15 Connecticut Rep., 546-7.