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Lorsqu'un contrat est interdit par une disposition

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expr(3S.sc' da la loi du pays ou roxoculioii, soiL parti^'llc, soit totale, C3I1 doit avoir liou- d'ai)rès les conventions des contractants, il est illé^^al'* partout, en ce qui concerne les stipulations dont l'exécution est interdite.

' C'est la loi positive qui devrait déterminer ce qui est préjudiciable aux droits des citoyens du pays où les biens sont situés, et cette matière ne devrait point être abandonnée à l'appréciation arbitraire des tribunaux : {8tory, Conjl. ofL., § 3110); telle est l'opinion de la plupart des autorités dans les États-Unis, bien que cette règle soit formulée ici d'une manière un peu plus absolue. Zipsey contre Hliornson, 1 Gray [Massachusetts) Rep., Vernam contre Camp, 1 Green {New Jersey) Rep., 326; 2 Mason, U. S, Cire. Ct. Rep., 157; 5 Greenleaf, 245; Oliver contre Townes, 2 Martin [Louisiana) Rep., 97; Guillander contre Howell, 35 New-York, 657.

Lorsqu'une disposition expresse de la loi porte qu'une garantie volontairement fournie, en pays étranger, pour sûreté d'une dette due par une personne, n'aura point d'effet contre les acquéreurs subséquents de bonne foi, dans le pays où le débiteur réside, à moins d'y avoir été enregistrée, cette disposition rendra la dation en garantie nulle dans cette mesure. Philson contre Barnes, 50 Pennsylvania State Rep., 230.

2 Story, Confi. ofL., § 244, 32; Vernam contre Camp, 1 Green [New Jersoy)Rep.,22Q.

3 1 Fœïicc, Droit Intern. Privé, p. 236. (Il cite Pothier, des Assurances, no 58), et note [a) par Démangeât. D'après d'autres autorités le contrat ne doit être envisagé comme illégal que par les tribunaux de la nation dont la loi a été violée.

Même question.

605. Tout contrat conclu avec l'intention de violer une disposition expresse du présent Code, ou de la législation d'une nation quelconque qui aurait adhéré au présent Code, est illégal partout, quelque soit le lieu où il a été conclu, et le lieu où il doit être exécuté.

Westlake, on Private International Law, §§ 196, 200;Banclior contre Mansel, 47 Maine (3 Eubbard) Rep., 58.

Manière de poursuivre le souscripteur d'un effet 7iégociable.

606. Sauf les cas où il en est disposé autrement dans le chapitre XL VII a, le porteur d'un effet négociable peut, lors de son échéance, mettre en demeure la partie qui l'a souscrit, en accomplissant les formalités requises par la loi

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du lieu où il est payable, ou par celle du lieu où la partie que l'on veut mettre en demeure s'est engagée ; et toute partie, autre que le porteur, peut poursuivre chacun de ses prédécesseurs, en agissant conformément à la loi du lieu ou chacun d'eux s'est engagé de son côté, ou bien du lieu où l'effet a été rendu payable.

La règle énoncée par cet article a été appliquée dans l'affaire Hirschfeld contre Smith, 35 Law Journ. [N. S.) C. P., 177; Law Eep., 1 C. P., 340; où il s'agissait d'un endosseur, et l'on s'est fondé aussi bien sur l'autorité prémentionnée, que sur le motif qu'il était rationnel de prescrire une notification conforme à la loi locale, « Il y aurait de graves inconvénients à ce que le porteur fût tenu de connaître le lieu de chaque endossement, ainsi que la loi du lieu relativement à la notification du protêt, et de faire la notification en conséquence. » Parsons [Notices and Bills, 341, note) confirme cette opinion et dit en outre : que l'endosseur ayant dû vouloir que le protêt fût fait par un notaire du lieu du refus de paiement, il doit avoir voulu également que ce notaire agît conformément à sa propre loi. De plus, bien que le notaire puisse savoir où l'endossement a été fait, il peut n'être pas à même de connaître les formalités exigées par la loi du lieu.

Les autorités américaines sont toutefois favorables à l'observation de la loi du lieu de l'endossement.

A New-York, dans l'affaire Aymar contre Sheldon, 12 Wendell {New-YorTi) 72<?j9.,439, une personne de New-York, qui avait endossé une lettre de change tracée de l'Inde occidentale sur la France, a été jugée responsable du défaut d'acceptation, bien que, d'après la loi française, elle ne dût être responsable qu'àdéfaut depaiement.V. en ce sens, ainsi que quant àla nécessité de notifier le protêt, l'affaire Banque des Artisans contre Banque de Park, 41 Barbour [New-YorTi) Rep., 599; et, quant à la nécessité d'épuiser les voies de poursuite contre le créateur de l'effet, Lee contre Sellick, 33 New-Yor\ Rep., 615; Y. aussi Short contre Trabue, 4 Metcilfe [Kentucliy) Rep., 299; Rose contre la Banque de Park, 20 Indiana Rep., 94; Raymond contre Holmes, 11 Teœas Rep., 54.

D'après la règle actuelle, lorsqu'une lettre de change a été tracée dans un pays, endossée dans un autre, et lorsqu'elle a été acceptée et est demeurée impayée dans un troisième pays, les droits du porteur ne sont conservés que par l'observation des formalités prescrites dans les trois pays ; et il en est ainsi vis-à-vis de tout autre Etat étranger et indépendant. Thorp contre Craig, 10 lowa (2 Witroœ) Rep., 461,

Y. en outre sur ce point les articles 620 a, et les articles suivants.

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