‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 179 sur 335 · FORMES · texte numérisé non relu

FORMES

Article 614. Loi qui régit l'existence ou la formation des contrats. 615. Pluralité de parties.

Loi qui régit V existence ou la formation des contrats. 614. Les formes requises pour conclure un contrat sont

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louLos colles, et oxclusivomoni rollr-s (pi'' î)rr'srrii. hi loi rlu lieu où le contrat est foriiié.

Séory, Conjl. of L., §§ 200-2f)2.

Wesélake, Private hitern. Z., g§ 171, 17:}. Il ajoute, mais en reconnaissant que le principe est douteux, que la loi en vigueur dans le lieu du contrat, et qui prescrit un mode do])reuve dct rminé pour étayer une action en justice, doit être assimilce à une loi exigeant certaines solennit^'S comme préliminaire du contrat.

Lorsqu'un contrat est nul au lieu où il a été fait, à moins d'être écrit sur papier timbré, il est nul partout. Satterthwaite contre Doughty, Busljce'H [North Carolina) Law Rep., 314.

C'est ainsi qu'une remise d'ol)jets mobiliers en dépôt est régie, quant à la forme, par la loi du lieu où elle est opérée. Wilson contre Carson, 12 Maryland Rep., 54.

De même un contrat de gage d'effets mobiliers est valable partout, s'il est valable d'après la loi du lieu où ii a été conclu, même après que ces effets ont été déplacés. Ferguson contre Clifford, 37. ^'erc HampsJdre Rep., 56; Jones contre Taylor, 30 Vermont Rep., 42.

Dans quelques cas cités, il a été jugé que la loi du lieu de l'exécution régissait les contrats quant à la forme. Ainsi d'après le droit civil le lieu d'exécution d'un contrat, pour le paiement des sommes stipulées, est tout lieu quelconque dans le même pays, lorsque le lieu n'a point été convenu. Un tel contrat conclu à New Jersey par une personne résidant dans cet État, avec une personne résidant dans un autre État, doit être exécuté à New Jersey, lorsque le lieu d'exécution n'a point été stipulé : et il a été jugé que la loi de cet Etat régissait ce contrat quant à la forme. AUshouse contre Ramsay, 6 Wharton Pennsylvania Rep.^ 334.

Pluralité de "parties.

615. Lorsque plus de deux parties interviennent dans un contrat, les formes exigées par la loi du lieu où chacune d'elles s'engage sont nécessaires et suffisantes, quant à la validité de l'obligation qui incombe à chacune.

We tlaTie pose cette règle, en ajoutant toutefois que lorsqu'un contrat auquel adhèrent plusieurs parties est constaté par un seul acte, la forme prescrite pour la validité de cet acte est déterminée, quant aux engagements de toutes les parties, par la loi du lieu où le contrat commence à entrer en vigueur. Les exemj)les qu'il cite se rapportent tous à des effets négociables, bien qu'il soit vrai de dire que même dans des cas pareils, et au point de vue du transf'irt, l'effet de l'endossement, comme satisfaisant à la condition de l'engagement de payer à ordre, est régi par la loi du lieu où le contrat a été fait; (Everet conti'e Van Doyes, 19 New-Yorli, Rep., 436;) mais l'effet de l'endossement, comme crt^ant une olUçjation à charge de l'endosseur, devrait plutôt être régi parla loi du lieu où l'endossement a été effectué.

Dans l'affaire Lebel contre Sucker Law Rep., 3 Queen's Bench, 77), il a

été jugé que le contrat de l'accepteur d'une traite négociable, tracée payable et acceptée dans le même pays, l'oblige à payer sur tout ordre valable d'après la loi du pays où il a été appose sur la traite, alors même que l'endossement ne serait pas valable d'après la loi du pays où il a été fait. Il a été jugé toutefois dans l'affaire Bradlaugli contre De Ein, {Law Rep., 3 Common Pleas, 538,) que, vis à vis de l'accepteur, la validité et l'efï'et d'un endossement dépendent de la loi du lieu où l'endossement a été opéré.

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