ÉGALITÉ
Article 16. Égalité en droits et en rang. 17. Emblèmes nationaux.
Égalité en droits et en rang.
16. Toutes les nations sont égales en droits.' Aucune distinction de rang n'est permise entre elles-; et chaque fois que, daus des traités ou autres actes officiels, deux ou plusieurs nations figureront juxta-posées, elles seront nommées dans l'ordre alphabétique établi d'après la première lettre de leurs noms exprimés en langue française; toutefois chaque nation pourra exiger que son nom figure le premier dans le document qu'elle conserve".
^ 1 KenPs Com., 21; Kliiber, Droi\ des gens. § 89.
^ Quant aux distinctions existantes qui seraient abolies de droit en vertu de cette règle, voyez Bluntschli. §§ 84-98; Ort lan, Règles Int. et DipL de la Mer; Fiore, Noiiv. Dr. Int., vol. 1, p. 278,
' Traité de Vienne, 1815.
Emblèmes nationaux.
17. Aucune nation n'a le droit de s'approprier les emblèmes, titres, écusson, drapeaux, marques distinctives, ou uniformes qui sont en usage dans une autre nation et que celle-ci s'est antérieurement appropriés.
Bhmtschlï, Droit Intern. CorL, § 82,