Répartition des dettes
Dimimition de territoire ou de populoMon.
18. Une diminution de territoire ou de population n'affecte point l'existence d'une nation, aussi longtemps que le peuple qui la compose possède un territoire et un gouvernement répondant à la définition de l'article 2. Elle n'affecte pas davantage les droits et obligations de la nation vis-à-vis d'autres nations, sauf dans la mesure où ces droits et obligations sont nécessairement dépendants de la population ou du territoire perdus.
Suggéré par Bluntschh'^ Dr. Int. Cod., §§ 47-50.
Changement dans la forme du gouvernement ou dans la dynastie.
19. Un changement dans la forme du gouvernement ou dans la dynastie n'affecte ni la continuité d'existence d'une nation, ni ses propriétés, ni ses droits ou obligations visà-vis des autres nations ou de leurs membres', sauf dans la mesure ou ces droits et obligations dépendraient nécessairement du maintien de l'ancienne forme de gouvernement^ ou de l'ancienne dynastie.
Lawrence's Wheaton, 39, 52; HallecWs Int. Iaw,ii. 77; 1 Wildmans^s Int. Law. 148; 1 KenVs Corn., 25. Et voir Blunfsrhli, §§ 39-45; et Roi des Deux- Siciles contre Wilcox, 1 Simo^i's Rep, (N. S.), 301.
* Cette règle est surtout importante dans son aj^iDlication^ aux dettes nationales. Les seules questions présentant de réelles difficultés, que soulève
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La décision rcndiuî en cause du Koi des Deux SicjleR contre Wilcox, \Slnion's liej). {N. S.), 301, établit le jd-incijje que, lr>rHqu'un (gouvernement de facto a comme tel acquis la i)ORReRsion d'une j)roi»riété, le pouvernement qui le renverse succède à tous ses droits.
"^ Par exemide, une convention conclue entre deux réjiuhliques, aux tins de se protéger l'une l'autre dans leur forme républicaine, prendrait fin par l'établissement do la monarchie dans l'une des deux.
Anm^chie.
20. Un état temporaire d'anarchie n'affecte point la continuité d'existence d'une nation.
Bluntschli, § 19. Quant aux efïets d'une restauration sur les actes d'un gouvernement révolutionnaire, voir même auteur, §§ 44-45; et le Commentaire de Larorence sur W'heaton, p. 214, etc.
Réunion de deux couronnes.
21. Lorsqu'une nation choisit, ou reçoit par succession comme souverain, le souverain d'une autre nation, elle ne perd pas pour cela son existence indépendante, ni la faculté d'entretenir des relations séparées avec les autres nations, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par les termes de l'union .
Bluntschlif §§ 51-75.
Annexion d\tne nation à une autre.
22. Quant une nation est annexée à une autre de manière à en faire partie, cette dernière succède par l'acte d'annexion à tous les droits et à toutes les obligations de la première.
C'est ce qui a été pi einement reconnu par le nouveau royaume d'Italie, lorsqu'un grand nombre d'États ont été annexés au Piémont. Telle a été aussi la pratique universellement suivie, lorsque des États entiers ont été annexés par conquête. Les États-Unis d'Amérique en annexant la République du Texas en 1845, avec le consentemeni de cette dernière, ont formellement décliné toute responsabilité à raison de la dette Texienne. ^V. Lanrence Com.sur Wheaton,}). 211.) La question n'a jamais été soulevée dans une négociation diiDlomatique quelconque ; mais les réclamations des créanciers du Texas se manifestèrent si vivement que les États-Unis prirent en fait des dispositions pour le paiement. (i?eptembre, 1850; 5 U. S. Stat. at Large, 797; 10 Td., 617) sans reconnaître aucune responsabilité de ce chef, mais comme
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élément d'une convention par lequel le Texas renonçait à ses prétentions sur certaines frontières.
Quant à l'effet des stipulations d'un traite, voyez Lawrence Com sur Wheaton, p. 211.
Cession ou autre annexion d'une partie du territoire.
23. Lorsqu'une partie du territoire d'une nation est annexée, par cession ou autrement, au territoire d'une autre, cette dernière acquiert par l'acte d'annexion tous les droits qui appartenaient à la première, et devient tenue de toutes les obligations qui lui incombaient, à raison du territoire acquis, des habitants et des biens qu'il renferme * : elle ne succède à aucun autre droit ou obligation - .
^ Voyez la note sous le dernier articie; Bluntschli, § 47. 2 Idem, § 48. '
Fractionnement d'une station .
24. Lorsqu'une nation se divise par une cause quelconque en deux ou plusieurs, chaque partie acquiert par l'acte de division tous les droits appartenant à la nation originaire, et est tenue de toutes les obligations qui lui incombaient à raison du territoire compris dans cette partie, de ses habitants, et des biens qu'elle comprend.
Et sauf les cas où il en est disposé différemment par les trois articles qui suivent, tous les autres droits et obligations divisibles doivent être répartis de telle manière que chaque partie de la nation fractionnée en ait la part qui lui en reviendrait sans le fractionnement; et aussi longtemps que cette répartition n'est point faite la masse de ces obligations reste inhérente à chaque partie de la nation ancienne, en commun avec l'autre partie ou avec les autres parties.
Voyez 1 Phill, hit. Law, 157; Hallecl, 78; 1 KenVs Com., 25, 26; Terret contre Taylor, 9 Crancli's N. S. Suprême Ct Reports, 50; Btunéschli, § 49.
Répartition de la propriété publique.
25. Lorsqu'une nation se divise par une cause quelconque en deux ou plusieurs, ses propriétés, à moins de convention contraire, doivent être réparties comme suit :
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1. Les iiiiiriciiblcs aj)i)r()j)ri<''S ;ï iiii usaj^ï* piihlic, coiiinu* l(^s bîlLiiiiciils cl (';Labliss(MJi(Miis publics, les maisons charitables et reli^n(ius(;s passent a la i)arlie de la nation sur 1<' Lcrritoire (h; iafiiicllc ils soiii. siUiés; et cette partie ne doit aucune indemnité de ce clierà l'autre, sauf lorsque il s'agit de biens servant également à l'usage des habitants de l'autre partie, et lorsqu'ils sont obligés à de nouvelles dépenses pour suppléer à cette perte :
2. Les vaisseaux de guerre, armes, équipements, munitions de l'armée et de la Hotte, doivent être répartis e.'i proportion de la population.
3. Les immeubles appartenant à l'État autres que ceux spécifiés dans le T"" alinéa, les caisses publiques, et en général les propriétés nationales qui ne servent qu'indirectement à des objets d'utilité publique doivent être répartis en proportion de la population, sous cette restriction, que les immeubles doivent toujours être assignés à la partie sur le territoire de laquelle ils sont situés, et entrer en ligne de compte pour leur valeur dans la répartition.
Voyez Bluntschli, pp. 56-58.
Répartition des dettes.
26. Lorsqu'une nation se divise par une cause quelconque en deux ou plusieurs, chaque partie a le droit d'exiger qu'il soit pourvu au paiement des dettes de la nation originaire au moyen des propriétés de cette dernière ; et les dettes au paiement desquelles il n'est point pourvu de cette manière, doivent être réparties en proportion des revenus perçus dans les différentes parties du territoire.
Bluntschli (p. 59) veut que les dettes garanties par des privilèges immobiliers ou hypothèques restent à la charge de la partie de la nation qui prend ]es immeubles. Nous proposons, comme une règle préférable, qu'il soit d'abord ijourvu au paiement des dettes communes au moyen de biens communs.
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