Pouvoir judiciaire des consuls
Justice réparatrice ou civile.
621. Les étrangers ont le droit de recourir librement aux tribunaux de la nation sur le territoire de laquelle ils se trouvent, pour la poursuite et la défense de leurs droits, dans toutes les matières soumises à la juridiction de la nation, telle qu'elle est définie par les articles 308 et 309; ils ont la faculté d'employer des avocats ou toute autre espèce d'agents reconnus par la législation locale, suivant qu'ils le jugeront convenable : ils jouiront dans leurs procédures des mêmes privilèges, et ce dans les mêmes conditions \ que les membres de la nation, sans pouvoir du reste en réclamer aucun autre-. Ce droit est toutefois suborbonné aux cautions judicatum solvi, qui pourraient être imposées à des personnes non résidant dans le pays, par les lois qui régissent les tribunaux locaux ^
Cet article, qui est plus large que la règle actuellement admise en droit international, est fondé sur les stipulations contenues dans les traités suivants :
Traités entre les États-Unis et :
le Nicaragua,
21 Juin
S. Stat. ai. Z., 553.
le Honduras,
4 Juin.
13 Id.
Haïti,
8 Nov.
13 Id.
la Bolivie,
13 Mai
12 Id.
le Venezuela,
27 Août
12 Id.
la Confédération
suisse.
25 Nov.
11 Id.
les Deux-Siciles,
1 Oct.
11 Id.,
le Guatemala,
3 Mars
10 Id.
San Salvador,
2 Janv.
10 Id.
Costa Rica,
10 Janv
10 Id.
le Pérou,
26 Juin.
10 Id.
la Confédération
argentine.
27 Juin.
10 Id.
le Hanovre,
10 Juin
9 Id.
la Nouvelle Grenade,
12 Dec.
9 Id.,
le Mecklembourg Schwérin,
9 Dec.
9 Id.
492 l'ROJET
TraitÔH ontro la Grnn(Jo-lirota^'no et : la Colombie, 16 Fôvr. 186*), Acnounts and Papers, 18C7, vol. 71. l'Italie, f) Août 18f33, Id., 1804, vol. GO.
Salvador, 24 Oct. 180-2, Jd., 1802, vol. 75.
le Nicaragua, 11 Févr. ISOO, M, 1800, vol. G8.
Traités d'amitiô, de commerce et de navigation entre la France et : la Nouvelle Grenade, 15 Mai 1850, art. IV, 7 LeClercq, 102. San Salvador, 2 Janv. 1858, „ IV, 7 Id., 302.
le Pérou, 9 Mars 1801, „ III, 8 Id., 193.
Le traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et le Honduras, 22 Février 1856, art. IV (7 De Clercq, 10), déclare que les membres de chacune des deux nations ont le droit d'assister, sur le territoire de l'autre, à toutes les instructions judiciaires ou officielles, enquêtes ou décisions qui les intéressent, dans tous les cas où les lois en vigueur dans ce pays permettent la publicité de ces procédures.
Aux termes de la convention conclue entre les Etats-Unis et la France, en 1831, art. IV (8 U. S. Stat. at Law, 432), les étrangers peuvent poursuivre leurs réclamations à charge du gouvernement d'une nation, devant les autorités judiciaires ou administratives compétentes, moyennant de satisfaire aux lois et aux règlements locaux, dont les dispositions leur bénéfieront et leur seront appliquées de la même manière qu'aux membres de la nation.
Twiss {Law of Nations, 225), expose en substance, dans les termes suivants, les règles en vigueur en Grande-Bretagne, dans les États-Unis, dans les États-Germaniques et en Hollande :
Un étranger a, aussi bien qu'un citoyen, le droit d'introduire une action personnelle contre un autre étranger devant les tribunaux du pays, où le défendeur peut se trouver. Il peut introduire des actions réelles ou possessoires, devant les tribunaux du pays où la chose litigieuse se trouve.
La règle française est plus restreinte, V. l'affaire de Casalini contre l'exreine d'Espagne Isabelle, Fév. 1870.
Il est opportun de mentionner quelques exceptions actuellement admises à l'application de cette règle.
On ne peut porter devant les tribunaux d'une nation neutre une action ou une réclamation dirigée par les sujets d'un belligérant, contre les sujets d'un autre belligérant, ayant sa source dans des actes dont la guerre a été cause : Juando contre Taylor, 2 Paine s U. S. Cire. Ct. Hep., 652.
En France, à peu d'exceptions près, les tribunaux ne jugent point des contestations entre étrangers, concernant des droits et intérêts personnels; mais c'est une règle de pur intérêt national, et d'opportunité, et cela ne résulte d'aucun principe de droit international. Stori/, Conjî. of L.,% 542.
Les tribunaux américains admettent des exceptions analogues, pour certaines contestations entre patrons et matelots de navires étrangers, et autres contestations entre étrangers non résidents.
1 De la Yega contre Vianna, 1 Barnenall and Adolplms, 284, 288; C^^ du Crédit maritime de Liverpool contre Hunter, Law Req., 3 Chancery App.,
2 C'est ainsi que ce droit a été limité j^ar divers traités, p. ex. :
Les traités entre la France, et ; la Sardaigne, 24 Mars 1760, 1 Fœlix^ p. 304, la Suisse, 18 Juill. 1828, 1 Fœlix, p. 304.
Même question.
622. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à toute nation étrangère, dont l'existence a été reconnue par la nation dont émane le tribunal.
République du Mexique contre Arangoiz, 5 Buer [New YorJi) Hep., 634; Hulett contre le roi d'Espagne, 1 Dow and ClarTi's Rep., 169 ; États-Unis contre "Wagner, Law Rep., 2 Chancery Appeals, 582; roi de Prusse contre Keupper, 22 Missouri Rep., 550.
Quand les tribunaux ^peuvent décliner V exercice de leur juridiction.
623. Toute nation peut autoriser ses tribunaux à décliner l'exercice de leur juridiction entre étrangers, lorsque des voies de recours suffisantes sont ouvertes à ceux-ci dans leur propre pays.