V. article 621, note
En tant qu'il s'agit de la nature de l'action, un étranger 'peut poursiiivre un autre étranger devant les tribunaux américains, en réparation d'un acte préjudiciable à sa personne commis dans un autre pays, aussi bien qu'en exécution d'un contrat conclu dans un autre paj-s. Mais les tribunaux peuvent décliner l'excercice de leur juridiction jDar des raisons d'intérêt public, sauf dans des cas particuliers. Les tribunaux d'un pays sont organisés au profit des citoyens et à leurs frais. Il est contraire à l'intérêt public d'encourager les étrangers à porter leurs contestations devant nos tribunaux; mais lors, qu'un étranger se réfugie dans notre pays, il peut y être poursuivi et actionné. De Witt contre Buchanan, 54 Barhour {New York) Rep., 31.
Pouvoir judiciaire extra-territorial.
624. Une nation ne peut exercer de pouvoir judiciaire dans le territoire d'une autre, sauf dans les cas établis par le présent Code, ou en vertu d'une convention spéciale.
Un traité est la meilleure preuve de l'adhésion ou du consentement d'une nation. Glass contre la Betsey, 3 Dallas TJ. S. Supr. Ct. Rep., 6 ; et V. Jecker contre Montgomery, 13 Howard' s U. S. Supr. Ct. Rep., 408. Ce n'est toutefois pas la seule preuve, d'après les règles actuellement admises, spécialement lorsqu'il s'agit de conventions entre les souverains européens et les États orientaux, cas auxquels l'existence d'un tribunal, par la tolérance des autorités locales, a été considérée comme une preuve suffisante de leur consentement. Opinions de Sir Robert Phillimore, Sir John Karslake et M. Forsyth. Cases and Opinions in Constitutional Law, par Forsyth, p. 231, note.
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Mêyne question.
625. Aucune nation ne peut faini exécuter sos décisions judiciaires dans le territoire d'une autre. Tout acte par lequel on tenterait de les faire exécuter est nul, et ne saurait engager ni les personnes ni les propriétés en un lieu quelconque.
Story, Conjt. of. Z., § 539. Il étend la règle, en déclarant que cette nullité est universelle, et ne doit pas seulement être reconnue par les autres juridictions.
Il est interdit de poursuivre jusquen pleine mer y à raison dun délits une personne embarquée sur un navire étranger,
626. Une personne embarquée sur un navire étranger, qui enfreint la loi pénale d'une nation* dans le territoire de celle-ci, ne peut être poursuivie en dehors de ce territoire jusqu'en haute mer.
Cet disposition ne fait pas obstacle à une pareille poursuite dans le cas d'infraction aux dispositions du présent Code, p. ex. en cas de piraterie. ï V. BluntschUy Droit Intern. Codifié^ § 342, en sens contraire.
Limites du pouvoir judiciaire en ce qui concerne des absents.
627. Sauf les exceptions admises par le présent Code, une nation ne peut exercer d'autre juridiction sur une personne qui se trouve dans les limites de la juridiction exclusive d'une autre nation, que celle qui lui appartiendrait en vertu du devoir d'allégeance de cette personne.
Les exceptions concernent les cas où la personne : (l^) comparait volontairement; (2o) a quelque rapport personnel, comme ceux qui dérivent de la qualité d'époux, de père, ou de mère, avec une personne soumise à la juridiction de la nation ; ou (3o)se trouverait sur le territoire de la nation au commencement du procès, et ne l'abandonnerait qu'ultérieurement.
L'objet des présentes dispositions n'est point de définir les cas où chaque nation exercera son pouvoir judiciaire, mais de constater ceux dans lesquels il semble que l'exercice de ce pouvoir devrait être interdit. Dans les cas qui ne rentrent point dans ces prohibitions, chaque nation peut exercer son droit de juridiction ou ne pas l'exercer, suivant qu'elle le juge convenable.
Le pouvoir judiciaire d'une nation, en matière civile, s'étendra en général aux classes suivantes de personnes et de propriétés : (l») à tous les biens meubles et immeubles qui se trouvent sur son territoire ; (2°) à tous les biens nationaux publics, et aux navires qui appartiennent à sa nationalité ;
d'un code international. 495
(3o) à toutes personnes qui se trouvent dans le ressort de sa juridiction territoriale, telle qu'elle est définie par les articles 308 et 309 ; et (4») à tous ses membres lorsqu'ils ne se trouvent pas dans le ressort de la juridiction exclusive d'une autre nation.
On devrait peut-être ajouter que, dans les matières concernant directement le statut personnel, ou les rapports personnels existant entre deux ou plusieurs personnes, le pouvoir de rendre la justice, en faveur d'une personne domiciliée dans l'État, n'est point nécessairement affecté par l'absence de l'autre partie intéressée. C'est ainsi, par exemple, qu'une reconnaissance de filiation a été considérée comme valable d'après la législation anglaise, dans un cas où elle était opérée sur des significations faites au lieu de la dernière résidence du père présumé, bien qu'il eût été démontré que l'individu était absent en ce moment et en pays étranger. La reine contre Damadrell, Law Rep., 3 Queen's Bench, 50.