Conquête
Définition du territoire.
27. On appelle territoire d'une nation les terres et eaux qu'elle possède, ou à la possession desquels elle a un droit actuel suivant les bornes et limites assignées à ces terres et eaux par une occupation paisible, par une convention spéciale, ou par les dispositions du présent Code.
Le mot territoire est employé ici dans le sens de souveraineté, de juridiction, et non dans le sens de propriété, et c'est pour cela que le territoire est limité par l'occupation. Ortolan [Règles Int. et Dipl. de la Mer.) distingue : (l.)les ports et rades; (2.) les golfes et baies; (3.) les détroits et mers enclaves; et (4.) les parties de mer baignant les côtes jusqu'à une certaine distance. Quant aux ports et rades, il dit qu'une nation a sur eux un droit de propriété, et peut les déclarer fermés, sauf à traiter cependant toutes les nations de la même manière. Il applique la même règle aux golfes, etc.... dont l'entrée n'a pas plus d'une double portée de canon de largeur, ou est protégée soit par des forts, soit par des îles. Mais ce principe semble s'étendre aux eaux baignant la côte ; et c'est par ce motif que l'article ci-dessus et l'article 51 n'établissent point de distinction entre ces catégories d'eaux.
Pendant la guerre Franco-Prussienne, (1870), le gouvernement Américain
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La Juridiction quasi-territoriale sur des terres et eaux situés dans les lignes (Vuuc. arincc ou d'une flotte, en dehors des limites territoriales ordinaires, est réglée j)ar le Tiln; \'III, sur la Juridiction nationale.
Limites mayntimes.
28. Los limites du territoire national, du côté où il est borné pai' la mer s'étendent à la distance de trois lieues marines' à partir de la ligne des eaux à marée basse; et lorsque des baies, détroits, ou bras de mer% sont enclavés entre des promontoires distants de moins de six lieues% ces limites s'étendent à trois lieues à l'extérieur d'une ligne tracée entre les deux promontoires.
' La i^ortée d'un canon pouvant aujourd'hui dépasser deux lieues, il semble désirable d'étendre en conséquence les limites territoriales. La base de la règle est la zone maritime exposée à l'atteinte des forces territoriales, ou d'où la terre peut être attaquée.
- Mailler contre la Compagnie de Transport, 35 Nem-Tork Rep., 352; Lawrer)ce's Wkeaéon, p. 320; VattePs Laro of Nations , 13"); Hautejeuille, Droit des nation'^ neutres, (2e éd.), 89. Voyez Church contre Hubbart, 2 Cranch U. S. Sup. et Rep., 187, 235. Bluntschli (§ 330) dit que lorsque les limites maritimes de nations adjacentes se déjDassent réciproquement, chaque nation est tenue de respecter la souveraineté de l'autre sur le territoire commun. Les articles 30, 31 et 32 disposent pour de pareils cas.
' Nous croyons qu'aucune règle j^récise n'a été établie sur ce point. ■\'oyez Ha ItclCs Int. Law, p. 132; Lawrence' s Wheaton, p. 32.'. La distance entre les promontoires de la baie Delaware est d'environ quinze milles.
Iles adjacentes.
29. Les îles de la mer, en deçà de la distance déterminée par l'article précédent, sont présumées faire partie du territoire de la nation qui possède la terre-ferme adjacente.
Halleeli, p. 131, § 15. La limite de la distance semble devoir être nécessairement indéfinie. Les. articles 41 et 45 dis^Dosent en ce qui concerne les îles nouvellement formées par alluvion.
Limites for^nées par un fleuve ou un canal.
30. Les limites d'un territoire national borné par une rivière ou autre cours d'eau, par un détroit ou bras de mer dont l'autre rive forme partie du territoire d'une autre
nation s'étendent jusqu'à un point à distance égale du territoire de la nation occupant la rive opposée; ou, si c'est un fleuve ou un canal, jusqu'à laligne médiane du cours d'eau; ou, s'il y a plusieurs cours d'eau, jusqu'au milieu du cours d'eau principal.
« Thalweg-. » Bluntschli, § 298. Traités Français.
Le droit de se servir de la rivière ou de la baie entière pour la navigation est toutefois une faculté, ou un droit de servitude commun aux deux nations. Tfie Famé, 3 Masorûs U. S. Circuit Ct. Reports, 147. Voyez ci-dessous, l'art. 55.
Limites formées par un lac intérieur, etc. . .
31. Les limites d'un territoire national borné par un lac ou autres eaux intérieures, s'étendent jusqu'à une ligne droite tracée entre les points du rivage à marée basse, où ce territoire touche le territoire d'autres nations ; sauf là où cette ligne serait à moins de trois lieues marines du rivage appartenant à une autre nation.
Même sujet.
32. Là où la ligne mentionnée à l'article précédent tomberait à moins de trois lieues marines du rivage appartenant à une nation, à marée basse, elle devra fléchir de manière à demeurer à cette distance de la rive, à moins que la distance entre les deux rives opposées ne soit de moins de trois lieues marines, cas auquel la ligne séparative doit être tracée à égale distance des deux rives.
Pays déserts.
33. Lorsque deux nations se sont établies sur le même continent, sans conventions préalables, et sans qu'un grand fleuve ou un grand amas d'eaux, ou une chaîne de montagnes sépare leurs établissements respectifs, la ligne frontière est présumée être à égale distance de leurs établissements les plus rapprochés; mais lorsqu'il existe entre ceux-ci des eaux ou une chaîne de montagnes, celle qui est le plus approximativement à la même distance des établissements respectifs est présumée constituer la limite.
' Phill. Intern. law, 251-254. Voyez Bluntschli, § 297.
18 l'iio.nrr
Pouvoù' de déterminer les Irmites.
34. Des iial,i()iis liiiiil.rophos ont !<' djoil. (\(\ d^îtcrmiiioi' cl (le lixci" (le coiiiiiiiii) accord les liniil,os entre leurs terriloi i*cs respec'tirs' ; et c'est leur devoir de le faire, ,'iinsi que de les indi(|uer clairement.
• Poolc contre Fleeger, II, Pcters: U. S. Ct. Rep.^ 185; Latimer contre Poteot, 14, T(l. n.
« lUtmtsckli, § 296.
Exception.
35. Los dispositions qui précèdent, relativement aux frontières, ne s'appliquent point au cas où les frontières ont été déterminées autrement par une convention spéciale ^
^ Une frontière admise de commun accord par des percepteurs de droits de douane ne peut être considérée comme valablement établie. Tlie Famé, 3 Maso n' s U. S. Circt. Ct.Rep., 147.
Des atteintes aux homes frontières, signes, ou monuments marquant les limites.
36. Le fait de déplacer, de receler, d'endommager ou d'altérer volontairement tout monument, marque ou signe quelconque, établi ou adopté par deux ou plusieurs nations pour indiquer leurs limites mutuelles, est un délit public.
Les règlements stipulés entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg. Oct. 15, 1853, pour la conservation des marques frontières (6 De Clercq, 386, art. XL.) disposent : que les délinquants doivent être poursuivis et jugés conformément à la loi de l'État où ils sont trouvés; et qu'à cette fin les procédures suivies dans l'un des Etats feront foi en justice dans l'autre.
Perte de territoire et acquisition de territoire.