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Une action en forfaiture ne peut être portée que

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devant un tribunal do la nation qui commine cette forfaiture. On entend ici par forfaiture, toute pénalité prononcée à raison d'un fait préjudiciable, sans rapport nécessaire avec le dommage effectif*.

Westlake, Private Intern. Law, § 403; Story, Conjl. of L.,% 021.

11 en est ainsi, par exemple, d'une loi qui rendrait les administrateurs d'un corps moral ou d'une société responsables de ses dettes, dans le cas où ils seraient en défaut de faire rapport sur sa situation. Darickson cmire Smith, 3 Dutcher [JS'ew Jersey) Rep.^ 166.

Story^ Covjl. of L.,% 554.

Actions concernant des propriétés immobilières.

636. Les actions qui ont pour objet de recouvrer un immeuble, ou la réparation d'atteintes^ portées à des immeubles-, ne peuvent être introduites que devant les tribunaux de la nation dans le territoire de laquelle ces immeubles sont situés.

* Doulson contre Matthews, 4 Term. Rep., 503; Livingston contre JefTer?on, 1 Broclienhorough U. S. Cire. Ct. Rep., 2^3; Watts contre Kinney, 6 Hill {NpM'York) Rep., 87; Chemin de fer de PIndiana septentrionale contre Chemin de fer central du Michigan, 15 Howard U. S. Supr. Ct. R.'p., 242-244.

2 Rogers C07itre Woodbury, 15 Pickering [Massachusetts) Rep., 156.

Gouvernements étrangers et leurs représentants.

637. Une nation ne peut exercer de juridiction sur des souverains étrangers, ni sur les biens d'États, de nations, ou de souverains étrangers, sauf sur ceux de ces biens qui se trouveraient dans le territoire de la nation contrairement à sa volonté, et sauf aussi les exceptions établies par l'article suivant.

L'exemption des agents qui servent d'intermédiaires dans les relations internationales est définie par les articles 139 et 140.

Duc de Brunswick contre le roi do Hanovre, 2 Clark and Finelly's Rep., [N. S.).

Un souverain étranger ne peut être attrait devant les tribunaux d'un autre pays, à raison d'un acte quelconque posé par lui comme souverain de son propre pays : en comparaissant pour répondre à une action, il ne renonce pas au droit de faire valoir ce moyen de défense; mais lorsqu'il est en outre

* Nous croj'Ons inutile de faire remarquer que le mot forfaiture ne s'emploie pas dans ce sens en droit français.

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sujet du pays, à part sa qualité de souverain étranger, il peut être attrait devant les tribu.. aux de ce pays à raison des actes posés en cette première qualité. Duc de Brunswick contre le roi de Hanovre, 6 Beavans Rep.^ 1 ; 2 House of Lords Cas., 1.

Domaine public d'une nation situé dans le temtoire d'une autre.

638. Le pouvoir judiciaire d'une nation s'étend aux domaines publics de toute autre nation situés dans le territoire de la première, mais seulement aux fins suivantes :

1 . En ce qui concerne les rapports de ces biens avec le domaine éminent;

2. Pour faire respecter un droit d'hypothèque établi sur ces propriétés par un contrat fait dans le territoire de la nation, à moins que ce droit ne soit réclamé par un membre de la nation à laquelle ces propriétés appartiennent ;

3. Pour faire rayer un droit d'hypothèque, établi sur ces biens en faveur de la nation, dans le territoire de laquelle ils se trouvent, ou de ses membres.

Sauf le pouvoir qui appartient à cette nation, dans les deux derniers cas, de prendre possession de ces biens, au bénéfice de la nation étrangère, en indemnisant le créancier.

» V. l'article 50.

Pouvoir du consul à V effet de comparaître pour un 7nembre de sa nation.

639. Un consul peut comparaître devant toute cour ou tout tribunal, en cas de nécessité, dans l'intérêt d'un membre quelconque de sa nation, absent, incapable ou mal représenté.

Traité entre les États-Unis et la Nouvelle-Grenade, 4 Mai 1850, art. III. Une autorisation spéciale des parties intéressées n'est point requise. Bluntschli, Droit International Codifie, § 256 ; Kent' s Commentaries, 43.

Pouvoir judiciaire des consuls.

640. Les consuls ont juridiction, pour décider les difl'érends de toute nature \ qui viendraient à s'élever soit en mer, soit dans des ports, entre les officiers et les équipages,

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OU entre des membres d'un même équipage de tous navires^ appartenant à leur nation, sans l'intervention des autorités locales, à moins que la c(mi\n\\.(] dos parties ne trouble la paix publique''; mais sans préjudice toutefois au droit des parties d'en référer en dernier ressort, à leur retour, aux tribunaux de leur pays\

D'après l'acte voté par le cone:rès des États-Unis, le 5 Mars 1855 « aux fins de rè^j^ler le transport des passa^i^ers sur navires à vapeur et autres navires, tous différends et contestations, de qu-lque nature que ce soir, venant à s'élever entre les capitaines et leurs officiers d'une part, et les passagers à bord de leurs navires de l'autre, seront portés devant les cours d'airondissement et de district dans les États-Unis, et décidés par ces tribunaux et autorites : et cette disposition a été insérée dans le traité entre les États-Unis et l'Italie, 8 Fév. 18 58, art. XII, 15 U. S. Stat. at L. [Tr.], 185.

Dans l'affaire de Golub^hick, 1 W. Robinsm R'p., 148, 153, il a été jugé que la cour d'amirauté a le droit de prononcer sur les réclamations de salaires dirigées par des marins étrangers contre des navires étrangers.

Le consentement du ministre ou du consul étr inger n'est point essentiel pour justifier, dans ce cas, la juridiction de la cour. Il est nécessaire toutefois que l'on fasse connaître, tout d'abord, l'action que l'on se propose d'intenter, au représentant du gouvernement auquel appartient le navire, contie lequel la réclamation est dirigée.

Dans l'affaire LaBlache cont>-e Rangel, Law Rep., 2 P. C. App., 38, Lord RoMiLLY a décidé que, lorsqu'un consul étranger s'oppose par des protestations à la poursuite d'une instance judiciaire, la cour d'amirauté doit se prononcer sur le point de savoir s'il convient que l'instance soit poursuivie ou suspendue.

Cette protestation n'arrête point e;?59/«'c^o l'instance judiciaire, le consul étranger n'ayant point le pouvoir d'opposer son vsto à la juridiction de la cour d'amirauté.

Le consul peut intervenir, de la sorte, même pour combattre une prétention formulée par un membre de sa nation; c'est la nationalité du navire, et non celle du matelot réclamant son salaire, qui détermine la marche de la procédure.

* Convention entre les États-Unis et l'Italie, 8 Fév. 1838, art. XI, 15 U. S. Stat. at L., 609.

2 Peut-être cela devrait-il être expressément restreint aux navires privés.

3 Certains traités français font en outre exception à la règle pour les cas « ou un citoyen, ou un habitant du pays, ou bien un individu non attaché au navire est impliqué dans le procès. »

^ Traités entre les États-Unis et :

Le Danemarck, U Juillet 1861, art. I, Is U. S. Stat. at L., 605. Le Venezuela, 27 Août 1860, art. XXVI, 12 Id., 1143. Beaucoup d'autres traités contiennent des stipulations semblables en substance.

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