‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 196 sur 335 · Les dispositions de rarticle 642 s'appliquent même · texte numérisé non relu

Les dispositions de rarticle 642 s'appliquent même

d'un gode INTERxNATlONAL. 505

aux étrangers qui ont été emmenés, ou qui se trouvent dans le territoire d'une nation sans leur libre consentement.

La Reine contre Lopez, 7 Coxe's Criminal Cases; S. C, 1 Bearsley and Bell' s Crown Cases; 525.

V. People contre Me Leod, 25 Wendell {JVem- York) Bep., 602. « Il est de principe reconnu, en droit international, qu'un étranger est tenu de respecter les lois criminelles du pays où il vient à séjourner, et toute infraction qu'il

commet à ces lois peut être réprimée par les tribunaux de ce pay« Le

fait que l'étranger s'est réfugié dans le Canada n'a pas effacé le délit, ni mis fin à notre juridiction. Cet étranger ayant été repris, et étant soumis en fait à notre juridiction, nous n'avons pas à nous enquérir des moyens par le^quels il a été ramené sous l'empire de notre justice, et de la manière précise dont il l'a été. M Étatcont?'e Brewster, 7 Vermont Rep., 122, 123.

« On ne viole le droit de personne en poursuivant, et en condamnant, s'il est coupable, un sujet d'un gouvernement étranger, à raison d'une violation de nos lois commise dans le ressort de notre juridiction; et si, après s'être enfui de notre territoire, il était rejeté sur notre territoire par un accident, s'il avait été jeté sur nos côtes par un naufrage, ou si on l'avait induit par ruse à venir à terre par l'affirmation fausse qu'il s'agit d'un autre territoire, faite dans le but de pouvoir le poursuivre, cela ne suffirait pas pour qu'il fût affranchi de la responsabilité qui lui incombe d'après nos lois, jj L'État contre Smith, 1 Bailey Law Rep., 2D2.

V. Exp. Scott, 9 Barn"wall and Cre.swelVs Rep., 446; Bishop^s Criminal Law, § 694; Affaire de Britton, 2 City Hall Rec. {New-York), 119.

Les pirates sont soumis à la juridiction criminelle de toutes les nations.

650. Les personnes coupables de piraterie, suivant la définition du chapitre X, intitulé de la Piraterie, peuvent être poursuivies devant les tribunaux de toute nation dans le territoire de laquelle ils seront trouvés, et punis d'après les dispositions de ses lois.

Tout être humain, qu'il appartienne à une communauté civilisée ou non civihsée, et qu'il soit dépourvu ou non de liens sociaux ou politiques, est sous la protection de la loi ; et, s'il n'appartient pas à une nation possédant un gouvernement reconnu, tout acte attentatoire à sa personne ou à ses biens, commis par un membre quelconque d'une des nations ayant adhéré au présent Code, doit être considéré comme une violation du droit public, et est punissable comme acte de piraterie.

TITRE XXVTII.

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