Mesure des dommage-intérêts
655. Cas où il ne conste point d'une loi étrangère applicable
à la matière.
Loi du forum ^ ou loi locale.
651. La forme du recours, et le mode de procédure sont régis par la loi du lieu où le procès est intenté.
Story^ Confl. ofL.,§;^ 556, 575, et seq. ; Carver contre Adams, 38 Vennont i?é'/i.,500; ^(ihevmîxn contt'e Çjdi^Beii, A^ Gilnan[IUiuois) Rep., 521; Mason contre Dousay, 35 Illinois Rep., 424.
" En matière de procédure, chacun, qu'il s'agisse d'étrangers ou de sujets, est lié par la loi du lieu. S'il existait, en cette matière, une législation nationale oppressive et injuste pour les sujets d'un État étranger, cet État pourrait faire des représentations et des remontrances, au sujet de cette loi, à notre gouvernement : mais, tant qu'elle existe, les juges n'ont la faculté de faire autre chose que de l'appliquer, j? Lopez contre Burslem, 4 Moore''s Privy Council Rep., 805.
Cette règle s'étend à l'interrogatoire des parties litigeantes. Westlake, Private Intern. Lan-, 409; Kirkland co7itre Lowe, 33 ]\iississipi Rep., 423; Wilson contre Clark, 11 Indiana Rep.^ 385; Foss contre Nuttmg, 89 Mass'^chusetts (14 Gray) Rep., 484 ; Blanc contre Drumcnd, 1 Brockenbrough U. S. Cire. et. Rep., 62 ; Raymond contre Johnson. II Johnson's {New York) Rep., 493 ; Roosa contre Christ, 11 Illinois Rep., 450.-
Cette règle s'étend aussi à l'admissibilité d'une majoration de la demande, d'une contre prétention, d'une exception, ou delà compensation. Story,ConJl. oj L., § 575; Westloke's Priv. Intern. L., § 411 ; 2 Parsons on Contracts, 592; Banque de Gallipolis contre Trimble, 6 B. Monroe [Kentucky] Rep., 599.
Cette règle s'étend aux exceptions fondées sur la prescription.
M. Westlake soutient cependant, que les lois relatives à la prescription constituent des modifications essentielles des droits, modifications créées par la législation sous l'empire de laquelle ces droits existent, et il se fonde principalement sur le motif « qu'un droit n'est que la faculté de mettre la loi à exécution, » — ce par le moyen d'un recours judiciaire effectif. Cette définition est certainement contraire aux autorités, {Lindsay's Introduction to Juridiction, App. CXY, CXXYI ; Windscheid ïandekten, §§ 37, 288); et elle n'est pas en harmonie avec la règle qu'un droit d'hypothèque, de gage, ou de nantissement n'est pas éteint par la prescription, qui s'attache à l'obligation
d'un code international. 507
principale {Code Civil rapporté pour New YorTî), § 1605 ; Brent contre la Banque de Washington, 10 Peters' U. S. Supr, Ct. Rep., 596; Eastman contre Fosier, 40 Massachusetts Rep., 24; 1 Washburn on Real Propeî'ty, 1. 1, ch. 16, §28, p. 561); en somme il est certain qu'une obligation peut exister, sans qu'il y ait d'action pour en réclamer l'exécution. Atïaire Bromhead, 16 Law Journal, Queen's Bench Rep., 355; Kellett contre Kelly, 5 Irish Equity, 34, 37; La Sirène, Wallace U. 8. Supr. Ct. Rep., 158.
Même question.
652. Lorsque la loi locale n'interdit pas seulement l'action en justice, mais fixe le titre d'acquisition d'une propriété mobilière, ou déclare le droit éteint, le titre ainsi acquis et le droit ainsi déclaré éteint restent tels en tout lieu.
Fears contre Rykes, MississipiRep. , 633 ; Mosely contre Williams, 5 Howard U, S. Supr. Ct. Rep., 523; Shelby contre Gay, U Wheaton U. S. Supr. Ct. Rep., 362.
Un titre acquis au moyen de la possession, en vertu d'une loi sur la prescription acquisitive, s'étend au cas où la possession a eu lieu en dehors du territoire de l'État dont émane cette loi, si l'action judiciaire aux fins de faire reconnaître ce titre d'acquisition est introduite dans le ressort de sa juridiction. Blackburn contre Morton, 18 Ârkansas Rep., 884.
Mesure des dommages-intérêts .
653. La mesure des dommages-intérêts, qui peuvent être accordés dans un procès, est régie par la loi du lieu où la cause qui a donné naissance à l'action s'est produite.
On ne peut allouer cependant une pénalité comminée par la loi étrangère, 22 Illinois Rep., 609 Lorsque les lois d'un État déclarent les actionnaires d'une société responsables des dettes de ctlle-ci, et organisent la procédure nécessaire pour faire respecter cette règle, les tribunaux d'un autre État ne permettront point aux créanciers d'exercer contre ks sujets de ce dernier d'autres moyens de recours, qui auraient pour eux des conséquences plus dures. Erickson contre Nesmith, 8, Massachusetts Rep., 221; Halsey contre Me. Lean, M Massachusetts Rep., 438.
Même sujet.
654. Lorsque le procès a pour objet le paiement d'une somme d'argent, le tribunal doit allouer cette somme en monnaie ayant cours dans le pays où le procès est intenté, et ce pour une valeur équivalente au total des espèces dues dans le pays où la somme est payable, d'après le cours réel, et non d'après le cours nominal du change.
Story,ConJl. ofL., §309.
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La mesuro dos dommnpreH-intôrêtH ost lo montant du dommage, en monnaie iiyanl cours au lieu ou los dornrnn{,'es sont allouas, montant qui doit être égal à la somme à laquelle le demandeur aurait eu droit en pays étranger.
Stanwood contre V\^\i^, î)8 Massachusetts Iiep.,}2\] Nickerson contre Soesman, ii8 Id., 30 1; Cusliin^^ contre Well.s, *J8 Jd., .joO; Marhurg contre Clemens, 58 Pennsylvinia State Rep., 21.
Cas OÙ il ne conste point dune loi étrangère applicable a la matière.
655. Les tribunaux doivent toujours appliquer les lois de leur propre nation, lorsqu'il n'est pas démontré qu'une loi étrangère est applicable à la matière.
Foulke contre Fleming, 13 Maryland Rep.^ 392; Bean contre Briggs, 4 lowa Rep., 464; interprétation, Whidden contre Seelye, 40 Maine Rep., 247. En sens contraire, Cammell contre Sewell, 5 Hurlstone and Norman Rep., 740. Code civil rapporté pour New York, § lh87.
La partie qui fonde un droit ou une exemption sur une loi étrangère, est tenue d'en produire le texte, et d'en établir pleinement l'existence devant la Cour : sinon la Cour ne pourrait prendre cette loi en considération, et devrait juger conformément aux lois de sa propre nation. Lloyd contre Ginbert, Law Rep., 1 Qiteeti's Benck, 115.
Il est admis, et cette règle est fondée en raison aussi bien que sur l'opinion des autorités, que la lex fori, ou, en d'autres termes, la loi du pays aux tribunaux duquel une partie demande justice, constitue, dans tous les cas, la règle qui doit servir, prima facie, de base à la décision à rendre; et si l'une ou l'autre des parties réclame le bénéfice d'une loi différente, par exemple celui de la lex domicilii, ou de la lex loci rei sitœ, elle doit prouver l'existence et la substance de cette loi. Norris contre Harri?, 15 Califomm {Harrnon) Rep., 216. On a admis jusqu'ici et dans une certaine mesure, une exception à cette règle dans les États-Unis, en attribuant la prédominance au droit coutumier.
d'un code international. 509