Forme du serment ou de l'affirmation
Admissibilité et effet de la preuve.
656. La loi de la nation, dans le territoire de laquelle un tribunal exerce sa juridiction, règle l'admissibilité et l'effet de la preuve produite devant ce tribunal.
Blocker contre Whittenburg, 12 Louisiana Ann. Rep., 410. WestlaTie's Private Intern. Law^ §§ 172, 177, 412.
Quelques autorités admettent toutefois une exception à cette règle, en ce qui concerne les livres de comptes ou de commerce, et déclarent que leur force probante est régie par la loi du lieu où ils sont tenus. V. Story, Conjl. of L.,^ 635; Fœlice, Lroit International Privl, I, p. 461.
Les présomptions résultant du contrat rentrent dans cette règle, dit Démangeât, 1 Fœlix, Dr. Intern. Priv^, p. 461, note {a); mais nous croyons devoir plutôt considérer comme exacte l'opinion contraire exprimée par Fœlix (1 Id., p. 460).
Attestation notariée.
657. L'attestation d'un notaire, délivrée sous sa signature et sous le sceau de son office, est suffisante, en la forme, pour faire foi partout.
Administrateurs de Davis', Law Rep., 8 Equity Séries, 98.
Lorsqu'une déclaration sous serment a été actée par un notaire étranger, la sincérité de sa signature doit être affirmée par serment, avant que l'acte puisse faire foi dans notre pays, bien que l'on se soit relâché de la rigueur de cette règle, lorsqu'il s'agit de sommes peu importantes (Mayne contre Butler, 13 WeeWy Rep., 128).
Affaire des administrateurs d'Earl, 4 Kay and Johnsons' Rep., 300.
510 PROJKT
Mâme sujet.
658. Lorsqu'un uoiairo^ certifie qu'il s'est présenté pour réclamer l'acceptation ou le paiement d'un effet quelconque, négociable d'après la loi du lieu où il est payable, que le paiement ou l'acceptation a été refusé, que l'effet a été protesté et qu'il en a donné avis à une partie quelconque ou à toutes les parties, en indiquant la forme de la notification et le lieu présumé de résidence de la partie à laquelle la notification a été faite, il en résulte une présomption jusqu'à preuve contraire de l'exactitude des faits constatés par l'attestation -, et ce vis-à-vis de toutes personnes quelconques, mais non en faveur du notaire lui-même ou de ses ayants droit ^.
1 Une règle uniforme semble désirable en ce qui concerne les titres négociables, et l'on pourrait laisser l'effet des autres attestations notariées subor lonné à la loi du forum. Les tribunaux américains maintiennent que l'admissibilité et l'effet d'une attestation notariée sont régis par la loi du forum. Kirkland contre Wanzer, 2Buer [New York) Rep , 278; Blocker con. ire Whittenburg, 12 Louisiana Annual Rep., 410; Gautt contre Gautt, 12 Id. 613. Les his de New York, 1835, cli. 399, admettent une exception en cas de protêt etc. d'une lettre de change, d'une promesse, ou d'un chèque étranger.
2 Laws ofNew York, 1833, ch. 271. § 8; Banque de Yergennes, 7 Barbour [New York) Rep., 143.
3 Cette exception n'existe point dans la loi de New York, mais elle semble rationnelle.
Preuve de la substance des lois étrangères.
659. Les expéditions des dispositions constitutionnelles, codes, et autres lois écrites, et celles des proclamations, édits, décrets et ordonnances du pouvoir exécutif d'une nation étrangère doivent être produites en formes authentique, et revêtues du grand sceau ou du sceau principal de la nation, ou imprimées dans des livres ou documents publiés avec son autorisation, ou être généralement admises comme constatant la substance de ces lois par les tribunaux de cette nation, et il faut que cela soit établi, pour qu'elles puissent être reçues par les tribunaux de nations étrangères, en toute occurence, comme établissant jusqu'à preuve contraire la substance de ces lois, proclamations.
édits, décrets et ordonnances. Le droit coutumier ou non écrit d'une nation peut être établi par des preuves orales : et les recueils des décisions judiciaires rendues par ses tribunaux peuvent aussi être admises comme preuves présomptives de ce droit.