Par conquête
Le cas de legs ou succession n'a point été spécifie parce que le legs d'une couronne ne peut être considéré comme détruisant l'identité de l'Etat, et l'on ne devrait pas admettre le pouvoir d'un souverain d'aliéner par un acte de sa volonté une partie quelconque du territoire national.
Acquisition par occupation.
38. Un territoire ne peut être acquis par occupation que dans les cas suivants :
1 . Quand il n'était antérieurement occupé que par une nation sauvage;
2. Quand la nation qui. l'occupait antérieurement a, sans le céder, renoncé à sa souveraineté sur ce territoire, soit expressément, soit en l'abandonnant; ou,
3. Quand les habitants du territoire renversent leur gouvernement, et s'unissent librement à la nation occu pante.
Étendue de l'occupation.
39. L'occupation d'une partie quelconque d'une île déserte on habitée seulement par des sauvages, est censée être une occupation de l'île entière.
Même sujet
40. Une nation est censée occuper tout le territoire compris dans les limites où elle exerce un empire effectif; et cette présomption est concluante, à moins que l'on ne constate qu'une autre nation occupe actuellement une partie de ce territoire.
Alluvion.
41. Des terres qui se forment dans la mer par alluvions appartiennent à la nation du territoire de laquelle elles sont le plus proches.
1 Phill. Intern. Law, 257; The Anna, 5 Robinson''s Adm Rep., 332; Bluntschli, § 295, note.
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42. (^ii.iiid iiiu' iciTo .'K'ci'oîl, .'iij riva^o j)ar dos causes Jiatui'cllcs, oL j);ir (h'^i(''S iiiijxM'coptiblos, l;i limiu; cntro la nation à I.'kiiicHc ce ri vaj^c; appartient, et les nations aux- (piolles appartiennent d'autnis parties du rivage est modifiée de manière à suivre les modifications de la rive.
Cet article et les doux suivants sont inspirés par le Code Nap'iMon, Liv. Il, Tit. II, Art. 55G-559; et par le Code civil proposé pour New- York, Dp. 443-448.
Même sujet.
43. Quand des atterrissements se forment par des causes artificielles, ou par degrés perceptibles, la ligne séparative de deux nations adjacentes n'en est point modifiée.
Revendication de territoire détaché par la violence des eaux.
44. Lorsqu'une partie considérable et reconnaissable d'un terrain riverain est enlevée par la force des eaux, et portée en un endroit compris dans les limites d'une autre nation, la nation à laquelle elle appartient peut la réclamer endéans l'année, s'il est possible de la restituer à son territoire; mais, tant qu'elle n'a pas été restituée, elle est censée faire partie du territoire où elle se trouve.
A qui appartiennent les îles.
45. Une île qui se forme par des causes naturelles dans des eaux autres que la mer, appartient à la nation dans les limites de laquelle elle se forme ; ou si elle prend naissance dans les limites des territoires de deux ou plusieurs nations, chacune d'elles a le droit de s'en approprier la partie comprise dans ses limites primitives.
Comparez Bluntschli, § 295.
Changement de lit dJun cours d^eau,
46. Si un cours d'eau qui constitue la limite entre deux ou plusieurs nations se -crée un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, et ce par des causes naturelles, et imperceptiblement, la limite suit la ligne médiane du
cours d'eau telle qu'elle est définie dans l'article 30 ; mais dans les autres cas la limite continue à être le milieu de l'ancien lit.
1 Phill. Int. Law, pp. 258/259; BluntscMi, § 299.
Transfert ou cession.
47. Un territoire \)e\it être acquis par transfert ou cession, moyennant le consentement des nations dont la souveraineté est intéressée à la négociation.
L'acquisition par transfert ou cession est imparfaite jusqu'à la prise de possession par la nation qui acquiert.
Comparez Bluntschli, §§ 282, 296. Il ajoute que, pour rendre une cession valable, les habitants du territoire cédé doivent reconnaître la cession, et ont la jouissance de tous leurs droits politiques dans la nation qui accepte la cession.
Conquête.
48. La conquête comprend tout mode d'acquérir la possession d'un territoire contre la volonté du pouvoir par lequel il a été précédemment occupé.
L'acquisition par conquête devient complète par la continuation permanente de la possession paisible.
Voir BluntscMi, § 290.