l'KoJKT
étranger peut élrc également adiriise comme [)robante à la condition que l'on prouve en outre :
1. Que la copie produite a été comparée par le témoin avec l'original, et en constitue la reproduction exacte ;
2. Que cet original était sous la garde du greffier du tribunal, ou de quelque autre dépositaire légal des décisions judiciaires, et
3. Que la copie est dûment attestée par le sceau du tribunal où le jugement est déposé, s'il s'agit d'une décision rendue par un tribunal, ou s'il n'y a pas de sceau pareil, ainsi que dans le cas où il ne s'agirait pas d'une décision rendue par un tribunal, par la signature du dépositaire légal de l'original.
Manière dont on peut établir la substance d'autres documents officiels.
662. On peut établir la substance d'autres documents officiels de la manière suivante :
1. Les actes du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif peuvent être établis par des journaux publiés sous leur autorité, ou généralement reçus comme tels dans le ressort territorial de la nation; ils peuvent l'être aussi par une copie certifiée revêtue du sceau de la nation, ou du souverain, ou par une reconnaissance de ces actes dans quelque acte public émané du pouvoir exécutif.
2. Les documents étrangers de toute autre nature peuvent être prouvés, soit par la production de l'original, soit au moyen d'une copie certifiée délivrée par le dépositaire légal de l'original, accompagnée d'une attestation revêtue du sceau de la nation ou du souverain, et constatant que le document invoqué constitue un document valable, et ayant conservé sa force, qu'il existe dans le pays, et que la copie qui en est produite est dûment certifiée par le fonctionnaire auquel la garde en est confiée par la loi.
Éléments des attestations officielles.
663. Lorsque la copie d'un acte est certifiée pour être produite comme preuve, l'attestation doit constater qu'elle
d'un code international. 513
a été comparée par le fonctionnaire dont l'attestation émane, avec l'original, et constitue la reproduction exacte soit du document entier, soit d'une partie de ce document. Le certificat doit être revêtu du sceau officiel du fonctionnaire qui le délivre, lorsqu'il existe un sceau officiel.
De la réception des témoignages étrangers.
664. Il est du devoir des tribunaux d'une nation d'aider les tribunaux des autres nations à recueillir des preuves, sur la requête en forme authentique des tribunaux étrangers, transmise de la manière prescrite par les lois de la nation dans le territoire de laquelle la preuve doit être recueillie.
Nelson contre les États-Unis, l Pders' U. S. Cire, Ct. Rep., 236, note.
Pétition de Jay et de Clerke, 5 Sandford's {New-York) Rep., 674.
Ce mode de procédure a toutefois été rejeté dans l'affaire Ferrie contre l'administrateur public, 3 Brad/orcPs Siirrogate [New-York] Rep., 249, 264, comme prêtant le flanc à cette objection qu'il ne permet aucun contrôle de la procédure suivie par des tribunaux étrangers, et soumet la preuve à des règles étrangères.
Les tribunaux français donnent suite aux lettres rogatoires qui leur sont transmises par le Ministre de la justice, lequel les reçoit du Ministre des affaires étrangères. Fœliœ, Droit Intern. Privé, I, p. 466. Il existe des dispositions semblables en Autriche, Id., 472.
Dans les États-Unis, les tribunaux agissent sans ces formalités.
Forme du serment ou de V affirmation .
665. Une affirmation ou un serment, fait dans la forme requise par la loi du pays où le serment est prêté, sur la réquisition d'un tribunal étranger qui n'a point spécifié de forme spéciale, constitue un témoignage valable quant à la forme.