‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 201 sur 335 · Jugement en matière de statut personnel · texte numérisé non relu

Jugement en matière de statut personnel

673. Etïet des jugements étrangers, en matière de divorce, d'insol-

vabilité et de succession.

Force des actes publics ou judiciaires .

666. Toute nation qui aura adhéré au présent Code ajoutera foi et crédit de la manière la plus complète à tous actes publics, jugements, et procédures judiciaires des tribunaux des autres nations qui y auront adhéré également dans les matières soumises à leurs juridictions respectives, sous les exceptions établies dans le présent titre.

C'est la règle admise pour ce qui concerne les rapports mutuels des Etats de l'Union américaine par la Constitution des États-Unis^ art. IV, § 1.

1 Cette règle devrait être appliquée lors même que le droit de juridiction serait assumé en vertu d'une prescription expresse de la loi positive {Bishop, on Marriage and Divorce^ vol. II, § 132; Rose contre Himely, 4 CrancKs U. IS, Cire. et. Rep., 241), et aux jugements in rem ou déterminant le statut aussi bien qu'aux jugements personnels.

La restriction finale ajoutée à cet article, restriction qui vise les limites uniformes de juridiction établies par le présent Code, remédiera aux incertitudes auxquelles a donné lieu, devant les tribunaux américains, l'application de cette règle [Constitution des États-Unis, art. IV, § 1), à des cas où un État a l'habitude d'exercer son droit de juridiction dans des circonstances où un autre le refuserait, et refuserait en conséquence de donner effet aux jugements rendus dans le premier.

On peut et 'e d'avis qu'il serait désirable d'étendre cette disposition aux jugements, etc des nations qui n'auront pas adhéré au présent Code.

Effet des juge^nents étrangers.

667. Un jugement en matière personnelle n'a point d'effet en dehors du territoire de l'État où il a été rendu, ni dans ce territoire même, vis-à-vis d'étrangers \ à moins

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qu'il ne résulte soit du jugement lui-même, soit d'autres genres de preuves qu'il a été rendu :

V Par un tribunal compétent ; et

2** Entre parties qui ont été dûment citées, et légalement représentées ou défaillantes^.

On peut contester toutefois les énonciations de l'acte, en ce qui concerne le fait d'où résulterait la juridiction.

1 II semble impossible de donner à cette règle ses effets complets, si on ne l'applique qu'aux jugements étrangers. Si une caution anglaise poursuivait le débiteur principal en Ecosse, sans citation ou comparution régulière, le jugement ne pourrait être invoqué comme preuve contre le débiteur principal en Ecosse.

2 II a été stipulé par la déclaration signée le 11 Septembre 1860, entre la France et la Sardaigne, pour l'exécution réciproque des décrets et jugements de leurs cours suprêmes {S De Clercq, 118), qu'un tribunal, devant lequel on invoque un jugement étranger ne peut l'examiner qu'au point de vue des trois questions suivantes : 1° Si la décision a été rendue par un tribunal compétent ; 2° Si elle a été rendue entre partie dûment citées et légalement représentées, ou défaillantes; 3° Si les règles du droit public ou les intérêts de l'ordre public, dans le pays où l'exécution est réclamée, ne s'opposent point à la mise à exécution de la décision étrangère.

Il ne semble pas désirable d'admettre une présomption de compétence en faveur des décisions émanées d'un tribunal suprême, d'autant plus qu'il est plus facile d'établir la compétence d'un tribunal que son incompétence. Y. Lois de New Yorli, 1865.

Toutefois, d'après la règle qui prévaut dans les États américains, un jugement émané d'une cour suprême d'un autre État est présumé compétemment rendu, à moins que le contraire ne résulte de la décision même, ou ne soit prouvé de quelque autre manière. Bissell contre WheeJock, 65 Massachusetts Rep., 277 ; BufTman contre Stimpson, 87M, 591 ; Dunbar contre Hallowel, 34 Illinois Rep., 139 ; Sandford contre Sandford, 28 Connecticut Rep.^ 6; Gordon contre Robinson, 45 Maine Rep., 167; Rankin contre Goddard, 54 M, 33. Telle semble être aussi la règle appliquée par les cours anglaises aux jugements étrangers. Barbers contre Lamb, 8 Common Bench Rep., 95, et les cas cités.

Quelques autorités plus anciennes penchent à conclure, /C^u'un jugement étranger ne peut être contesté, lorsque le tribunal qui l'a rendu avait juridiction sur l'objet du procès aussi bien que sur les parties.

Ces règles ne sont appliquées par les cours anglaises, que lorsqu'il s'agit d'un jugement sur le fond, et en dernier ressort, d'après la loi du lieu où il a été obtenu, Frayes contre Worms, 10 Common Bench Rep. [N. S.), 153.

Du droit d attaquer un jugement étranger. 668. Un jugement étranger peut être attaqué pour cause de fraude ou de collusion.

ôl() TROJET

Los autorités rostroi^^nont l'application do cotto règlo au ca.s où l'on n'a pas ôtô à mémo do prouver la fraudo ou la collusion pendant lo procès. Nous proposons de supprimer cette restriction.

Cas où V exécution d un jugement étranger est interdite.

669. Aucune nation n'est tenue d'attribuer effet à un jugement étranger, si l'exécution forcée en est interdite par une disposition expresse* de sa loi nationale.

^'. article 666.

Consentement à V exécution d\m jugement étranger.

670. Un jugement étranger ne peut être exécuté dans le ressort de la juridiction territoriale d'une nation, sans que l'on ait vérifié son existence, sa validité au lieu où il a été rendu, et sa portée.

Jugement in rem.

671. Un jugement ayant pour objet une chose déterminée, soit qu'il constate expressément le droit à la propriété de cette chose, soit qu'il en ordonne simplement la vente \ est décisif dans le monde entier quant à l'attribution de la propriété soit en vertu du jugement, soit comme résultat de la vente opérée d'après ses dispositions.

* 11 a été jugé que des décisions judiciaires, ordonnant la vente d'une chose pour acquitter, une dette sont des jugements in rem, régis par la règle cidessus mentionnée dans l'affaire Imrie contre Gastrique, 8 Common Bench Rep, [N. S.), 405.

Jugements en matière de statut personnel.

672. Un jugement rendu sur la condition et sur les relations personnelles, politiques ou légales d'une personne déterminée, est décisif vis-à-vis de toutes personnes.

11 a été décidé que des jugements rendus en matière de filiation tombaient sous l'application de la règle, que \eB jugements in rem prouvent vis-à-vis de tout le monde les faits qu'ils constatent. Ennis contre Smit, 1852, 14 Howard' s U. S. Suprême Ct. Rep., 400.

Effets des jugements étrangers rendus en matière de divorce, d'insolvabilité ou de succession.

673. L'effet d'un jugement rendu en matière de divorce, ou d'administration des biens d'un insolvable ou d'une personne décédée, est réglé par les dispositions des trois chapitres suivants.

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