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Définition du divorce

Les dispositions des articles qui suivent ont été combinées, de manière à respecter en général le principe proposé par Westlake {Private Intern. Law, p. 432), « que l'on ne devrait pas accorder de divorces, dans le cas où l'on ne pourrait s'attendre à ce qu'ils soient respectés dans les rapports inter. nationaux, ni les refuser, lorsqu'ils sont commandés par les lois locales d'ordre public et de morale. »

Dans l'état actuel du droit international, on trouverait difficilement deux nations qui observent, en ce qui concerne la reconnaissance dç la validité des divorces accordés par d'autres États, la même règle que celle qu'elles professent dans l'exercice de leur propre juridiction, à l'effet d'octroyer des divorces. La tendance prononcée des décisions anglaises et américaines est toutefois d'admettre le principe simjDle et uniforme : que le droit de juridiction, à l'effet de prononcer des divorces, dépend du domicile des parties ou de l'une d'elles, à l'époque où Faction est intentée.

On peut résumer de la manière suivante les règles contradictoires et propres à engendrer des conflits, qui ont été admises par des États divers, quant à la détermination de leur droit de juridiction en cette matière.

1. Qu'un État peut accorder des divorces à ses propres citoyens ou sujets.

l'Ko.lKT

'2. Qu(; l'KtntjOÙ lo iiiarin^o aôté célt-brô, jjout eu prononcrir l*i dissolution.

3. Que l'État, où lo mari ôtait domicilié à l'ôpoque du mariage, peut dissoudre le mariage.

1. Que l'Etat, où l'infraction aux devoirs conjugaux a été commise, peut dis.soU(lre le mariajji'e.

5. Que le droit de juridiction à cette fin ajjpartient à l'État où les parties (c'est-à-dire le mari), avaient leur domicile, au moment de l'infraction, quelque soit le lieu ou l'infraction a été commise.

6. Que l'Etat, où la i)artie lésée est domiciliée au moment de l'infraction, a juridiction à cet effet.

7. Que l'État où les parties (c'est-à-dire le mari), avaient leur domicile au moment où l'instance a été introduite, a droit de juridiction.

Certaines autorités restreignent cette règle, en admettant que le mari ne peut pas après l'infraction changer de domicile, à l'effet d'empêcher sa femme d'agir devant les tribunaux du lieu de son domicile antérieur.

8. Que l'État, où le demandeur est domicilié, a juridiction, sans égard au domicile du défendeur.

9. Que le droit de juridiction appartient à l'État, dans lequel l'une des parties était domiciliée, au moment où l'instance a été introduite.

Dans beaucoup d'États, et notamment dans ceux qui font dépendre le droit de juridiction du domicile au moment de l'instance, on ne requiert point un domicile effectif et à toutes fins, mais seulement une résidence, pendant un temps plus ou moins long déterminé par une loi expresse.

La première règle est fondée sur le principe que le statut personnel doit être déterminé par le domicile d'origine, le lieu de naissance des pjarties, et que les sujets de la nation, doivent être envisagés, quelque soit le lieu où ils se trouvent, au moins par les tribunaux de leur pays, comme ayant conservé leur caractère originaire.

La troisième règle est affirmée par certaines autorités, comme pouvant seule servir à déterminer la juridiction, sur la base du principe que la loi du lieu doit être envisagée comme faisant partie des stipulations contractuelles.

On défend la cinquième règle, comme fondement exclusif du droit de juridiction, en alléguant que l'infraction viole la loi qui régit le statut personnel des parties.

La septième repose sur ce motif Cju'il appartient à chaque État de régler le statut personnel des individus domiciliés sur son territoire; et que la loi du heti, où les parties se trouvent à l'époque de l'introduction de l'instance, les régit, de même qu'elles sont régies par la loi du temps où l'instance est introduite.

Les autres règles énoncées ci-dessus ont été, soit consacrées isolément, soit combinées dans les législations de divers États, mais elles n'ont pas formé l'objet de discussions aussi approfondies au point de vue du droit international.

^"oici les dispositions légales en vigueur dans un petit nombre d'États de l'Union américaine.

La règle en vigueur dans le Massachusetts, en ce qui concerne le droit de déclarer nuls des mariages annulables d'après la loi locale, est la suivante :

d'un code international. ; 519

Lorsque la preuve de la fraude ou d'une autre cause de nullité est subministrée, le mariage doit être déclaré nul par une sentence de divorce ou de nullité, lors même que le mariage aurait été célébré en dehors du territoire, pourvu que le demandeur eût son domicile dans le pays au moment de la célébration du mariage, et de l'intentement de l'action. Gen. Stat. ofMass';chusetts, de 1860, p. 532, § 4.

Voici la règle suivie en ce qui concerne les divorces proprement dits : Lorsque le demandeur a résidé cinq années consécutives dans l'État avant de former sa demande, le divorce peut être prononcé pour toute cause établie par la loi, sans distinguer si le fait s'est produit sur le territoire de l'État où ailleurs : à moins qu'il ne soit constant, que le demandeur s'est établi dans cet État, aux Ans de pouvoir demander le divorce. Id., § 11.

La loi du Connecticut dispose comme suit : " Si le demandeur est venu d'un autre pays ou d'un autre État s'établir dans l'État de Connecticut, ou n'a pas résidé dans cet État pendant les trois années qui précèdent immédiatement l'intentement de l'action, sa demande ne sera pas recevable, à moins que la cause de divorce n'ait surgi postérieurement à son établissement dans ce pays, ou à moins que la partie adverse n'y réside depuis trois années d'une manière continue, et que la citation ne lui ait été signifiée d'une manière effective : dans ces derniers cas la demande sera reçue, bien que le demandeur ou le défendeur ne soit point venu s'établir dans l'État, et n'y ait pas résidé j)endant trois années consécutives avant la demande. » G-en. State of Connecticut, de 1866, p. 306, § 35.

En Pensylvanie, la loi ne permettait autrefois d'accorder des divorces, qu'à des citoyens de l'État résidant sur son territoire depuis un an. Mais cette loi a été modifiée, et on y accorde aujourd'hui des divorces soit aux sujets de l'État, soit aux personnes qui y résident depuis un an. Purdon's Ligest, by Brightly, 346-7.

La loi du lieu où les parties ont établi de bonne foi leur domicile effectif, confère juridiction aux tribunaux compétents du pays, à l'effet de prononcer un divorce pour une cause quelconque admise par les lois locales, sans qu'il faille prendre en considération la loi du lieu où le mariage a été célébré. Cette règle a été appliquée, comme étant en vigueur en Pensylvanie, dans l'affaire Colvin contre Reed, 55 Pennsylvania State Rep., 375.

Mais les tribunaux ont décidé que ce pouvoir ne devait être exercé que lorsque les parties avaient leur domicile actuel en Pensylvanie, au moment de l'infraction à la loi conjugale. Dorsey contre Dorsey, 7 Watts {Pennaylvania) Rep., 349. Cette règle a été appliquée dans le cas de désertions du domicile conjug^il, à celles qui avaient eu lieu dans d'autres États de l'Union, mais non à celles ayant eu lieu en pays étranger. Bishop contre Bishop, 30 Pennsylvania State Rep., 412.

Dans l'État de New-York les tribunaux ont droit de juridiction dans les cas d'adultère, etc.. :

1. Lorsque le mari et la femme résidaient tous deux dans cet État au moment de Pinjure;

2. Lorsque le mariage a été célébré ou a eu lieu dans l'État, et lorsque la partie outragée y résidait effectivement au moment de l'injure, et y réside encore au moment de Paction en justice;

:i LorKquo l'injuro n été commise dans cet État, et que la partie outragée y résirl(! olT'cctivemont au moment où elle forme sa plainte. 2 New-York Revised Statu tes, p. 111, § îiH.

La léfîislation do l'OIilo exige quo le demandeur réside dans cet État depuis un nn au moins, au moment où il prr'sente sa requête, et jjormet de prononcer le divorce, lois même que le rnjiriaj^e aurait été célébré, et que la cause du divorce aurait surgi en pays étranger. Si le défendeur ne rébide pas dans le pays, les significations peuvent lui être faites par publications et par la voie postale. Lois rr'visf'es de t'Ohio, par H'ivan^ etc., vol. I, p. 513, 511.

La législation de l'IUinois porte : " Nul n'a droit d'obtenir un divorce, en exécution des dispositions du présent chapitre, s'il n'a résidé dans l'État une année entière avant de formuler sa requête, à moins que l'injure ou l'outrage dont il se plaint n'ait été commis dans le territoire de l'État, ou pendant que l'une des deux parties y résidait, n Lois de V Illinois, par Seates^ T.etB., vol. I, p. 150, §3.

La loi de l'Indiana dispo.se que « des divorces peuvent être prononcés par les tribunaux de cet Etat, sur requête présentée par une personne, qui, au moment où elle la présente, a établi de bonne foi sa résidence dans cet État, un an avant de la former, et qui réside dans le comté où elle est présentée ; l3 requérant devra établir cette résidence bonajide, à la satisfaction du tribunal saisi de la demande. 55 Acte du 4 Mars 1859. Lois de l' Imliana de 1862, vol. II, p. 350, § 6.

La législation de la Californie exige que le demandeur en divorce réside depuis six mois dans l'État, au moment de la demande. Lois générales de Californie, vol. I, p. 2415.

La règle suivie en Virginie est conçue comme suit : " Aucune action de ce genre ne sera recevable, si les parties, ou l'une d'elles, ne résident dans l'État, au moment où l'instance est introduite. L'instance sera introduite dans le comté, ou dans la commune où les parties ont cohabité en dernier lieu, ou (au choix du demandeur) dans le comté ou dans la commune où le défendeur réside, s'il réside dans l'État, et, s'il n'y réside pas, dans le comté ou dans la commune où réside le demandeur. » Code de Virgi'nie de 1860, p. 530, § 8.

Presque toutes les règles, on le voit, autorisent des divorces, dans des cas où les principes actuels du droit international n'en reconnaîtraient point la validité.

On admet, sous le régime de la législation anglaise, que les tribunaux ont le droit de prononcer des divorces, lorsque le domicile des parties est anglais, lors même que le mariage et l'adultère auraient eu lieu en pays étranger. Ils ont aussi juridiction à cet effet, lorsque les parties sont des sujets anglais, alors même que l'époux coupable a changé son domicile, et commis l'outrage dans le pays étranger où il a établi son nouveau domicile, et aussi quand des étrangers domiciliés en pays étranger se sont mariés en Angleterre d'après la loi anglaise. Chitty's Statutes, vol. I, p. 1275, note a.

La législation anglaise autorise à signifier la requête dans les limites comme en dehors du territoire ; elle autorise même la cour à accorder dispense entière de significations.

Nous proposons les dispositions du présent chapitre en harmonie avec

d'un code international. 521

celles du chapitre XXXIX sur le Mariage, dans l'espoir qu'elles constituent un ensemble de principes, de nature à éviter les graves inconvénients, naissant d'un conflit insoluble de juridictions, dans une matière qui a un rapport si étroit avec les bonnes mœurs et la prospérité de la société. Aucun Etat, pensons-nous, ne devrait s'arroger le droit d'accorder des divorces, en se prévalant d'une règle de juridiction qu'il ne consentirait pas à reconnaître et à respecter à son tour, si elle était invoquée par un autre Etat.

Pouvoir à V effet de prononcer les divorces.

674. Une nation n'a le pouvoir de prononcer des divorces que dans les cas suivants :

r Lorsque les deux parties ont leur domicile dans le ressort de sa juridiction, au moment où la demande de

divorce est formée^ ;

2^ Lorsque l'une des parties y a son domicile et que l'autre se trouve dans le ressort de sa juridiction, et a reçu personnellement notification de la procédure" ;

S"" Lorsque le mariage a été célébré dans le territoire de la nation ou par ses fonctionnaires, pourvu que le demandeur y soit domicilié au moment de la demande, et qu'elle ait été notifiée à l'autre partie dans la forme prescrite par les autorités compétentes de la nation^.

^ Story, Confl. of L., § 597; Westloke's Private International Lan-, p. 351 : Bishop {Marriage and Divo7xe, vol. II, § 144), ont affirmé le droit de juridiction en cas pareil, et ce principe est admis en Ecosse.

Kent {2Commentaries, pp. 117, 118), s'exprime de la matière suivante: « Si un mariage était dissous en pays étranger, non par une sentence judiciaire régulière, mais par quelque disposition législative spéciale édictée à cet effet, un tel divorce ne devrait-il pas être respecté dans notre pays? S'il est admis, en vertu d'un principe du droit public, que les actes valables, d'après la loi du lieu où ils ont été accomplis, sont valables partout, on doit admettre cependant, en même temps, que ce principe ne s'api^lique qu'à des actes fondés sur le consentement mutuel des parties, et non à ceux qui émanent d'un pouvoir souverain. On ne peut admettre que l'effet de ces derniers opère au-delà des limites du territoire, sans compromettre l'indépendance nécessaire des nations. »

Il semble opportun de se borner à reconnaître, dans un Code international, le pouvoir de la nation à l'effet de prononcer des divorces, et de laisser dans le domaine de la loi nationale la question de savoir, par quelle branche du pouvoir national ce droit sera exercé.

2 Bishop constate que le droit de juridiction existe dans ce cas, et que la notification n'est pas toujours nécessaire, mais il semble utile de l'exiger, et la disposition du troisième alinéa sera de nature à remédier à toute difficulté sérieuse.

^ IjH flilliciiltô (|ui surfont, lorscjuo la partie coupable s'éloigne pour échapper à 1.1 Juridiction, a donné lieu à des controverseB, et nous a suggéré l'idée <l'att,ril)iu'r juridiction dans ce cas à l'Etat, jjar l'autorité duquel le mariage a été célébré.

he& Statuts révisés de la Louisiane de 1850 contiennent les dispositions suivantes : « Lorsqu'un mariage aura été contracté dans cet État, et lorsque le mari, après le mariage, se transportera ou se sera transporté en paysétranger, pour s'y établir avec sa femme, si ce mari se conduit ou s'est conduit en pays étranger, de manière à donner à sa femme, d'après nos lois, le droit «le former une demande en séparation do table et de lit ou en séparation de Ijiens, elle aura la faculté, en retournant au domicile où le mariage a été contracté, de former pareille demande contre son dit mari, de la même manière que s'ils étaient encore domiciliés au dit lieu, nonobfct int toute disposition contraire. Dans ce cas, la Cour nommera un avoué pour représenter le défendeur absent : la demanderesse aura droit de recourir à tous les moyens légaux et mesures conservatoires, établis par la loi en faveur des femmes mariées, et le jugement aura la même force, et le même effet, que si les deux parties n'avaient jamais quitté l'État. « Statuts révisés de Louisiane^ p,242. §4.

Le droit de juridiction n est pas modifié par un changement de domicile.

675. Un changement de domicile, opéré après l'introduction de l'instance, n'enlève point le droit de juridiction.

Cet article a pour but de parer au cas où un demandeur, domicilié dans le pays, changerait de domicile pour échapper à une demande contraire, qui aurait été formée contre lui par un défendeur domicilié dans le ressort de la juridiction de l'État, ou par un défendeur qui n'y est pas domicilié, mais qui y est trouvé et assigné, conformément aux dispositions des premier et deuxième numéros de l'article 674.

Domicile requis pour V exercice du droit de juridiction .

676. Le domicile requis aux fins du droit de juridiction, à l'effet de prononcer un divorce, est celui défini par le titre VII sur le Domicile.

Jugement de divorce en faveur du défendeur.

677. Si une demande en divorce est de la compétence du tribunal, il peut examiner les demandes de chaque partie à cette fin, et accordera le divorce au défendeur, s'il y a lieu.

Cette disposition a été suggérée par l'atïaire Jenness contre Jenness, 24 Indiana Rep., 355.

d'un code international. 52))

Unjugeynent de divorce est valable partout.

678. Un jugement de divorce, prononcé par l'autorité compétente d'une nation ayant juridiction à cet effet, est valable partout.

Cause suffisante de divorce.

679. La question de savoir, s'il y a cause suffisante de divorce, dépend exclusivement de la loi du lieu, à l'époque où le jugement est prononcé.

Westlake's Privât e Intern. Lan-, p. 335.

D'après les principes suivis en Angleterre, c'est la loi anglaise que l'on consulte, quant à la question de savoir s'il y a cause suffisante de divorce, lorsqu'il s'agit d'examiner la validité de la dissolution d'un mariage anglais, prononcée par un tribunal étranger, entre les parties domiciliées dans la juridiction de ce tribunal.

Mais la règle inverse ne serait point appliquée, et les tribunaux anglais ne prononceraient point le divorce, lorsqu'il s'agit d'un mariage étranger, pour des motifs admis seulement par la loi étrangère.

La règle proposée par l'article ci-dessus semble de nature à garantir l'uniformité.

Fait d'éluder la loi.

680. Un divorce accordé par les autorités d'une nation, à une personne qui a agi dans l'intention d'éluder les dispositions du présent chapitre, est nul partout.

Shaunon contre Sliaunon, 86 Massachusrtts Rep., 134.

La théorie des bons rapports internationaux exige qu'il en soit ainsi. Peutêtre un pareil divorce est-il valable, d'après les règles actuellement admises, dans le pays où il a été prononcé. Walker's American Law, 717.

Obligations.

681. Les obligations imposées par un jugement de divorce suivent la personne, et sont susceptibles d'exécution forcée partout où elle se trouve.

Dans un cas où une cour compétente de New-York avait prononcé un divorce a mensa et thoro (séparation de table et de lit) entre époux, en accordant des aliments à la femme, et où le mari était allé s'établir dans le Wisconsin, dans le but de se soustraire à la juridiction de la cour qui aurait pu le forcer à s'exécuter, et avait obtenu un divorce avinculo (divorce i^roprement dit) dans le Wisconsin, en dissimulant le fait du divorce prononcé à New- York, et en alléguant que sa femme l'avait volontairement abandonné, il fut jugé que le divorce prononcé en dernier lieu ne le dégageait pas de l'obliga-

524 l'Jio.jiiT

tion qui lui avait été impoRéo par la Rontnnce randuo. ronirr; lui à New-York cntte Rentonce pouvant ôtro revéluo do lorca oxécutoiro par tout tribunal d'un liou quelconque, où le défendeur pourrait être trouvé, ou dans la juridiction ducfUL'l il aurait acquiR un nouveau domicile. Barber contre Barber, 21 //otcard's U. S. Huyr, Vt. llcp., .■j82.

Aux termes d'autres dispositions du présent Code, bien qu'un jugement de divorce no puisse modifier diroctoinont le titre à la propriété d'un bien immobilier situé dans un autre pays, il affecte le titre à la propriété de choses mobilières, dans la même mesure ((ue toute autre transmission résultant de l'effet de la loi.

hicapacités .

682. Les incapacités imposées par un jugement de divorce sont territoriales, et ne modifient point la capacité de la personne, lorsqu'elle se trouve dans un autre pays, si elles n'existent point d'après la loi de ce pays.

Ponsford contre Johnson, 2 Blatchford's U. S. Circuit Ct. Rep., -il.

Une sentence de divorce prononcée par la cour de Chancellerie de New- York, a été considérée comme entraînant par elle-même, et en vertu des lois de cet État, une dissolution absolue du mariage pour les deux parties, mais l'incapacité ou l'interdiction de conclure un nouveau mariage établie par la loi contre la partie coupable à titre de pénalité, a été envisagée comme ne pouvant produire efi'et que dans l'Etat de New-York, et comme ne rendant pas cette partie incapable de contracter un mariage valable dans l'État de New Jersey, où il n'existe pas d'incapacité de ce genre. Ponsford cow^rg Johnson, suivra.

Les statuts de Massachusetts contiennent une disposition en vertu de laquelle : « Lorsqu'un divorce, ou une dissolution du lien matrimonial, sauf pour cause d'adultère, a été accordé en vertu des lois de cet État, ou d'un autre État ou territoire quelconque de l'Union américaine, les juges delà cour suprême, ou l'un d'eux, peuvent sur requête présentée par la partie contre laquelle le divorce a été prononcé, et moyennant les significations que la cour ordonnera, autoriser cette jDartie à se marier de nouveau, pourvu qu'elle eût sa résidence dans l'État, au moment ou le divorce a été prononcé, n Stat. gén. de Massachusetts de 1860, p. 534, § 26.

Définition dit divorce.

683. Le terme divorce, dans le sens où il est employé par le présent Code, comprend les jugements déclarant les parties ou l'une d'elles affranchies, en tout ou en partie, des obligations personnelles du mariage.

Ce terme comprend donc les jugements de nullité de mariage et de séparation, aussi bien que ceux de dissolution de mariage.

Dans l'affaire Brit contre Boutinez, Law Rep., 1 Probate and Divorce, 487,

d'un code international. 525

il a été jugé que dans un cas où des parties s'étaient mariées en Ecosse, et une seconde fois en Belgique, et où un jugement belge avait dissous le mariage belge, le mariage écossais n'était point dissous.

D'après les règles uniformes que propose le présent Code, un jugement de divorce influerait sur le statut entier des parties, et son effet ne serait point limité à une convention spéciale.

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