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Actions contre un représentant personnel étranger

697. Cas où un jugement d'une cour de vérification, relativement

au droit à la succession, fait autorité.

698. Vérification d'un testament ayant pour objet des biens situés

en pays étranger.

Droit de juridiction à ï effet de nommer un administrateur.

687. Sauf les dispositions des articles 338 jusqu'à 344 inclusivement^ la nation dans le territoire de laquelle se trouvent les biens mobiliers^ d'une personne décédée, ou ses débiteurs^, ou les biens de ces derniers, a droit de juridiction '^, à l'effet de nommer un administrateur pour prendre soin des biens mobiliers et des créances du défunt, de la manière prescrite par le présent Chapitre et sans distinguer s'il y a un testament ou s'il n'y en a pas.

' La réserve concerne le pouvoir des consuls à l'effet d'administrer l'avoir des marins etc.

2 Affaire de Texidor, 2 Bradford's Surrogate [New York) Rep., 105; Administrateur public contre Hughes, 1 Id., 125. « En somme, n dit le juge substitut [surrogate) Bradford, dans l'affaire Kohler contre Knapp [Bradford Surr. New York Bep.^ 244), après avoir passé en revue les autorités, « j'incline à croire que les principes modernes adopcés aux nouvelles espèces, et aux nouvelles exigences, sont favorables à l'exercice du droit de juridiction basé sur le seul tait que des biens mobiliers, appartenant à un étranger décédé, sont trouvés dans le territoire de l'État après son décès. »

r)2H l'ROJKT

Aux tcrmcy (les traitÔH ontn; los Ktats-UniH, et : la Conlodnration Suisse, 1850, art. VI, 11 W. S. Stat. ai Z., 587.

le Brunswick et lo Lu rH!l)ou !••,', 1854, « I, 11 A/., 001.

les Dcux-Sicilos, 1855, „ VII, 11 /</., 03:i.

la France, 18r):{, « X, 10 M (T'a), 114.

la Russie, 1832, « X, 8 /</., 444,

et d'autres traités américains, toute contestation (jui sur^^irait entre len personnes qui revendiquent une même succession, sur le point de savoir à qui les biens appartiennent, doit être décidée conformément aux lois et par les juges du pays où les biens sont situés.

V. aussi les traités entre les États-Unis, et : Hesse-Cassel, 26 Mars 1815, 9 TJ. S. Stat. at L. {Tr.), I, art. V. la Bavière, 21 Janv. 1845, 9 Id., 9, la Saxe, 14 Mai 1815, 9 7c?., 48.

le Nassau, 27 Mai 1846, 9 Id., 48.

V. toutefois la convention entre la France et l'Autriche pour le règlement des successions, du 11 Dec. 1866, art. II (9 De Clercg, p. 675), laquelle dispose que les réclamations des successions mobilières, délaissées dans l'un des pays par les sujets de l'autre, sans distinguer s'ils résidaient dans ce pays à l'époque de leur mort, ou s'ils y étaient simplement de passage, ressortis. sent de la juridiction et sont régies par les lois de l'État auquel le défunt appartenait.

3 Des créances constituent des biens mobiliers situés là où le débiteur réside. Kohler, contre Knsipii, 1 Bradford' s Surrojate [New York) Itep., 241.

4 Une nation devrait toutefois décliner l'exercice d'une telle juridiction, lorsqu'il en résulterait des injustices, des inconvénients ou des conflits d'équité ; et, en cas pareil, elle devrait faire transporter l'actif en pays étranger aux fins d'être distribué. Harvey contre Richards, 1 Mason TJ. S Cire, et. Rep., 381. 41»; Coopefs Equity Pleadings. pp. 1, 2, 3; Parsons C07itre Lyman, 20 New York Rep., 103, 125.

Limites de V administration.

688. Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent point :

1. Aux objets mobiliers appartenant au défunt à l'époque de sa mort, qui ont été transportés dans le ressort de la juridiction de l'État, après qu'un représentant personnel du défunt, dûment désigné dans un autre pays, en a pris possession dans le territoire de la nation qui l'a désigné ;

2. Aux créances^ résultant d'un effet négociable, qui au moment de la mort du porteur, se trouvait dans un autre pays, où le défunt avait également son domicile à l'époque de sa mort^.

1 Westlake's Private International Lan-, § 265; Story, Coi\fl. o/L..^ 520; Currie contre Bircham, 1 Do/vling and Ryland'^s Rep., 35

2 Owen contre Moody, 28 Mississipi{l Cusham) Rep., 79. Cette exception a été admise en ce qui concerne des biens mobiliers que le défunt n'avait jamais possédés au lieu où il était venu à mourir, mais qui y avaient été transportés du lieu où s'exerçait la juridiction principale en ce qui concerne sa succession.

Caractère local de V administration.

689. Un représentant personnel n'a pas le droit d'agir en dehors des limites territoriales de la nation qui l'a désigné, en ce qui concerne les biens du défunt, sauf l'exception admise par l'article qui suit.

Cette (3isposition s'écarte quelque peu de la règle admise par la Cour d'appel de New York. Peterson contre la Banque Chimique, 32 New York Rep., 21.

La règle appliquée dans l'affaire Marcy contre Marcy, 32 Connecticut Bep., 308, et présentée comme conforme à la tendance générale actuelle des décisions américaines, est, qu'en l'absence d'une administration subordonnée, un administrateur principal, et, à plus forte raison, un exécuteur testamentaire, peut toucher des créances, dues dans un autre Etat, et recueillir ou emporter des biens mobiliers qui se trouvent dans un autre pays, si on les lui paie, ou si on les lui cède volontairement.

Actions que peut intenter un représentant personnel étranger.

690. Un représentant personnel étranger a qualité, sans qu'il doive se faire nommer à nouveau, pour faire valoir en justice son droit aux biens mobiliers, et aux créances mentionnés dans l'article 687, ainsi que pour réclamer, devant les tribunaux, les créances dues par des personnes qui, lors de la mort du créancier, étaient domiciliées dans le ressort de la juridiction de la nation par laquelle il a été nommé.

Administrations principales et secondaires.

691. Le lieu du domicile du défunt est le siège de l'administration principale; toute autre administration est secondaire.

Cummings contre Banks, 2 Barbour {New-Yorli) Rep., 602 ; Ordronaux contre Hélie, 3 Sandford'^ Chancery Rep., 512; Juarez contre Mayor, etc.. de New-York, 2 Id., 173; Churchill contre Prescot, 3 Bradford's Surrogat^ [New-York) Rep., 233.

Titre en ce qui concerne la propriété mohilière.

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