V. le rapport de la Commission de judicature anglaise, 18G
On trouvera un mémoire sur la récente extension de juridiction, et sur les modifications admises en pratique par l'amirauté anglaise, dans le recueil intitulé Accounts and Papers, 1867, vol. LXII (19).
702a. Dans le cas d'abordage en pleine mer, toute personne lésée dans sa personne ou dans ses biens, et le représentant légal de toute personne tuée, peuvent demander réparation à la cour d'amirauté de tout pays où le navire abordeur, la plus grande partie de sa cargaison, le propriétaire du navire ou de la cargaison, ou toute autre personne responsable pourraient se trouver, à une époque quelconque avant l'expiration d'un délai de trois ans à dater de l'abordage. La cour procédera alors, comme dans les autres matières de la compétence de l'amirauté, et en se conformant au mode de procédure qui sera établi en exécution de l'article précédent, à l'audition et au jugement de la cause, et pourra accorder tels dommages-intérêts et autres réparations civiles qui lui paraîtront équitables. Mais, avant de prononcer le jugement, la cour adressera à un juge d'amirauté du pays, auquel la personne ou les biens poursuivis appartenaient au moment de l'abordage, une invitation à l'effet de siéger dans la cour soit en personne, soit par un délégué, s'il le juge bon, en temps et lieu convenable à fixer de commun accord, et à prendre part à la décision. Le jugement sera exécuté en tout lieu quelconque, soumis à la juridiction ordinaire de la cour ou du juge invité à y siéger, et il sera tenu pour valable et décisif par toutes les autres cours.
d'un code international. 535
702b. Dans tous les cas d'abordage, la partie lésée, peut, avec l'autorisation de son gouvernement et en son nom, au lieu de demander réparation par la voie civile, ou simultanément avec l'action civile, introduire une instance criminelle contre tout armateur, patron, matelot, ou tout autre individu par la faute duquel l'abordage a été occasionné, et, lorsqu'elle est saisie de cette action, la cour, constituée comme il est dit en l'article précédent, peut prononcer contre le délinquant une amende ne dépassant pas cinq mille dollars, ou un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou bien cumuler les deux peines.