‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 209 sur 335 · IX. La fin de la guerre · texte numérisé non relu

IX. La fin de la guerre

L'adoption d'un Code, tel que celui qui est proposé, aurait pour effet de prolonger, et, si la chose était possible, de perpétuer l'état de la paix, entre les nations qui s'uniraient pour l'adopter. L'un des objets principaux, auxquels il tend, est d'écarter ou tout au moins de diminuer les causes deguerre, en définissant des droits et des obligations aujourd'hui incertains; de diminuer les tentations belliqueuses, en réduisant de commun accord les armements excessifs des temps modernes, et de rendre le recours à la guerre inutile et condamnable dans les différends ordinaires, en établissant des tribunaux d'arbitrage.

Les règles établies à ces fins par le premier livre du présent Code, diminuent le nombre des règles qu'il sera nécessaire de tracer dans le second livre.

L'adoption générale et commune du système proposé créerait, entre les na lions adhérentes, une espèce d'aUiance dans leur intérêt mutuel, alliance

PROJKÏ

sous le rt'gimo de laquelle il leur serait possible de renoncer, sans compromettre leur Sf'curitô, vis-à-vis l'une do l'autre, à quelques-uns des anciens droits de laguorre les plus désastreux, et de se concéder mutuellement les exemptions reconnues par les traités modernes les plus humains, et les adoucissements que les jurisconsultes les plus éclairés se sont efforcés d'apporter aux maux de la ^'•uerre.

L'influence de la civilisation moderne s'est fait sentir, quant aux usages de la guerre, dans deux directions opposées. Elle a augmenté le caractère meurtrier des combats, par l'amélioration scientifique des instruments de guerre; elle a, d'un autre côté, diminué l'étendue dans laquelle la guerre entraine la destruction de la vie humaine et des propriétés, en exemptant, dans une large mesure, les non combnttants et la propriété privée ; et, tout en augmentant les droits et la protection des neutres, elle a augmenté aussi, en pratique, la rigueur sinon l'étendue de leur obligation de s'abtenir déporter aide à l'une des parties belligérantes.

Les meilleures autorités discutent aujourd'hui la question de savoir, si le moment n'est pas venu, pour les nations civilisées, d'abroger l'ancienne maxime, d'après laquelle la guerre doit faire envisager tout sujet de l'une des parties belligérantes comme un ennemi de tout sujet de l'autre, et de reconnaître le principe que la guerre est un duel entre nations, dans lequel les gouvernements et les individus revêtus d'un caractère militaire doivent seuls être censés ennemis.

Cette modification, dans la théorie de l'état de guerre, a déjà fait de grands progrès parmi les publicistes, et elle a pour elle l'appui d'éminentes autorités modernes : elle a de plus reçu une certaine sanction pratique dans les stipulations de quelques traités particuliers. Nous proposons, comme une chose praticable et sans danger, de faire de la théorie moderne la base d'un Code général.

Conformément à ces considérations, les principes généraux que nous avons suivis, en rédigeant les articles du présent livre, sont les suivants :

1. En ce qui concerne les rapports entre les forces militaires des belligérants, tous les moyens de nuire sont autorisés, sans autres limites que celles déjà reconnues par les lois de la guerre civilisée, telles qu'elles ont été modifiées par des conventions générales récentes, comme celles qui concernent les balles explosibles de petite dimension, et le traitement des blessés et des malades. On devrait y ajouter une disposition supplémentaire prohibant, comme un acte de mauvaise foi, l'emploi de fausses couleurs et de faux signaux.

2. Lorsque des nations se font la guerre, elles doivent restreindre la lutte aux mesures militaires ; elles doivent s'abstenir autant que possible, d'inquiéter les personnes et les places sans défense, de porter atteinte aux relations paisibles et à tous les genres de rapports, ainsi qu'aux propriétés publiques ou privées qui ne servent pas directement aux usages de la guerre.

3. Les nations qui restent neutres ne doivent pas seulement s'abstenir de toute assistance active : elles doivent s'appliquer, en outre, à empêcher leurs populations de fournir des instruments de guerre à l'un des belligérants. Conformément à la règle adoptée dans quelques traités récents, et à l'usage suivi dans un ou deux cas, le matériel de guerre est seul déclaré contrebande

d'un code international. 539

de guerre, et tout autre genre de propriété privée non engagé dans un commerce illégal est exempt de capture.

On doit se souvenir, en examinant les dispositions du présent livre, au point de vue de leur application, que son objet n'est point d'exposer toutes les règles de droit public qui sont en vigueur pendant la guerre, mais seulement celles de ces règles qui sont inconnues en temps de paix, et dont l'état de guerre exige l'application. L'article 7, au commencement du livre I, déclare que le premier livre traite des relations mutuelles des diverses nations et de leurs membres, sauf les modifications produites par l'état de guerre : et le livre II traite des modifications de ces relations, qu'implique l'état de guerre. En conséquence nous n'avons pas reproduit ici les dis^Dositions du premier livre, sur la protection des étrangers et de leurs propriétés, parce qu'elles continuent à recevoir leur application en temps de guerre, comme en temps de paix, sauf dans la mesure où les dispositions du présent livre les suspendent pendant la durée de la guerre.

Les notes n'ont pas la prétention d'indiquer toutes les autorités, mais elles en mentionnent un nombre assez considérable, pour fournir au lecteur des renseignements suffisants, quant aux di^^cussions que contiennent les livres, relativement aux divers sujets traités, sans surcharger cet ouvrage de citations multipliées.

l'ItOJKT

Page 1