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Hostilités antérieures à la déclaration

716. Représailles positives commises en violation des dispositions

édictées pour le maintien de la paix.

Les dispositions du livre de la paix continuent à être en vigueur^ sauf les exceptio7is.

703. Les dispositions du premier livre du présent Code continuent à être en vigueur, nonobstant l'existence de la guerre, sauf dans les cas où il en est autrement disposé en termes exprès dans ce livre, et ceux où elles sont modifiées par les dispositions du présent livre.

Définition de la « guerre r> .

704. On entend par le mot « guerre «, dans le présent Code, une lutte armée entre deux ou plusieurs nations \ ou communautés d'hommes prétendant à des droits de souveraineté ^.

Toute nation ou communauté qui se trouve dans ce cas est appelée belligérant.

* Les écrivains ont donné de la guerre différentes définitions répondant à des vues difl'érentes. V. un grand nombre de définitions recueillies par

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Fioré, Nouveau Droit international, édition de Pradier Fédéré, v. 2, p. 239. Il apjDuie une définition excluant les guerres injustifiables : mais il est évident que la définition à adopter dans le présent Code doit comprendre tout conflit qui donne naissance aux droits et devoirs spéciaux de neutres et de belligérants. V. aussi T/viss, La7v of Nations, p*. Il, p. 43, qui discute diverses définitions.

Il semble inutile de distinguer entre les guerres publiques ordinaires, et les guerres mixtes, civiles ou sociales (v. Grotius, de Jure Belli et Pacis, liv. I, ch. 3), plus que ne le font les articles 705-708.

2 Les parties belligérantes, dans une guerre publique, sont des nations indépendantes. Mais il n'est point nécessaire, pour qu'il y ait guerre, que les deux parties soient reconnues comme des nations indépendantes, ou comme des États souverains, il peut y avoir guerre, lorsque l'un des belligérants revendique ou prétend exercer des droits de souveraineté à l'égard de l'autre. Cas de prises, 2 Black's TJ. S. Supr. Ct. Eep., 667.

Les guerres révolutionnaires ou insurrectionnelles, pour autant qu'il soit nécessaire de disposer à cet égard dans le présent Code, forment l'objet des articles 705-708.

Les nations, etc., sont seules parties dans la guerre.

705. La guerre est un rapport de nation à nation, ou de communauté à communauté, et n'atteint point les rapports des individus les uns avec les autres, sauf dans les limites autorisées par le présent livre.

Tel est le principe général adopté par les meilleures autorités modernes, et la reconnaissance de ce principe a été la source des plus grandes améliorations introduites jusqu'à ce jour dans les lois de la guerre.

C'était autrefois une maxime vulgaire, et figurant dans les ouvrages sur la matière que la guerre rend tous les sujets de l'un des belligérants ennemis de chacun des sujets de l'autre. Ralleck, Intern. Law and Lares of War, p. 411, § 1. Et la même règle était appliquée aux étran;2ers qui résidaient dans un pays belligérant, ou qui, ayant connaissance de l'état de guerre, s'y rendaient pour y résider. Toviss, Law of Nations, part. II, p. 82. Dans le cas de guerre civile, on devait regarder comme ennemis ceux qui, quoique sujets ou citoyens du gouvernement légal, résidaient sur le territoire placé sous l'empire ou sous la domination du jDarti opposé au gouvernemement. Miller contre les États-Unis, 11 Wallace's U. S. Supr. Ct. Mep. 268.

Les cours ne prenaient point en considération les dispositions amicales de l'individu, même dans le cas d'une rébellion. Woods contre Wilder, 43 New Toril Rep., 164. Cette présomption légale d'hostilité a été aujourd'hui tellement mitigée par des traités, et par les améliorations introduites dans les usages de la guerre, et elle est si opposée aux tendances de l'opinion moderne, qu'il semble opportun d'adopter une règle difilerente. Nous croyons que la règle énoncée ci-dessus représente plus exactement le progrès des nations civilisées, et est plus conforme à la pratique de la guerre de nos jours. Bluntschli {Droit International Codifié, §§ 531, 532;, dit que, dans le

sens strict du mot, les ennemis sont les États belligérants. Les citoyens ne sont point ennemis de l'État h(mtile, ni ennemis les uns des autres, bien qu'ils puissent être traités comme tels, dans la mesure où ils prennent part aux hostilités.

L'importance principale de la maxime que, dans l'état de guerre, les personnes privées sont des ennemis, résultait de son application aux contrats, et à la confiscation des propriétés. V. quant à ces matières, les articles 846, 835, subd. o, et 90G.

Guerre civile.

706. Lors même qu'une insurrection interrompt l'administration de la justice dans un pays, à tel point que les tribunaux ne peuvent plus tenir leurs audiences dans le territoire rebelle \ les insurgés ne peuvent revendiquer les droits de belligérants, que s'ils ont été reconnus comme tels conformément à l'article 708.

Affaires de prises, 2 Blacli's U. S. Supr. Ct. Rep. 667 ; Shortridge contre Mason, 2 Americ. Lam Review, 95.

1 Lorsque les tribunaux fonctionnent, il y a paix, par suite de l'application de la loi. Affaire de Milligan, 4 Wallaces U. S. Supr. Ct, Rep., 1.

Des insurgés peuvent être traités comyne helligé^'ants.

707. Une nation, dans le territoire de laquelle une insurrection existe, peut, sans renoncer à ses droits de juridiction sur les insurgés, et sans les reconnaître comme des ennemis étrangers ou comme ayant un gouvernement établi, les traiter comme belligérants, et exiger des nations étrangères l'observance des devoirs de neutralité.

Cela permet à la nation d'invoquer, si elle le juge bon, le principe que la guerre civile crée en faveur des belligérants les mêmes droits vis-à-vis des neutres, qu'une guerre entre deux puissances séparées et indépendantes. Affaires de prises, 2 Blaclis U. S. Sv/pr. Ct. Rep., 635. Et v. l'affaire de la Mary Clinton, Blatchford's Prize Cases [U. S. Mst. Ct.), p. 556.

Sur la question de savoir si des rebelles, croisant en pleine mer pour s'emparer des propriétés de la nation mère, peuvent, en un cas quelconque, être envisagés comme pirates. V. Dana' s Wheaton, éléments of Intern. Lare, § 124, p. 196, note 84.

Bes insurgés peuvent être reconnus par des 7iations étrangères.

708. Lorsque une insurrection existe dans un pays, et que les insurgés ont un gouvernement établi en état d'en-

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tretenir des rapports avec d'autres nations, toute autre nation peut les reconnaître comme belligérants, sans reconnaître leur indépendance, et maintenir sa neutralité.

Quant au droit de reconnaître Vindépendance d'insurgés. V. l'art. 962.

Béclaration de guerre.

709. Aucune des nations qui auront adopté le présent Code ne commencera une guerre contre une nation quelconque, sans avoir publié dans son propre territoire, et, dans la mesure du possible, dans le territoire de la nation qu'elle se propose d'attaquer, une déclaration de guerre constatant les motifs de celle-ci, soixante jours au moins avant d'accomplir le premier acte d'hostilité.

Une guerre civile n'est jamais déclarée d'une manière formelle : elle ne devient telle que par les circonstances, le nombre, le pouvoir et l'organisation des personnes qui la suscitent et la poursuivent. Lorsque le parti rebelle occupe et détient, à titre d'ennemi, une portion du territoire, lorsque les insurgés ont proclamé leur indépendance, renié leur allégeance, et commencé les hostilités contre leur souverain antérieur, le monde les reconnait comme belligérants, et attribue à la lutte le caractère de guerre. Affaires de prises, 2 Black' s U. S. Supr. Ct. Bep., 635, par Grier J.

L'article ci-dessus ne prescrit une déclaration expresse que dans le cas d'une guerre internationale ou publique.

Au douzième siècle, il était d'usage établi de déclarer la guerre sous forme de communication, revêtue du sceau du souverain de l'une des nations belligérantes, faite au souverain de l'autre. Twiss, Law of Nations, part. II, p. 57.

Le même auteur dit qu'il est hors de doute qu'au quatorzième siècle il était de principe établi, en Europe, qu'une guerre offensive ne pouvait être légitimement commencée sans une déclaration préalable des hostilités.

Wildman [International Law, v. 2, p. 8), dit que, depuis la paix de Versailles en 1763, on semble avoir abandonné l'usage de déclarations formelles de guerre d'une nature quelconque : et toutes les conséquences nécessaires et légitimes de la guerre résultent immédiatement du seul fait d'un état d'hostilités internationales dûment reconnu, et explicitement annoncé par un manifeste national, ou un document public émané de l'État.

L'importance de la question diminuera notablement par l'adoption de la règle protégant la propriété privée, sur mer aussi bien que sur terre ; mais il est de l'intérêt de la paix, et il est conforme à la tendance de l'opinion publique, de tracer nettement la ligne de démarcation entre l'état de paix et l'état de guerre; c'est dans ce but que l'article ci-dessus exige une déclaration en forme. L'objection que l'on fait à cet article est que, dans ce cas, les actes de violence commis en pleine mer, antérieurement à la déclaration, constitueraient des actes de piraterie. Tfi-iss, Law of Nations, part. II, p. 71. Mais l'article 715 remédie dans la mesure nécessaire à cet inconvénient.

544 PRO.IKT

L'article ci-doKSUS exif^^e que la «léclaration soit, dans tou.s leB cas, publice dans le paj's dont elle émane. Cette pre.S(Ti]>tion est en harmonie avec les usages actuels, quant au mode de déclaration. E.^poseto contre Bowden, 7 Ellis and Blarkhurn's Rep., 703. Et pour qu'un belligérant puisse exiger des nations neutres l'accomplissement de.s devoirs de la neutralité, il e.st nécessaire qu'on leur adresse un manifeste. Trciss\ Law of Nations, part. Il, p. 69. L'article 9G9 dispose, en conséquence, que les devoirs de neutralité commencent à la charge d'une nation neutre, vis-à-vis d'un belligérant, à jmrtir du moment où ce dernier lui a officiellement communiqué une notification des hostilités, ou du moment où elle s'est de son propre mouvement déclarée neutre.

Peut-être la clause, d'après laquelle un préavis de soixante jours est exigé, ne devrait-elle s'appliquer qu'aux nations ayant accepté de commun accord le présent Code. On peut consulter sur la controverse quant à la nécessité d'une déclaration de guerre : Flore, Nouveau Droit Intern., par Pradier Fodéré, vol. 2, pp. 251-2tî0; Ortolan, Diplomatie de la Mer, vol. 2, pp. 12-23; Philliniore's Intern. Law, vol. 3, pp. 73-98; Wooheys Intern. Law, § 115, p. 198; Hallecli, Intern. Law and Laws of War, pp. 350-356.

Les traités conclus entre la Grande-Bretagne et le Portugal (19 Fév. 1816, art. XXXI), entre la Grande-Bretagne et le Brésil (17 Août 1827), entre le Brésil et la France en 1826, le Brésil et la Prusse en 1827, et le Brésil et le Danemarck en 1828, contiennent la stipulation suivante : « Une rupture de relations pacifiques sera considérée comme ayant eu lieu, à la date du rappel ou du renvoi des ambassadeurs respectifs. «

Et cette stipulation a été approuvée par Twiss [Law of Nations, pt. II, p. 76, § 41), comme sage et rationnelle, et comme une stipulation qui, si elle était généralement adoptée, préviendrait même toutes contestations et difficultés, quant à la véritable date du commencement de la guerre.

Une réponse est iniitile.

710. Lorsqu'une nation déclare la guerre à une autre, la déclaration devient réciproque, sans qu'il faille une réponse.

Grotius, Laws of War and Peace, III, c. 3, § 8; Twiss, Law of Nations pt. II, p. 75; Vattel, Droit des Gens, liv. III, ch. IV, § 57; Halleck, Intern. Law and Laws of War, p. 356.

Définition des « représailles r> .

711. On appelle représailles tout moyen de contrainte, auquel une nation a recours pour obtenir réparation d'une autre, sans recourir à une lutte armée.

Les représailles peuvent être négatives ou positives.

Vattel dit {Droit des Gens, liv. II, ch. 18, § 312), que l'on a recours aux représailles de nation à nation, dans le but de se rendre justice à soi-même, quand on ne peut obtenir justice d'une autre manière. Lorsqu'une nation s'est emparée de ce qui appartient à une autre, lorsqu'elle refuse de payer

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une dette, de réi^arer une injustice, ou de donner satisfaction équitable à raison d'une injure, la nation lésée peut saisir des objets appartenant à l'autre, et les appliquer à son bénéfice, jusqu'à ce qu'elle obtienne le paiement de ce qui lui est dû, avec les intérêts et dommages, ou les détenir à titre de gage, aussi longtemps que la nation coupable a refusé une satisfaction suffisante. Les effets saisis sont conservés, tant qu'il y a espoir d'obtenir satisfaction ou justice. Dès que cet espoir s'est évanoui, ils sont confisqués, et les représailles sont accomplies. Si les deux nations, à la suite de cette contestation, en viennent à une rupture ouverte, on considère la satisfaction comme refusée à partir du moment où la guerre est déclarée, ou bien où les hostilités sont commencées; et alors aussi les effets saisis peuvent être confisqués. »

Wheaton dit que le droit de représailles n'existe que dans le cas d'un déni de justice net et déclaré : on peut prendre entre autres, à titre de représailles, les mesures suivantes :

1. La mise sous embargo ou séquestre des navires, marchandises, ou autres effets mobiliers, appartenant à la nation coupable, et qui seront trouvés sur le territoire de l'État lésé ;

2. La prise de possession violente de la chose litigieuse, lorsqu'on s'en empare de force, et qu'on refuse à l'autre nation la jouissance du droit contesté.

3. L'exercice du droit de rétorsion défensif {retorsto facti), ou du droit de rétorsion amiable (rétorsion de droit); c'est en vertu de ce dernier droit, qu'une nation applique à ses rapports avec une autre les mêmes principes, que ceux d'après lesquels a agi cette dernière, dans des circonstances semblables. Lawrence' s Wheaton, Eléments of Intern. Law, part. IV, ch. I, § 1; Dana s Wheaton, § 290 ; citant Vattel, liv. II, ch. 18 ; KlUber, Droit des gens moderne de l'Europe, § 234.

V. aussi Twiss, Law of Nations, part. II, ch. I; Wildman's International Law, vol. I, p. 187; HallecTi, Intern. Loav andLaws ofWar, p. 297.

Représailles négatives.

712. Les représailles qui consistent à refuser d'exécuter une obligation parfaite, ou de permettre la jouissance d'un droit, sont appelées représailles négatives.

Rep7^ésailles positives . '

713. Les représailles qui comportent la saisie ou la détention de personnes ou de biens, contrairement aux dispositions du présent Code, ou sans autorisation légale, sont qualifiées de représailles positives.

Les représailles d'une nation sont appelées représailles générales, lorsqu'elle donne à ses fonctionnaires militaires, ou autres, le droit de saisir les personnes ou les propriétés de l'autre nation, soit en un lieu déterminé, soit partout où elles seront trouvées.

540 l'KOJKT

On loR appelle rcprÔHailles spéciales, lorsque ce pouvoir est accordé à des individus particuliers, qui ont subi une injure ou une injustice de la part du gouvernement ou des membres de l'autre nation. Mais ces distinctions semblent sans utilité pratique.

Les représailles positives sont envisagées comme une déclaration de guerre.

714. Une nation, à l'éj^ard de laquelle l'on exerce des représailles positives, peut les envisager comme déclaration de guerre, moyennant de publier dans son territoire, et, dans la mesure du possible, dans le territoire de la nation qui exerce les représailles, qu'elles les envisagera comme un acte de guerre.

Toute espèce de représailles peuvent revêtir le caractère de la guerre, lorsque la nation quia commis l'acte préjudiciable refuse satisfaction. Lan-rence's Wheaton, Eléments of Int. Lan-, pt. IV, ch. 1, § 2 ; Dana's Wheaton, § 2J2.

Hostilités antérieures à la déclaration.

715. Tout acte d'hostilité, à l'exception des actes purement défensifs, commis avant l'expiration d'un délai de soixante jours à dater de la déclaration publique de guerre, ou en l'absence d'une pareille déclaration, est illégitime \ Mais le présent article n'a pas pour effet de rendre punissables les actes d'officiers subordonnés, commis avec l'autorisation expresse de la nation, ou sous l'empire de la nécessité immédiate de prévenir des violences, ou de s'en mettre à l'abri.

* Pradier-Fod&é (recueil de Vattel de 1833, v. 2, p. 403, note 1), dont l'opinion est partagée par Feori, v. 2, p. 258, déclare que les hostilités antérieures à une déclaration de guerre constituent des actes de « piraterie. » Mais si ces hostilités sont commises par des vaisseaux de guerre, conformément à des ordres reçus, il n'est guère admissible que les individus qui en sont les auteurs puissent être punis comme pirates. La nation coupable devrait être tenue pour responsable.

Ortolan, Diplomatie de la mer, v. 2, p. 12.

Représailles positives comnises en violation des dispositions édictées pour le maintien de la paix.

716. Aucune des nations qui auront adhéré au présent Code ne pourra commettre de représailles positives, à l'égard d'une autre nation, en violation des dispositions de la quatrième partie du présent Code, intitulée : Dispositions POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX.

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gME PARTIE.

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