Prescription
Capacité déposséder à titre de propriétaire .
49. Une nation a capacité, sauf les restrictions qui découlent de sa constitution et de ses lois \ pour acquérir, posséder et aliéner :
1. Des propriétés ^ non comprises dans les limites territoriales d'une autre nation; et
22 PRfUKT
2.Avorlo ronsoiik'niciil (riinoniilronation,do.si)ropriétyis fonipi'iscs (l.'iiis les liuiiics ici-i-iioj'inlcs de cette dernière.
' l.n cnjincitf' (l','i((|ii( rir des jiroprif'tés immobilières peut êtrelimiUk' ou rôf^'k'o pnr la loi orf^^anifiuo.
5 Les propriétés d'une nation sont de deux espèces :
A. la i)roi)riété j>ul)li(|Uo, ou domaino piililio : c'est cett^* espèce- do propriété que le {^'oiiYtirncrricnt détient crnimo une sorte de lidéicommissaire l)our l'ii.snfi:e du i)ublic; comme les rivières navif^ables, les {jrandes routes, etc.. ; et,
B. Le domaine privé, ou le domaine de l'Etat; c'est-à-dire les cboses sur lesquelles la nation a le même droit de propriété absolue, que celui qui appartiendrait à un particulier en pareil cas. IlallecI:, p. l'iS.
Domaine éminent.
50. Le pouvoir que possède une nation, en vertu du domaine éminent de s'emparerdela propriété privéeoud'en suspendre l'usage * dans les limites de son territoire, au profit de l'utilité, de la prospérité ou de la sécurité publiques, s'étend à la propriété de personnes, nations et États étrangers.
Cela ne peut avoir lieu que moyennant une juste indemnité qui, sauf les cas de nécessité immédiate, doit être allouée au moment même de cet acte d'immixtion.
' Aux termes de divers traités la propriété d'un étranger ne peut lui être enlevée, et l'usage même de ses biens ne peut être entravé ou restreint par l'autorité publique sans une équitable indemnité. Traité entre la France et
le Honduras, 22 février, 185(5, art. VIT, 7, De Clercq, p. 10.
la Nouvelle-Grenade, 15 mai, 1856, » YI, 7, Id., 102.
le Nicaragua, 11 avril, 1859, r VII, 7, Id., 586.
le Pérou, 9 mars, 1861, „ V, 8, Id., 193.
Traité entre les États-Unis et
la Bolivie, 13 mai, 1858, art. III, 12 U. S. S*at. at L., 1003.
le Nicaragua, 21 juin, 1867, » IX, 15 /c?. (TV.), 59. Il a été jugé que la détention d'un navire dans un port par ordre du Président des États-Unis, en vertu de l'acte du Congrès du 33 avril 1818 (3 U. S. S!at. at L., 447), n'était point une aj)propriation ni une prise de possession d'une propriété privée dans un but d'intérêt public, dans le sens de la Constitution ; mais une saisie en vertu d'une procédure régulière et légitime. Cour des Réclamations, 1866, Graham contre les États-Unis, 2 Court of Cl aims Be p. JVott et H., 'S21. Quelques traités exigent expressément une indemnité en cas d'embargo, etc...,; et l'article ci-dessus a été
formulé, conformément à ce principe, de manière à comprendre des empiétements sur l'usage de la propriété.
2 Des objets confisqués du chef de violation de la loi, ou d'adaptation à des usages illégaux, — par exemple, des instruments servant aux infractions, des publications obscènes, etc., — ne doivent point être considérés comme propriétés dans le sens de cette règle.
Domaine interne.
51 .Vis-à-vis des autres nations, une nation est censée propriétaire de tous les biens publics, et de tous les biens sans maître situés dans les limites de son territoire \ et elle a le droit d'interdire à toute autre nation de détenir à titre de propriétaire ou de posséder aucun bien dans l'étendue de son territoire, sauf les cas où il en est disposé autrement dans le présent Code ^, ou par des conventions spéciales.
* Voyez Fiore, Nouv. Dr. Int., vol. I, Liv. 2, ch. 1, 2; Lawrence^s Wheaton, p. 303, § 3.
* Voyez chapitre VI, sur la Navigation.
Pi^escription.
52. La possession non interrompue d'un territoire ou d'autres propriétés par une nation pendant cinquante ans, exclut toute réclamation d'une autre nation quelconque.
La prescription est applicable en ce qui concerne le droit aux propriétér nationales. Rhode Island contre Massachuset, 4 Hon-ardh' U. ^S. Sup. Cl. Bep., 639 ; Lawrence^s Wheaton, p. 303, §4.
Vattel émet l'idée qu'il serait utile d'établir, par convention internationale, une règle précise, quant au nombre d'années nécessaire pour servir de fondement à la prescription Law of Natiom^, B. 2, c. IL § 151.
PhilHmore doute qu'il soit avantageux et possible de le faire. Int. lam, vol. 1, p. 272, note 2.
Comparez Dana' s Wheaton, § 174, note 101.
24 l'KOJKT
^IM^IIK II.
7\CTI0N EXTRA-TiaunTORIALE.