‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 212 sur 335 · Le droit militaire est l'ensemble des règles près · texte numérisé non relu

Le droit militaire est l'ensemble des règles près

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crites par une nation pour le gouvernement de ses forces militaires.

C'est cet ensemble do rè^^le.s que l'on appelle gén/'ralernent droit militaire, pour le distinguer de la Id martiale. V. 1 Kent's C-jinmentaries, 3*0, note; HillerTi^ Inttirn. Lam nnl L-iWi of War, p. 073; Mills contre Martin, 19 Johnson s [Ncio-York) Rep., 7; Martin contre Mott, 12 Wheaton's U. S. Supr. (t. Rcp., 19.

Juridiction des tribunaux mlitaires sur les étrangers.

719. Les tribunaux militaires d'une nation sont compétents, sauf les restrictions établies par les lois de cette nation même, pour punir les étrangers :

1. Lorsqu'ils sont revêtus du caractère militaire de cette nation, aux termes de la définition que donne à cet égard l'art. 736, et lorsqu'ils ont commis des infractions aux lois militaires ;

2. Lorsqu'ils constituent des ennemis actifs ou passifs, suivant la définition des articles 746 et 747, quand ils violent les dispositions de la huitième partie du présent Code, et tombent au pouvoir de ces tribunaux.

Mais on ne peut leur infliger une peine plus grave que celles que l'on infligerait à des membres de la nation, pour des infractions de la même importance.

La question de savoir, si leur compétence s'étend aux autres citoyens ou aux ennemis passifs, qui sont membres de la nation, et, au point de vue matériel, à la trahison et aux infractions qui sont de la compétence des tribunaux civils, est du ressort de la loi locale. On peut consulter, quant aux règles bur la matière adoptées par les nations européennes : Maurice Block, Jji tinnn. de Vadm.Fr., V. état de si^ge, où la question est traitée au point de vue de la loi de 1819, Escriche, même titre. Les règles américaines sont examinées par Cushing, 8 Opinions of United States At orneys-General, Soi; et Y. Hal.eck, Intern Law and Lans of \\ ar, p. 373, ij 25. Dans l'affaire Milligan (4 Wallaces U. S Supr. Ct. Rep., 1), il a été jugé qu'une personne non militaire ne pouvait être attraite devant un tribunal militaire. Et dans l'affaire rapportée par le recueil Opinions of U. S. Attorneys-General, 12, p. 128, il a été déclare qu'un citoyen, qui n'est point au service militaire, ne peut être jugé par une commission militaire à Washington, à raison d'une infraction commise à New-York, et rentrant dans la juridiction des tribunaux civils qui y étaient en pleine possession et dans le plein exercice de leurs pouvoirs.

Mutilation.

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