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Devoir des magistrats et fonctionnaires civils

De la loi martiale et de so7i effet.

724. La loi martiale est l'exercice de la volonté du commandant militaire'. Cette volonté ne peut s'exercer toutefois que dans les limites des dispositions du présent livre du Code, et des lois militaires auxquelles sont assujetties les forces armées; mais, dans ces limites, la loi martiale suspend toutes les lois ^, pour autant et aussi longtemps ^ qu'il y a conflit entre elles et cette loi exceptionnelle.

La loi martiale, ou la loi applicable à l'état de siège, est réglée par la législation positive, dans les systèmes français et continentaux. Voyez M. Block, Lid. de V administration française ; 8 Opinions of U. S. Attorneysf^eneral, 366; Hallecli^ Int. Lan) and Lans of War^ p. 374, § 26. Mais ces dispositions réglementaires semblent inutiles dans un Code international, sauf en ce qui concerne les matières qui forment l'objet du présent chapitre.

* Argument de l'affaire Milligan, Washington Reporter, 7 Mai 1866, et de la décision de la cour, 4 Wallace''s U. S. Sîipr. Ct. Rep., 1.

La volonté du commandant est ordinairement appelée loi martiale, mais, à proprement parler, elle n'est nullement une loi.

Wellington, dans une de ses dépêches datée de Portugal en 1810, exprime de la manière suivante ses idées sur ce point :

« Je crois qu'il est désirable de définir avec précision nos idées concernant l'établissement de la loi militaire, avant de nous déterminer à changer dans aucun cas les lois établies du pays.

« Il importe d'examiner et de résoudre en cette matière les questions suivantes. Qu'est-ce que la loi militaire V La loi militaire, en tant qu'elle est appliquée à toutes personnes autres que les cflSciers, soldats, et suivants d'armée, pour le gouvernement desquels il existe des dispositions légales particulières dans tous les Etats bien organisés, n'est pas autre chose que

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la volonté du général en chef. Il punit, avec ou sans forme de procès, tous les crimes, qu'ils soient déclarés tels ou qu'ils ne l'aient pas été, soit par une loi existante quelconque, soit par ses propres décrets. C'est là le sens évident et vulgaire du terme loi militaire. Outre les dispositions légales mentionnées ci-dessus, il a été fait des lois dans divers pays, et en divers temps, pour établir et pour organiser légalement une sorte de constitution militaire.

n Le commandant en chef ou le gouvernement a été autorisé à faire juger militairement, c'est-à-dire par une cour martiale ou par un conseil de guerre, les personnes qui violeraient certaines lois, ou leurs propres décrets, rendus dans l'intérêt de la sécurité de l'armée, ou pour protéger l'établissement d'une constitution, ou d'un gouvernement spécial odieux au peuple chez lequel il est étabh.

j5 II y a de nombreux exemples des deux espèces de lois militaires, dans l'histoire des opérations de l'armée française durant la révolution; et il y a eu un exemple de l'existence des deux systèmes de loi martiale en Irlande, pendant la rébellion de 1768, lors de l'insurrection de la population contre le gouvernement, insurrection qu'il fallut réprimer parla force, n

Dans son discours sur l'affaire de Ceylon il exprime les mêmes idées.

« Je soutiens que la loi martiale n'est ni plus ni moins que la volonté du général qui commande l'armée. En fait, la loi martiale signifie absence de lois : c'est pourquoi le général qui proclame la loi martiale, et ordonne qu'elle soit appliquée, doit exposer nettement les règles, les principes, et les limitations d'après lesquels sa volonté doit être mise à exécution. Eh bien, j'ai appliqué la loi martiale dans un autre pays, c'est-à-dire que j'ai gouverné à ma guise une grande partie de la population d'un pays. Mais comment ai-jeagi? J'ai déclaré que le pays serait gouverné et administré d'après ses lois nationales, et c'est ma volonté ainsi qualifiée que j'ai mise à exécution. »

V. aussi ffallech, Intern Law and Lares of War, p. 373, § 25; Forsyth' s Cases and Opinions in Const'tutional Lan\ 207-216, et Fappendice.

2 « La loi martiale est une chose absolument distincte de la loi militaire ordinaire, elle est fondée sur une nécessité extrême ; elle est proclamée par un commandant militaire. » 1 Kent' s Commentaries ^ 377. Hallam{Constitulional History^ I, 326, 3^ édit.), dit : « 11 a été d'usage pour tous les gouvernements, de proclamer la loi martiale ou la suspension de la juridiction civile, pendant qu'une rébellion sévissait. » La loi martiale remplace toutes les lois civiles ordinaires qui lui sont contraires, mais elle n'abroge pas nécessairement celles qui ne le sont pas. Bouvier' s Law Bictionary, art. Military Law.

« C'est en réalité le droit de légitime défense sociale remplaçant, sou3 la pression d'une nécessité extrême, dans laquelle il puise sa justification, les formes ordinaires de la justice. Les cours martiales sont investies sous le régime de la loi martiale, ou plutôt pendant la suspension des lois, du pouvoir de faire prompte et rapide justice, dans des cas qui sont présumés rentrer clairement et incontestablement dans la classe des crimes les plus graves. L'objet que l'on se propose d'atteindre est la défense propre, par l'intimidation et l'exemple d'uue justice rapide. Mais les cours martiales qui prononcent des condamnations à l'emprisonnement, ou aux travaux forcés, démentent l'existence de la nécessité suprême, qui seule peut justifier leur

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établiKSGment dans la sociPtft civile, n Opinion de M. le Docteur Spankle, dans l'œuvro de Ilowjh, on Courla Martmh.

« La loi martiale n't st ]ja8 autre cliose que la Huspension, sous l'empire de la nécessité, de toutes les lois civiles, et la nécessité justifie ce qu'elle exigre. Un partisan étranger qui, à main armée, ferait une incursion hostile sur le territoire, pourmit être léf>alement mis à mort; et, s'il était fait prisonnier, on pourrait l'exrcuter immédiatement, sans égard à la législation ordinaire, dans le cas où f-on exécution immédiate serait nécessaire pour la répression d'une insurrection. Mais si l'insurrection était apaihée, si la tranquillité était rétablie, et si les tribunaux ordinaires avaient recommencé à administrer régulièrement la justice, un partisan étranger qui aurait été pris les armes à la main ne pourrait être légalement exécuté, avec ou sans forme de procès devant une cour martiale n mais on devrait le juger dans les formes ordinaires de la justice " Ce cas est absolument distinct de celui d'un

étranger qui prendrait part à une guerre civile. Lorqu'une insurrection contre un gouvernement est devenue assez formidable, pour présenter l'aspect d'une guerre civile entre des forces qui se balancent, les lois de la guerre doivent être observées entre le gouvernement et les insurgés : et les sujets de naissance, faits prisonniers, ne pourraient être avec justice condamnés comme traîtres. Et si un partisan étranger se trouvait parmi les insurgés, on le traiterait comme un sujet de naissance. » Opinions de .Sir John Dodson, Sir John Campbell, et Sir R. M. Rolfe, dans le recueil ; Cases and Opinions in Constitutional Lan-^ par Forsyth, p. 198.

La loi martiale ne peut jamais être établie pour les nécessités ordinaires de la justice civile, ou même criminelle, sauf, en ce dernier cas, dans la mesure où une résistance actuelle rendrait son établissement nécessaire. Opinions de Sir John Campbell, et Sir R. M. Wolfe, dans le recueil Cases and Opin. in Const. Lan-., \)SiV Forsyth, p. 198.

La conclusion véritable, à laquelle conduisent toutes les observations qui précèdent, est celle-ci : « La loi martiale peut être légitimement imposée comme une nécessité terrible, et un acte de défense propre : elle entraîne une suspension des droits civils, et les formes ordinaires de procédure cessent d'être en vigueur. Sous l'empire de cette Ici, un individu, qui oppose une résistance armée actuelle, peut être mis à mort sur place par une personne quelconque, agissant d'après les ordres de l'autorité compétente : ou, s'il est arrêté, il peut être juge de la manière prescrite par cette autorité. Mais s'il y a eu abus des pouvoirs conférés à cet efiet, et si l'on commet des actes non pas de bonne foi et dans le but de réprimer la rébellion, ou dans un but de défense propre, mais par esprit de méchanceté ou par caprice tyrannique, le parti qui s'en rend coupable est responsable. Jtorsyth's Cuses and Opin. in Const. Lan., p. 214; et V. Ftnlason's Commentaries on Martial Law., Londres, 1867. La nécessité militaire comprend toutes les mesures indispensables pour atteindre le but de la guerre, et qui ne sont pas interdites par le présent Code, ou par la loi militaire de l'État qui y a- recours. V. les Instructions de Lieber 'pour le gouvernement des armées des États-Unis, ^§ 6 et 7.

L'ingérence de l'autorité militaire, en ce qui concerne la personne ou la propriété de tous individus, autres que ceux qui sont revêtus d'un caractère

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militaire, les espion?, ou les pirates, lorsqu'elle est discutée devant les tribunaux civils, ne peut se justifier que jDar un danger immédiat ou imminent, ou par une nécessité urgente de service public, telle qu'elle ne souffre aucun délai, et lorsque l'action de l'autorité civile s'exercerait trop tard pour prendre les mesures que les événements réclament. Affaire Harmony, 13 Howard's V. S. Supr. Ct. Rep., 116.

L'institution d'une commission ou d'un conseil, pour décider et prononcer sur la matière, n'imprime à l'acte accompli aucun surcroit de sanction. C'est la nécessité qui exige cet acte, c'est la nécessité f>eule qui peut le justifier. La décision ou l'avis d'un nombre quelconqae de personnes, qu'on les qualifie de commission militaire, de conseil des officiers, de conseil de guerre, ou de comité, ne prouvent pas autre cho.-ie qu'une délibération plus mûre : ils ne rendent pas légal, ce qui sans cela serait illégal. Argument de l'affaire Milligan, Washington Reporter^ 7 mai 1866.

3 Comparez Johnson contre Duncan, 3 Martin' s (Louisiana) Rep., 520, Instructions de Lieber 'pour les arguées des États-Unis en campagne^ § 6.

Les lois nationales d'un pays occupé par une puissance conquérante restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été suspendues, remplacées, ou modifiées d'une autre manière par le conquérant. Wingfield contre Crosby, 5 Coldwell's [Tennessee) Rep., 241 ; Rutledge contre Fogg, 3 Id., 554, et les autorités qui y sont citées; Campbell co7itre Hall, Lofft., 6c5; Coivper, 204.

La loi martiale peut être expressément maintenue en vigueur par le traité de paix, mais seulement dans l'étendue de l'occupation.

La loi martiale ne doit point être proclamée.

725. La loi martiale ne se justifie que par une nécessité absolue et pressante. Lorsque cette nécessité existe, la loi martiale peut être appliquée sans proclamation préalable, et dans tous les lieux actuellement occupés par un belligérant, ennemi ou ami ^ ; elle ne peut l'être dans aucun autre : elle n'est jamais appliquée que sous la responsabilité du commandant.

V. Bîuntschli, Droit intern. Codifié, § 539 ; Instructions de Lieber, § 1.

Bien que quelques autorités disent qu'une proclamation est nécessaire, cette opinion ne semble pas devoir être admise. /

Si un général ou an commandant en chef a le droit d'appliquer la loi martiale à tous ceux qui ne font pas partie de son armée, il peut le faire avec ou sans proclamation. Le seul objet de la proclamation est de donner connaissance du fait.

Il y a toutefois des cas dans lesquels un général peut user de la force, dans d'autres buts que dans celui de contraindre à l'obeisi^ance l'armée ennemie, ou sa propre armée. La maxime qui détermine la source de ses pouvoirs est celle-ci « Nécessitas, quod cogit, dcfenuit. » Cette maxime ne s'applique pas seulement aux militaires, mais à toutes personnes quelconques dans certaines circonstances.

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Des personnes privées peuvent lf''f,'alement abattre une maison, si la chose est nécessaire pour empêcher l'extension d'un incendie. Et il en est ainsi, non pas à raison des ro;,'los proscrites aux personnes chargées d'éteindre les incendies, mais parce que la nécessité l'exige. L'application de cette maxime ne se restreint pas, en effet, aux désastres produits par la guerre ou par un incendie. Une mutinerie éclatant dans une garnison peut nécessiter, et partant justifier, des actes qui sans cela seraient injustifiables. Dans tous ces cas, cependant, la personne qui agit sous l'empire d'une nécessité réelle ou supposée, agit à ses risques. Les tribunaux et les jurys examineront si son appréciation a été correcte, chaque fois que la question de la nécessité alléguée sera soulevée devant eux. Argument de Vaffaire Milligan^ Washington Raporter, 1 Mai 1866.

La proclamation de la loi martiale, lors même qu'on la proclame dans son propre pays, n'est que l'annonce et non l'établissement de cette loi. V. Halleck^ Int. Law and Lan- s of War, p. 372, §24; et les opinions de Sir John Campbell, et de Sir R. M. Rolfe dans le recueil Cases and Opinions in Constitutional Law, par Forsyth, p. 198.

» Y. l'affaire Milligan 4 Wallace's U. S. Supr. Ct. Rep., 1.

Consuls.

726. Les consuls sont soumis à la loi martiale dans les mêmes cas, et dans la même mesure, que les autres personnes.

Instructions de Lieber, § 8.

Devoir des magistrats et fonctionnaires civils.

121. Il est du devoir des fonctionnaires civils, et autres personnes résidant dans un pays envahi, de se soumettre à la loi martiale dans les limites des dispositions du présent livre, aussi longtemps que se prolonge l'occupation militaire, sous peine d'expulsion ; mais on ne peut exiger de serments d'allégeance ^

1 D'après les règles appliquées jusc^u'ici, le commandant des forces ennemies peut exiger des m-gistrats, et fonctionnaires civils du pays qu'il occupe, le serment d'allégeance vis-à-vis de sa nation, pendant la durée de l'occupation. Instructions de Lieber, § 26. Mais nous pensons que la multiplication des serments est inutile, et que le but sera mieux atteint par une prescription légale positive.

Les obligations imposées aux habitants non combattants d'une partie du pays, traversée par une armée envahissante, cessent en même temps que l'occupation militaire : et toute promesse ou tout engagement souscrit par ces personnes, est dénué d'effet pour ce qui concerne l'avenir. Ordonnances gén. du département de la guerre des Etats-Unis, 1863, v. 2, p. 237, n» 207, § 4.

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