Limites du pouvoir d'un belligérant
731. Législation civile et criminelle en vigueur dans les parties
de territoire occupées militairement.
732. Personnes obligées à des services ou travaux personnels.
733. Des modifications que subissent les droits civils et politiques
lorsqu'un territoire est reconquis.
Définition de « V occupation militaire. r>
728. On entend dans le présent livre par occupation militaire ou par occupation guerrière, une prise de possession effectuée par les forces militaires d'un belligérant, et assez forte pour permettre à ce belligérant de faire exécuter sa volonté dans les limites de l'occupation, soit par la force, soit avec l'acquiescement de la population, pour un temps indéfini et subordonné seulement aux chances de la guerre \
Mais les changements que subit cette occupation par suite d'un armistice, ou de toute autre convention avec l'ennemi, ne modifient point les pouvoirs d'un belligérant, sur les personnes et les propriétés comprises dans les limites de l'occupation, au delà de la mesure déterminée par le présent livre, ou par la convention elle-même^.
* Dana' s Wheaton, Elem. oj Intern. Lan-, § 347, note 169, p. 436; Hallech^ Intern. Law andLans of War, p. 778, etc.. et les autorités citées. 2 V. l'article 778, quant à l'efiet d'un armistice ou d'une trêve.
Le devoir d'allégeance est suspendu durant Voccupation militaù^e.