V. Neuvième partie intitulée La fin de la guerke
Législation civile et criminelle en vigueur dans les parties de territoire occupées militairement.
731. La législation civile de la population d'un territoire militairement occupé par l'ennemi ne change point, à moins qu'elle ne soit modifiée conformément à la loi organique, ou à un traité de paix : mais la nation ennemie peut introduire sa propre législation criminelle dans l'étendue de son occupation.
Suggéré par Tn-iss, Law of Nations, part. II, p. 1*28.
Personnes obligées à des services ou travaux perso7inels .
732. Le statut personnel, et les obligations à des services ou travaux personnels ne sont point modifiés par la présence d'un belligérant ; celui-ci peut néanmoins suspendre les efiéts de ces rapports dans un but militaire, pendant la durée de l'occupation militaire.
Lieber dit dans ses Instructions (§;5 42, 43,) que l'esclavage est aboli par l'invasion d'une armée libre; mais cette assertion n'est justifiée ni par les autorités ni par les principes.du droit international.
« Dans les temps barbares, les lois de la guerre autorisaient à réduire en esclavage un peuple conquis. Ces lois ont été adoucies sous l'influence du Christianisme et de la civilisation, et il est aujourd'hui de principe admis» dans le droit international du monde chrétien et civilisé : que la conquête
âJune nation par une autre n entraine aucun changement dans la propriété, ni dans les droits et rapports personnels du peuple conquis. « Les habitants changent d'allégeance, dit le Chef-Justice Marschall (7 Pet., 87, U. S. V. Churchman); « leurs relations avec leur ancien souverain sont dissoutes, mais leurs relations personnelles et leurs droits de propriété ne subissent aucune modification. Il ne se produit qu'un changement, c'est qu'un souverain est remplacé par un autre. Dans une guerre civile il n'y a point de changement de souverain, à moins que la rébellion ne soit couronnée de succès. » Argument de l'afïaire McCardle, Forsyth' s Cases and Opinions in Cunstitutional Law.^ pp. 481, 519.
Des modifications que subissent les droits civils et politiques, lorsqu'un territoire est reconquis.
733. Lorsqu'un belligérant reconquiert un territoire soustrait à son empire pendant la guerre , et s'en maintient en possession :
1. Tous les actes d'administration politique accomplis par les ordres de l'envahisseur, et toutes les modifications qu'il a fait subir à la constitution, et aux rapports politiques de la population, cessent d'être en vigueur, à moins qu'ils n'aient eu lieu par la volonté et avec l'assentiment de la nation^ ;
2. Tous les actes privés accomplis, qu'il s'agisse de transmissions de biens, de jugements rendus, ou d'autres actes, demeurent valables, pourvu qu'ils soient conciliables avec la loi constitutionnelle de la nation, et légaux au moment où ils ont été faits.
^ Flore, Nouveau Droit International, v. 2, p. 352.
2 Fiore dit que ces actes ne sont pas valables de droit, mais doivent être confirmés par le souverain. Ih. et V. Bluntschli, Droit intern. Codifia, § 731.
Nous n'admettons pas ici d'exception, pour le cas où l'ennemi est expulsé par une puissance tierce, cas auquel le gouvernement de la nation libératrice serait considéré jusqu'à un certain point comme souverain. V. Bluntschli, % 729.
Quant aux actes d'un pouvoir insurgé, V. Hickman contre Jones, 9 Wallace's U. S. Sup. Ct., Rep., 197.
l'ROJKT