Pirates et brigands
Pouvoir de commettre des hostilités.
734. Tous actes d'hostilité sont illicites ^ si on ne les commet sous l'autorité d'un belligérant^, ou pour sa propre défense.
* Talbot contre Jansen, 3 Dallas, U. S. Sup. Ci. Rep., 133, 160.
d'un code international. 559
Un étranger, qui est sujet d'un État en paix avec la Grande Bretagne, et qui n'est point au service d'un Etat en guerre avec ce gouvernement, se rend coupable de trahison, s'il soulève une guerre contre lui dans ses domaines, bien qu'il y soit entré comme ennemi. Forsyth' s Cases and Opinions in Constitutional Law, p. 199.
L'autorité sous laquelle un individu commet des hostilités est généralement celle de la nation dont il est membre : mais le principe admet l'autorité d'une nation quelconque, par exemple, dans le cas de mercenaires, ou de personnes appartenant à une nation entrant au service militaire d'une autre, contre une nation tierce.
La guerre doit être considérée comme ayant lieu entre les Etats, et non entre les particuliers. Bluntschli^ Droit Intern. Codifié, § 533 etc.
Pu^endorf {\i\ . 8. ch. 6, § 18, trad. de Barbey rac) fait observer que : « c'est une partie du droit de la guerre que de choisir ceux qui doivent agir offensivement contre l'ennemi, et de leur prescrire jusques où ils doivent porter leurs actes d'hostilité. Aussi aucun particulier ne pourrait légitimement faire des incursions sur les terres de l'ennemi, ni lui enlever quoi que ce soit, sans ordre du souverain, à qui il appartient par conséquent de permettre ou
de défendre le pillage Aussi tout le droit que les particuliers ont ici
dépend toujours originairement de la volonté du souverain. « V. Cases and Opin. in Const. Lan), par Forsyth, p. 479.
La guerre se fait entre les gouvernements, par les personnes qu'ils autorisent à cet effet, et non contre les habitants inoffensifs du pays. Woolseys's Intern. Lan), § 125, p. 214.
Portalis disait dans son discours lors de l'installation du conseil des prises, (V. Reffter^^ 119.): « Le droit de guerre est fondé sur ce qu'un peuple, dans l'intérêt de sa conservation propre, ou dans le but de se défendre, veut, peut et doit user de la force contre un autre peuple. C'est le rapport des choses, et non celui des personnes qui constitue la guerre : c'est un rapport d'Etat à Etat, et non d'individu à individu. Les personnes particulières dont se composent deux ou plusieurs nations belligérantes, ne sont ennemies que par accidents : elles ne le sont pas comme hommes, ni même comme citoyens, mais seulement comme soldats. »
C'est dans le même sens que s'exprimait Talleyrand, dans sa dépêche à Napoléon du 23 Nov. 1806 (V. 'SVoolsey's Intern. Lan-, § 130, note, p. 225) : « Trois siècles de civilisation ont donné à l'Europe un droit international, dont l'humanité, suivant les expressions d'un illustre écrivain, ne saurait leur être assez reconnaissante. Ce droit est fondé sur le principe, que les nations doivent se faire mutuellement, en temps de paix le plus de bien, et en temps de guerre le moins de mal possible.
(• Conformément à la maxime que la guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais d'État à État, dans laquelle les individus ne sont ennemis qu'accidentellement, non pas comme hommes, ni même comme membres ou sujets de l'État, mais simplement comme ses défenseurs, le droit international ne permet point que les droits de la guerre, et ceux de la conquête qui en découlent, soient appliqués à des citoyens désarmés et paisibles, à des habitations et propriétés privées, à des marchandises, ou denrées commerciales, aux magasins qui les contiennent, aux véhicules qui
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les transportont, aux naviroK non armés qui UtH voituront sur les fleuves et les mors : on un mot à la pors jnno et aux bions des particuliers.
« Ce droit do la guerre né de la civilisation a été favorable à son développement. C'est à 00 droit que l'Europe doit attribuer la conservation et le développomont de sa prospérité, même au milieu des guerres fréquentes qui l'ont divisée. »
Même question.
735. Sauf les modifications admises à ce principe par l'art. 737, les individus revêtus d'un caractère militaire sont les seuls qui puissent commettre des hostilités, sauf dans le cas de légitime défense.
Ealleck, Int. Law and Laws of War, p. 383; Vattel, Droit des Gens, 1. 3, ch. 15, § 224; et Id. ch. 5, § 70; Gallisons U. S. Cire. Ct., Rep., 5:8; Lawrence's Wheaton, éléments of Jntern. Law, pp. 626, 627, pt. IV, ch. II., §§ 8, 9; Dana s Wheaton, §§ 338, 357.
Ha'lech, (ci-dessus,) dit que les act3S hostiles commis par des bandes d'individus, qui se sont organisées elles-mêmes, et ne sont point soumises à une autre autorité, ne sont pas des actes de belligérants, mais des crimes. Il faut, comme le dit l'article 734, que l'on soit soumis à l'autorité d'un pouvoir capable de faire la guerre, pour que l'on ait le droit de commettre des hostilités offensives.
Personjies revêtues d'un caractère militaire.
736. Les personnes suivantes sont seules censées revêtues du caractère militaire :
1. Celles qui font partie des forces militaires^ de la nation-, et
2. Celles qui contribuent aux opérations de larmée, avec l'autorisation expresse de la nation ^.
* Le mot « militaire n est défini par l'article 717.
^Lafvrence's Wheaton, Eleni. of Intern. Law, p. 627, pt. IV, ch. II, § 8; Dana' s Wheaton, § 356; Bluntschli, Droit Intern. Codifié, § 569.
3 Wheaton, ci-dessus. Cela comprend les forces auxiliaires, les personnes qui suivent le camp etc. Dans la guerre moderne on envisage les bandes de partisans et de guérillas comme hors la loi, et ils peuvent être punis par le belligérant qu'ils attaquent comme des brigands, ou des meurtriers. Halleck, Int. Law and Laws of War, 3S3, 387 ; Hejter, Droit International, § 126 ; Phillimore's Intern. Lan-, § 98 ; Instructions de lieberpour les Armées des États-Unis en campagne, sect. IV. Mais si ces bandes sont employées par la nation, elles font partie de ses forces militaires EallecTi, p. 286, § 8.
Finre, dit à ce propos, que l'armée, qui peut se composer de soldats réguliers, de volontaires, de mercenaires, de troupes alliées etc., doit être
organisée, disciplinée, et soumise au commandement de l'autorité publique. Fiore, Nouveau Droit International^ v. 2, p. 277.
Quant à la condition des francs-tireurs durant la guerre franco-allemande de 1870, le comte de Bismarck déclara au gouvernement fiançais que « l'on ne considérerait, et que l'on ne traiterait comme soldats, que les individus qui pourraient être reconnus comme tels à portée de fusil, » et « que tous ceux qui, sans être reconnaissables en toute occasion, et à une distance convenable, comme soldats, blesseraient ou tueraient des Prussiens, passeraient en jugement devant une cour martiale, n Relations étrangères des Etats- Unis, 1870, p. 142.
Absence temporaire d autorisation.
737. Les habitants d'un pays envahi, qui s'unissent spontanément pour repousser l'invasion \ ou qui, militairement organisés^, et pour des raisons politiques, sans esprit de lucre particulier, prennent part aux hostilités engagées entre belligérants^, ne doivent point être traités comme des criminels, à moins qu'ayant été requis par l'ennemi de déposer les armes, ou de se joindre aux forces armées régulières dans un délai raisonnable, ils n'aient été en défaut de le faire.
Halleck{Int. Law and Laws oj War, p. 388), dit que la règle spéciale à appliquer, en cas de soulèvement des habitants en masse, a été établie par Wellington, lorsqu'il envahit le Sud de la France (1814). Il exigea que les paysans engagés dans la guerre de partisans prissent les armes ouvertement, et rejoignissent l'armée de Soult, ou restassent paisiblement chez eux.
2 Les personnes qui commettent des hostilités offensives sur terre, sans l'autorisation expresse d'un belligérant, doivent être traitées comme des criminels, lorsqu'elles sont dépourvues d'organisation mi'itaire, quels que soient leurs motifs et les circonstances.
3 Bluntschli [Droit International Codifié, § 570, et la note), penche pour l'opinion que les corps-francs non autorisés qui, persuadés de leur bon droit, s'organisent militairement, et combattent pour un but politique, doivent être traités en ennemis réguliers, et non en criminels ; et il cite comme exemple le corps de Garibaldi, dans les guerres italiennes de 1859 et de 1866, et dans les expéditions de 1830 et de 1867. L'article formulé ci-dessus admettrait cette thèse, sauf le droit de l'ennemi d'exiger que ces corps se joignent aux armées régulières.
Lieber [Instructions , § 85), pose une règle plus rigoureuse. Il dit que « l'on considère comme rebelles militaires les individus qui, dans un territoire occupé ou conquis par une armée, se révoltent contre elle ou contre les autorités qu'elle y a établies. S'ils sont pris, ils sont passibles de la peine de mort, qu'ils se soient révoltés isolément ou en bandes plus ou moins considérables, et qu'il aient été poussés ou non à cette révolte par leur propre
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^ouvornciinont «h'jà oxpulso. Ils no nont pas prisonniers de i^uerre, lors mémo (|u'ilK ont ôtô. dfW-ouvorts, ou arrêtés, avant quo Jour conspiration on soir, urrivéo, à une révolte efîective ou à des violences armées.
Service forcé.
738. Sauf rcxcopliou ôLablio \y<iv l'arUcle 358', une nation ne peut exiger le service militaire que de ses membres.
* L'exception se rapporte au cas prévu dans le livre qui traite de la paix, et l'article indiqué détermine la mesure dans laquelle le service militaire peut être imposé aux étran^^ers.
Les habitants d'un territ(nre conquis ne sont pas censés membres de la nation victorieuse, dans le sens de cet article, sauf lorsque cette dernière, après avoir parachevé la conquête, a proclamé son intention et manifesté le pouvoir de conserver ce territoire et de se l'annexer. Instructions de Lieber, §§23, 93; Bluntschli, Droit International Codifié, § 576.