‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 23 sur 335 · Drapeau et documents · texte numérisé non relu

Drapeau et documents

Liberté des « hautes mers t ou de la pleine mer.

53. Les hautes mers sont l'océan, et tous les bras et golfes, ou autres extensions de l'océan, qui ne sont compris dans les limites territoriales d'aucune nation.

d'un code international. 25

Aucune partie des hautes mers ne peut être sujette à un droit de propriété ou à une juridiction exclusive H*

< Ortolan, Règles Ini. et Dipl. de la Mer, v. 1, pp. 112, 120.

Navigation en hautes mers ou dans d autres eaux.

54. Le droit de naviguer dans les hautes mers, ou dans d'autres eaux non comprises dans les limites territoriales d'une nation quelconque \ appartient en commun à toutes les nations et à leurs membres; et, sauf les exceptions admises par le présent Code, ce droit ne peut être restreint ou abandonné que par un consentement exprès -.

^ Voir Ortolan, cité ci-dessus; et BluntschU, §§ 304-307, 314, 316.

2 1 PMll. Int. law, § CLXXIV; Eeffter,%lA, p. 148.

Eautejeuille, Droit des Nations Neutres, v. 1, p. 222, exprime des doutes à ce sujet. Quant au consentement tacite naissant du défaut d'usage, voyez Lawrence's Wheaton, 339-346, § 10.

Rivièi^es commuiquant avec la mer.

55. Une nation, dont le territoire est traversé par une rivière navigable, a le droit, ainsi que ses membres, de naviguer sur cette rivière jusqu'à la haute mer, lors même qu'elle traverserait le territoire d'une autre nation, sauf toutefois le droit qui appartient à cette dernière de faire les règlements de police nécessaires et raisonnables dans l'intérêt de sa tranquillité et de sa sécurité propres.

Message du Président Grant au Congrès des États-Unis, décembre 1870, et traités mentionnés dans ce message.

Eaux intérieures.

56. Le droit de naviguer sur des eaux intérieures, ne communiquant pas avec l'océan par un cours d'eau naturel, appartient en commun à toutes les nations dont le territoire est baigné par ces eaux et à leurs membres.

BluntschU, Droit International Codifié, §316; 1 Phill. Int. law, § CCIY.

Voyez les dispositions quant aux Droits d'occupation, dans les articles de la section II du chapitre XXY, intitulée Droits personnels des Étrangers.

Armements menaçants.

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