‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 221 sur 335 · V. la neuvième partie concernant L.v fin dk la guerre · texte numérisé non relu

V. la neuvième partie concernant L.v fin dk la guerre

Alliés sauvages.

739. Il est interdit d'appeler à son aide contre un ennemi civilisé des alliés sauvages, qui ne sont point soumis aux lois de la guerre, déterminées par le présent Code, et à la loi militaire de la puissance qui les emploie.

Dana [Wheaton Elem. of Intern. Lan-,^ 343, note 163), dit que l'emploi même avoué et reconnu d'alliés sauvages, qui ne reconnaissent point les lois de la guerre et le droit des gens, contre un ennemi civilisé, est condamné par les meilleurs jurisconsultes et hommes d'État des temps modernes.

Mais il n'y a point d'objection à ce que des soldats individuels appartiennent à une religion barbare ou païenne, lorsqu'ils sont placés sous le commandement responsable d'officiers appartenant à une nation civilisée, et soumis aux lois de la guerre.

Woolsey [International Law, § 127, p. 217), dit que « des troupes qui sont accoutumées à un mode de guerre inhumain, et appartiennent à une race sauvage, ne peuvent inspirer la confiance qu'elles feront la guerre conformément aux principes de l'humanité, et ne doivent point être employées. »

Hostilités défensives.

740. Sauf le cas prévu par l'article 868, les hostilités défensives sont légitimes sur terre et sur mer, même lorsqu'on les commet sans autorisation de l'État.

Ealleck, Intern Lare and Laws of War, p. 391, et les autorités qu'il cite : Lamrences Wheaton, Elem of Intern. Law, part. IV, ch. II, §8, p. 627; Dana s 'Wheaton, § 356.

d'un code international. 563

Abolition de la course.

741. La course est et demeure abolie; et les hostilités offensives sur mer ne peuvent être commises, que par les vaisseaux de guerre d'État, appartenant aux belligérants.

* Conférence de Paris, 1856. Presque toutes les nations de PEurope ont adhéré à cette règle : V. la note préliminaire du chapitre LXIV, concernant les Hostilités contre les biens. Les États-Unis se sont toujours montrés prêts à l'accepter, pourvu que l'on y ajoute l'exemption de la propriété j)rivée qui n'est point contrebande de guerre.

Les conventions conclues entre les États-Unis, et : la républ. Dominicaine, 8 Fév. 1837, art. XXV, 15 U.S. Stat. atL ,180. le Venezuela, 27 Août 1860, » XXV, 12 Ici., 1143.

la Bolivie, 13 Mai 1858, „ XXV, 12 /t^., 1003.

stipulentque nul membre de l'une des nations contractantes ne sollicitera, ou n'acceptera de commission ou de lettre de marque, aux fins d'armer en guerre un navire ou des navires quelconques, pour faire la course contre l'autre nation, contre ses citoyens, ses sujets ou ses habitants, ou contre leurs propriétés de toute nature, d'aucun souverain ou d'aucun Etat avec lequel cette dernière nation serait en guerre; et si un membre quelconque de l'une des nations accepte une commission ou une lettre de marque à cette fin, il sera puni conformément à ieurs lois resi3ectives.

Et le traité entre les États-Unis et le Guatemala, 3 Mars 1849, art. XXV, 10 U. S. Stat. at L. {Tr.), 1, stipule que ces personnes pourront être traitées en pirates.

On trouve des dispositions semblables dans beaucoup d'autres traités,

Châthnent des corsaires.

742. Un navire appartenant à des particuliers, qui commet des hostilités offensives, avec ou sans commission émanée d'un État, est un navire pirate ; et toutes les personnes qui se rendent coupables de ces hostilités peuvent être punies comme pirates.

Les déprédations commises en pleine mer, sans l'autorisation d'un État souverain quelconque, sont des actes de piraterie. Lawrence s W/waton, Elem. oflntern. Law, p. 246, part. II, ch. II, § 15; Bana's Wheaton, § 122.

Si la course n'était point abolie, on devrait du moins déclarer : que tout navire, qui recevra une commission d'une autre puissance que celle à la nationalité de laquelle il appartient, aux termes de la définition du chapitre XX de la Nationalité des navires, est un navire pirate, et que toutes les personnes qui commettront des hostilités, en vertu de cette commission, pourront être punies comme pirates par une nation quelconque. V. Halleck, Intern Law and Lans of War, et le traité de 1783 entre la France et la Grande-Bretagne.

Il est évident que le fait d'accepter une commission de chacun des belligé-

r)()l riio.iKT

rants ost un ncto do piratoric. 1 l'/ulUmorc's InUrn. La/v, § ^58. V. au.sHÏ Lnwrmce^s Whnaion, pp. 250-251. note 80. Forsyth' a Cases and Opinions in ConstitiUional Lan-, p. 110.

Lo fait (l'accoptor à la fois dos rommissionp, do doux nations alliôes contre un ennemi commun, est également condamné par Kent {Comnientari'iS^ vol, 3, p. 100), qui cite comme autorité à raj)pui de cette règle Comm. de Valin, tome 2, p. 235-230, Bi/nliei'fihoer'k, c. 17, œuvres d". Sir L. Jenkin^ 71 1, bien que Ualleck (p. 390) fasse ici une distinction, et ne considère pas ce fait comme un fait de piraterie.

L'acceptation d'une lettre de marque de l'un des belligérants, par un navire neutre, doit également être interdite d'après Vattel, Droit des Gens, livre 3, ch. 15, § 229.

Un acte du congrès des Etats-Unis interdit aux citoyens de la Confédération d'accepter, dans l'étendue de son territoire, une commission d'un État étranger, en guerre avec un gouvernemint ami des États-Unis; il interdit également à toute personne, qui se trouverait sur le territoire de la Confédération, autrement qu'à titre momentané, de se laisser retenir ou enrôler au service militaire d'un État étranger, contre un gouvernement en paix avec les États-Unis, et défend même aux citoj^ens de prendre part, en dehors du territoire de ces États à l'équipement d'un navire de guerre privé, destiné à croiser contre les sujets d'une puissance amie, ou de l'aider de toute autre manière. Acte du congrès du 20 Avril 1818, ch. 83, p. 100. Et V. Kent's Commentaries, p. 100. On trouvera des dispositions semblables dans les législations de quelques autres pays. V. l'ordonnance autrichienne de neutralité, du 7 Août 1803, art. 2, 3.

Les actes votés en Grande-Bretagne, et dans les États-Unis, sur les enrôlements pour compte d'États étrangers, actes qui constituent des lois permanentes, frappent de peines sévères les citoyens ou les étrangers résidant dans le territoire, qui reçoivent des commissions, équipent des corsaires, ou enrôlent des individus pour servir dans une guerre étrangère. 9 U. S. Stat. at Z., p. 175.

La règle ci-dessus énoncée comprendrait ces trois catégories de cas.

Pirates et hngands.

743. Les pirates et les brigands sont des criminels, et n'ont pas droit à la protection accordée aux ennemis par les lois de la guerre.

Une organisation militaire ne suffit point. Bluntsclili, Droit International Codifié, § 513. Si toutefois ils joignent leur forces à celles d'une nation belligérante, et sont acceptés par elle, ils deviennent des ennemis ordinaires.

Les partisans, dit Lieber [Instructions, § 81), sont des soldats armés, et portant l'uniforme militaire de leur pays, mais appartenant à un corps qui agit indépendemment de l'armée principale, dans le but de faire des incursions sur le territoire occupé par l'ennemi. S'ils sont pris, ils ont droit à tous les privilèges des prisonniers de guerre.

Les individus qui, isolément ou en bandes, commettent des hostilités,

d'un code international. 565

soit en combattant, soit en faisant des incursions dans un but de destruction ou de pillage, ou des dévastations d'une nature quelconque, sans avoir une commission, sans faire jDartie de l'armée organisée, sans prendre une part continue à la guerre, quittant les armes, quand il leur convient, pour retourner dans leurs foyers et à leurs occupations, ou feignant à l'occasion de se livrer à des occupations pacifiques, et dissimulant leur qualité de soldats, ne sont pas des ennemis publics. S'il sont capturés ils n'ont pas droit aux privilèges des prisonniers de guerre, et doivent être jugés sommairement comme des voleurs de grand chemin ou des pirates.

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