‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 227 sur 335 · Les bombardements des places non-défendues · texte numérisé non relu

Les bombardements des places non-défendues

5. Toute dégradation inutile des biens qui pie peuvent, aux termes des dispositions du présent livre, former l'objet des hostilités ;

6. Toute lésion inutile et non inévitable des personnes autres que les ennemis actifs^, ou des propriétés mentionnées dans l'article 840, même lorsqu'elles se trouvent dans des places fortifiées assiégées, ou bombardées'^ ;

7. Le refus de quartier à ceux qui se rendent et qui déposent leurs armes ^, le fait de tirer ou de blesser des

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cnnoinis qui sont sans défense^ ou qui ne résistent pas'^ sauf dans les (^as où le refus (le quartier est nécessaire, à titre de représailles autorisées par l'article 75*^>, ou lorsque l'exécution d'un ennemi est ordonnée par un ti'iljunal compétent, à raison d'une infraction commise par lui ;

8. La mutilation ou toute autre lésion inutile de la personne d'un prisonnier ;

9. L'acte de faire feu sur des postes avancés", des sentinelles ou des piquets, si ce n'est en vertu d'un ordre exprès de les refouler;

10. L'usage du poison^-, ou de tout autre moyen, pour vicier la nourriture, la boisson, ou l'atmosphère, ou pour répandre une maladie infectieuse ou contagieuse; et

11. Le fait d'affamer'^ un ennemi en lui coupant les vivres ou les approvisionnements d'eau.

1 II est permis toutefois de profiter du désordre ou de l'affaiblissement causés par des actes i3areils, lorsqu'ils sont commis par des personnes tierces. Bluntschli, Droit Intern. Codifié, § 563, note.

2 Bhmtschli, Droit Intern. Codifié, § 562 ; Instructions de Lieber pour les armées des Etats- Unis en campagne, § 148.

Kluber [Droit des Gens, § 244), dit qu'il est défendu de mettre à prix la tête du souverain ou du général en chef.

3 Les lois de la guerre ne permettent pas de prcclamer qu'un individu, faisant partie de l'armée ennemie, un particulier ou un citoyen de l'Etat ennemi est mis hors la loi, et peut être tué, sans jugement, par quiconque s'empare de lui. Instructions de Lieber, § 148.

4 lUîcntschli, Droit Intern. Codifié, § 563, note.

^ 11 semble en effet que cela devrait être interdit, bien qu'on ait regardé la chose comme permise.

<* Tels sont les actes qui consisteraient à outrager des femmes, à dépouiller les tombes, à profaner les lieux réservés à l'exercice du culte, etc..

Kluber, Droit drs Gens, § 244.

' Instructions de lieber, § 35.

8 D'après les règles actuelles du droit international, dit Ealleck [Int. Lan-, and Lan s of War, jd. 429, § 6, où sont citées un grand nombre d'autorités), on ne peut refuser quartier à l'ennemi, que lorsque ceux qui réclament quartier ont encouru la mort, d'après les lois et usages de la guerre, par quelque crime commis contre le vainqueur. Mais Lieber {Instructions, § 60), dit qu'un commandant peut ordonner à' ses troupes de refuser quartier, en cas de nécesf-ité extrême, lorsque sa propre sûreté le met dans l'impossibilité absolue d'embarrasser sa marche en faisant des prisonniers. V. aussi Bluntsclili, Droit Intern. Codifié, § 580.

D'après les mêmes autorités, les troupes connues pour ne pas donner de

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quartier, n'en doivent pas recevoir [Bluntschîi, § 581; Lieber, § 62); et si l'on ignore, au moment où l'on fait un prisonnier, que celui-ci appartient à de pareilles troupes, on peut le mettre à mort, si on découvre la chose, dans les trois jours à dater de la bataille, où on lui a fait quartier par suite de cette méprise. Lieber, § 66.

L'article ci-dessus établit une règle plus humaine.

9 Bluntschli, Droit Inlern. Codifié, § 561, et la note.

'^^ HallecTi, Intern. Law and Laws of War, p. 426, §2; p. 429, §6; Instructions de Lieber. § 71 ; Bluntschli, Droit Intern. Codifié, § 385.

Quelques autorités plus anciennes permettent de tuer les prisonniers que l'on a faits, et que l'on ne peut garder sans s'exposer à un danger, Vattel ne le permet, que lorsqu'il n'y a pas eu promesse d'épargner leur vie, ou lorsque la sûreté du vainqueur l'exige absolument. Mais HallecTi (p. 410, § 20), condamne un acte pareil comme infâme de nos jours, en toute circonstance.

1^ Instructions de lieber, § 69.

'^^ Halle cTi, Intern. Law aad Laws of War, p. 392; Bluntschli, Droit Intern. Codifié, § 557. Cela s'applique également à l'empoisonnement des animaux, et au fait de propager chez eux des maladies contagieuses. Kluber, Droit des Cfens, § 244. L'usage du poison d'une manière quelconque est interdit. Instructions de Lieber, §§ 16, 70 ; comparez toutefois Lieber' s Political Ethics, L. VII, § 25. Certaines autorités plus anciennes admettent l'usage du poison. V. ^ ildman's Inlern. Law, v. 2, p. 24.

' ^ D'après les règles existantes cela est permis. Dana''s Wheaton, § 343, note 166 ; et les Instructions de Lieber, § 18, admettent aussi que l'on repousse les non-combattants, expulsés d'une place assiégée par le commandant de la place. Mais il me semble que ces mesures extrêmes ne doivent pas recevoir plus longtemps application.

Notification d'un bo7nbardeme7it.

757. Un commandant d'armée, qui veut bombarder une ville, doit commencer par prévenir les autorités de ses intentions : il doit leur laisser le temps nécessaire pour en éloigner tous les habitants autres que les ennemis actifs.

Lieber [Instructions, § 19), dit qu'un commandant ne viole point les lois de la guerre en omettant de notifier ce préavis, parce que la surprise peut être une nécessité militaire.

Lors delà guerre Franco-Prussienne les Allemands hésitèrent devant un bombardement général de la ville de Paris, et résolurent, dit-on, de réduire cette capitale par la famine, si c'était possible, plutôt que par le feu. Circulaire du comte de Bismarck, Annual Register, pour 1870, p. 187.

Le principe, que le bombardement d'une ville fortifiée doit être précédé d'un préavis, a été soutenu par les représentants des puissances neutres à Paris, pendant le siège : et, en conséquence, ils présentèrent, de commun accord, au comte de Bismarck une note, par laquelle ils demandaient que

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« conform(^mont aux principes reconnuH ot aux usages du droit international, on prît (les mesures jKjur pernu'ttre à leurs concitoyens de se mettre eux et leurs biens en li(;u sûr. » Foreign Relati/jna of the United States. 1871, pp. 281, 295. Le comte de Bismarck refusa, en se fondant, sur ce qu'il avait été donné avertissement préalable, et ample occasion de quitter la ville. Id. pp. 21)3, 263.

Des représailles, cas où elles sont j)er7nises.

758. Lorsqu'il est suffisamment établi que l'ennemi a violé les lois de la guerre, et lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher ses excès, on peut, après mûre délibération, exercer contre lui des représailles, afin de le forcer à se conformer aux lois.

Lawrence' s Wheaton, Elem. of Intern. Lan\ pp. 609, 603 ; Dana s Wheaton, § 347, citant Vattel, Droit des Getis, Liv. III, cli. 8, 5^ 442; ch. 9, §^ 166-173; Martens, Précis du Droit des Gens Moderne de VEurojje, liv. Mil, ch. 4, §§ 272-280; KUiber, Droit des Gens, part. II, tit. 2, sect. 2, ch. I, ^^ 262-265; Bluntschii, Droit Intern. Codifié, § 567; Instructions de Lieber, § 28.

Lors de la guyrre de rébellion, le président des États-Unis rendit une ordonnance le 30 juillet 1833, ayant pour but de mettre un terme aux barbaries que l'ennemi infligeait aux soldats, d'après ce que l'on prétendait. Il y déclarait que, pour chaque soldat des États-Unis qui serait tué en violation des lois de la guerre, on exécuterait un soldat rebelle; et que, pour chaque soldat réduit en esclavage, ou vendu comme esclave par l'ennemi, on ferait subir la peine des travaux forcés à un soldat rebelle, jusqu'à ce que l'autre fût libéré et traité comme prisonnier de guerre. Ordonnances générales du Département de la Guerre des Etats-Unis. v. 2, p. 322, no 252.

On doit s'abstenir de toute barbarie dans Vexercice des représailles.

759. On ne peut exercer de représailles à raison d'actes de barbarie, tels que la mutilation, la privation d'aliments ou de boisson, le fait de réduire des prisonniers en esclavage, l'usage d'armes illicites, ou autres cruautés, en commettant les mêmes actes de barbarie : mais on le peut en infligeant la mort.

Tel est le principe admis par Lieber [Instructions, § 58), en ce qui concerne le fait de réduire des personnes en esclavage.

Des ennemis passifs, ou hors de combat, et des prisonniers.

760. Le refus de quartier, lorsqu'il est légitime, ne justifie

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point le fait de tuer des ennemis passifs, ceux qui gisent à terre hors de combat, ou ceux qui sont déjà prisonniers.

Instructions de Lieber § 61 ; Bluntschli, Droit Intern. Codifié, § 582.

Be la corruption et des intrigues.

761. Il est défendu de corrompre, ou de tenter de corrompre, un soldat quelconque de la nation ennemie, ou les officiers agents ou fonctionnaires de cette nation, ainsi que d'entretenir des relations clandestines avec une faction, qui viendrait à surgir dans l'armée ou dans la nation ennemie.

HaUec\ dit que l'acte mentionné en dernier lieu n'est pas illégitime : mais que les actes de la l^e catégorie ne seraient pas loyaux.

Kliiber {Droit des Gens, § 244), déclare qu'il est interdit par les lois de la guerre de corrompre les généraux et fonctionnaires de l'ennemi, aussi bien que d'exciter les sujets de la nation ennemie à la trahison ou à la sédition.

Woolsey [Internaiional Lan\ § 127, p. 218), dit que « tous actes de corruption par lesquels on excite les officiers, les fonctionnaires, les troupes de la nation ennemie, ou les sujets de celle-ci, à la trahir, constituent des provocations à un crime évident, qui ne sont jamais justifiables comme actes d'hostilité. Toutefois il est permis d'accepter les services d'un traître. » Il cite Vattel, Droit des Gens, III, 10, §§ 180, 181.

Les lois de la guerre décrètent la peine de mort contre celui qui tente de corrompre un officier, ou provoque un soldat à la désertion. Halleck, Intern. Law and Laws of War, p. 409, § 27; il cite Philïimore, Jnt.L., v. 3, § 106.

Blunschli [Droit Intern. Codifié, § 564 et la note), dit qu'il est contraire aux lois de l'honneur d'exciter les officiers et soldats de l'ennemi à la trahison, mais qu'il n'est point interdit de provoquer des actes qui ne sont point contraires à l'honneur en eux-mêmes, par exemple des délits politiques d'une autre nature.

Il serait bon cependant que les nations qui s'uniraient pour établir un Code, reconnu>îsent leur obligation de respecter leurs droits d'allégeance respectifs, aussi bien vis-à-vis des citoyens en général que vis-à-vis des soldats.

De la bonne foi dans V exécution des engagements.

762. Des promesses licites, faites à l'ennemi, doivent être tenues de bonne foi.

Bluntschli Droit Intern. Codifié, § 566 ; Fiore, Nouveau Droit Intern. vol. 2, p. 356.

Définition des stratagèmes.

763. Les stratagèmes sont des pièges tendus à l'ennemi, ou des moyens employés pour le tromper.

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Stratagèmes illicites.

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