‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 24 sur 335 · Une nation peut se refuser à permettre que des · texte numérisé non relu

Une nation peut se refuser à permettre que des

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.'irnicnKMils incnnrnnis d'uiio niilro nnlion pénètrent, ou

(Icniciiiciil (l;iiis les Jijjiih'S de son U'iriioiro.

Ortolan^ Ri^g . int. et Dipl. de la Mer, vol. 1, pp. 14:i, 145. Qii(l(|ii('S frnitrs fixant une lirnito nu m m que; — trois, quatre, cinq ou six navires on même temps.

Ports mililaires.

58. Une nntion pont interdire aux navires d'État, on anx navires privés d'une antre nation, l'entrée de ses ports purement militaires.

Ortolan Rrg, Int. et Dipl. de la Mer, vol. I, \). 145.

On peut faire subir à des vaisseaux dÈtat des réparations dans des ports étrangers.

59. Sauf les restricxions des deux articles précédents, les navires pu])lics d'une nation, armés ou non armés, et les vaisseaux privés peuvent entrer, demeurer, et recevoir des réparations dans un port quelconque d'une autre nation ouvert au commerce de toutes les nations.

Emprunté au traité d'amitié, de commerce et de navipration entre la France et San Salvador, 2 janvier 1858, art. XYII. \1 De Clercq, 362. Le livre II du présent Code contient des modifications à cette règle en cas de guerre.

Restrictions.

60. Le droit de navigation est subordonné, dans son exercice, aux règles généralement suivies par les navires, là où ce droit est exercé^ , pour éviter des abordages, et à celles prescrites par le chapitre XXXII, intitulé Règles de navigation (Lois qui règlent les voyages maritimes), et sujet dans les eaux territoriales d'une autre nation aux règlements rationnels que peut prescrire cette dernière dans un intérêt de police ou un intérêt militaire^. Il est limité enfin par le chapitre X, relatif à la Piraterie.

^ Bluntschli, §§ 330-332. Ce principe a été appliqué récemment par le juge Blatcliford, juge de l'amirauté américaine dans le 6me district.

Voyez, dans le sens de l'opinion contraire, le Saxonia, Lushington'' s Rep., 414; 15 Mooré^s Privy Councïl Rep. (N. S. i, 682.

^ Dann's Wheaton, § 180, note 108. La pratique américaine et anglaise autorise la saisie pour infraction aux lois de douanes, etc.. en dehors de cette limite. 1 Phill. Int Za;t" , § CXCVII.

Fausses coulews et faux signaux.

61. Le fait d'arborer de fausses couleurs, ou de faire de faux signaux, dans l'intention d'induire en erreur un navire d'État ou un navire privé quelconque, constitue de la part d'un navigateur un délit public.

Ortolan Règ. Int. et Dipl. de la Mer, vol. I, jd. 254.

Droit d'approche.

62. Tout navire, public ou privé, à le droit de s'approcher d'un autre vaisseau en hautes mers, si cela lui est possible, de le héler, de l'interpeller, et de le réquérir d'arborer son pavillon ; mais il doit commencer par montrer le sien.

Ortolan, Règ. Int. et Difl de a Mer,, vol. I, p. 233, etc.

Définition de la " visite w .

63. La « visite r> est le fait de se rendre à bord d'un navire.

Droit de visite.

64. Un navire n'est sujet à la visite par un navire d'une autre nation ^ , que dans les cas suivants :

1 . Lorsqu'il s'agit d'un navire privé, ou autre navire non militaire se trouvant dans les eaux territoriales de la nation, à laquelle appartient le navire d'État qui fait la visite^;

2. En hautes mers, dans les cas prévus par l'article suivant^.

* Ortolan cité ci-dessas; Fiore, Noicv. Dr. Int., vol. 2, p. 489, etc.; IlallecJi, Int. Law, p. 593, § 1. Voyez Iawrence''s Wheaton, pt. 4, ch. 3, § 18.

^ Les limites territoriales s'étendraient d'après l'article 28 jusqu'à trois lieues marines ; et il ne semble pas nécessaire de reconnaître le droit de poursuite au-delà de cette distance.

^ L'effet de ces règles serait d'obliger les navires à montrer leur véritable pavillon en mer, et de permettre à des vaisseaux de guerre de les visiter en cas de violation de cette règle, tout en ne permettant la visite qu'aux fins de constater le caractère véritable du délinquant, et son identité, ^'oir la discussion de la question dans Ortolan, Règ. Int et Dipl. de la Mer, vol. 1, p. 233, etc....

Le livre II dispose au sujet de la visite en temps de guerre.

28 ruojKT

Visile en JutiUcs 7ners.

65. Si UN ii.'iNirc i)iiv('' on un autre vaisseau non luiliiaire étanl en pIciiK; mer, cl non convoyé par un navire de guerre de sa nalion\ n'arbore pas son pavillon sur les réquisitions régulières d'un navire de guerre d'une autre nation, ou s'iJ y a des motifs vraisemblables de croire qu'il arbon^ un faux pavillon dans le but d'induire en erreur un navire de guerre d'une autre nation, il peut être contraint de se soumettre à la visite.

^ La présence du navire d'escorte constitue une preuve sulîisnnte de la nationalité. W'Jd7nan, Int. Law^ vol. 2, p. 121 . Cela devrait peut-être s'étendre aux navires de guerre ; et s'il en était ainsi, la clause relative à l'escorte devrait être supprimée.

Mode d'exercice de ce droit.

66. Dans le cas de visite en hautes mers, le navire qui veut pratiquer la visite, doit l'annoncer d'une manière nette et intelligible ^ S'il tire un coup de canon, il doit donner d'abord un avertissement par un coup sans boulet, et ensuite après avoir laissé un temps raisonnable au navire ainsi prévenu pour se soumettre, par un second coup à boulet^; on ne doit user de la force que dans la mesure nécessaire pour constater la nationalité et l'identité du navire délinquan'^

• On peut prévenir en hélant. Voyez Halleck, p. 710, § 15. - Orûolan, Règles Int. et Dipl. de la Mer, vol. 1, p. '253,

5 Halleck, p. 610, § 10.

Saluts.

67. Un navire de guerre entrant dans une rade ou un port fortifiés d'une nation étrangère doit le saluer, et doit être salué en retour ^ . Mais des navires faiblement armés peuvent omettre le salut, en en communiquant les raisons aux autorités du port-.

En dehors de ces circonstances aucun salut n'est prescrit entre des navires et des fortifications, ou entre les navires eux-mêmes.

* Quant aux controverses sur le droit de salut, voyez Or olaa, vol. 1, p. 316.

d'un code international. 29

Le seul motif déterminant pour imposer l'obligation du salut, est d'avertir les autorités de l'arrivée d'un navire de guerre étranger.

^ Guide pratique des Consulats, vol. 2, p. 38:

3 Hallecli (p. 118, § 29), dit qu'on doit répondre à un salut, coup de canon pour coup de canon. Refuser un échange de saluts est considéré comme une marque évidente d'inimitié et de mauvais vouloir, qui justifie delà part de l'autre partie une demande d'explications ; mais ce refus ne peut être censé constituer en lui-même une offense ou une insulte suffisante pour justifier des hostilités. Id., p. 110, § 21.

Recherche interdite.

68. Sauf les dispositions de l'article 85, un navire qui navigue en hautes mers n'est point sujet à l'exercice de droit de recherche par un navire d'une autre nation.

Drapeau et documents.

69. Tout navire naviguant dans des eaux non comprises dans le territoire de sa nation est tenu de porter le drapeau de sa nation, et d'avoir à son bord des documents établissant sa nationalité.

Le document établissant la nationalité d'un navire de guerre appartenant à un État est la commission de son commandant, ou l'ordre écrit de son gouvernement.

Le document étabhssant la nationalité d'un navire privé ou d'un autre navire non militaire doit être conforme au prescrit de l'article intitulé : Ce que doit contenir te Passeport, dans le chapitre XX, intitulé Nationalité des

NAVIRES

De Cauchp, Droit. Mar. Int., vol. 1, p. 47; Bluntschli, ^ 326; 1 Pkill. § CCIII.

* Voyez les dispositions du chapitre XX, sur la Nationalité des

NAVIRES

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Ahtki.k 70. Droit de découverte.

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