‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 231 sur 335 · V. la note sous l'article 764; et comparez l'article · texte numérisé non relu

V. la note sous l'article 764; et comparez l'article

Définition des « espions. r>

1^1. On appelle espions, les personnes qui, sous un déguisement, ou au moyen de quelque autre ruse, circulent pacifiquement parmi les ennemis pour découvrir leur situation.

Instructions de Lieber, § 38.

Halleck [Intern. Law and Lans of War, p. 406), comprend dans sa définition de l'espionnage la communication par une personne des renseignements ainsi acquis, à celui qui l'emploie. Mais il n'est point nécessaire de démontrer que cela ait été lait ou même projeté, pour qu'il y ait espionnage.

Une reconnaissance ouverte n'est point interdite. Bluntschli, Droit Intern. Codifié, § 630.

Emploi et châtiment des espio7is.

768. Il est légitime d'employer des espions sans corrompre les fonctionnaires publics ou militaires^; mais un espion peut être puni de mort, s'il est saisi au moment où il agit de cette manière^, soit à l'aller, soit au retour.

1 Fiore, Nouveau Droit Intern., v. 2, p. 283.

2 L'acte du congrès des États-Unis du 3 mars 1863, § 38, punit de mort toutes les personnes que l'on surprend en temps de guerre, étant aux aguets ou agissant comme espions, dans l'intérieur ou auprès des places fortifiées, postes, quartiers militaires ou campements quelconques de n'importe quel corps de troupes des États-Unis, ou dans tout autre lieu à proximité.

Lieher {Instructions, § 83), dit qu'un éclaireur, c'est-à-dire une personne qui, sous un déguisement ou au mo5'en de quelque autre artifice, se met aux aguets dans l'intérieur ou auprès des lignes ennemies, pour se procurer des renseignements, peut être punie de mort.

Mais il semblerait qu'un individu qui se borne à se mettre aux aguets, en dehors des lignes de l'armée, ne devrait pas être puni à raison de ce seul fait.

Un espion ou un traître militaire qui a réussi dans son entreprise, et est revenu sain et sauf se joindre à l'armée dont il dépend, ne peut, s'il est pris plus tard par l'ennemi, être puni d'une peine spéciale à raison de ses actes d'espionnage ou de trahison ; mais on peut le soumettre à une surveillance plus sévère comme personne dangereuse.

Guides.

769. Un belligérant peut contraindre un habitant quelconque à servir de guide ou de pilote : et celui qui prête ses services à sa propre nation, comme guide, ou qui ne les prête à l'ennemi que contraint et forcé, n'est point punissable de ce chef.

Instructions de Lieber, §§ 93-95; BluntscMi, Droit Intern. Codifié, §§ 634,

Lorsqu'un citoyen d'une contrée hostile et envahie sert volontairement de guide à l'ennemi, ou offre de le faire, il est considéré comme un traître, et peut être puni de mort.

Un citoyen, qui sert volontairement de guide contre son propre pays, commet une trahison, et on peut le punir conformément aux lois de son pays.

Châtiment des guides.

770. Les guides ou pilotes qui égarent de propos délibéré ceux qu'ils conduisent, peuvent être punis de mort.

Instructions de Lieber^ § 9'7; Bluntschîi, Droit Intern. Codifié, § 636.

Les excitations à la désertion sont interdites.

771. Il est interdit de provoquer à la désertion et à la violation des devoirs militaires; mais, sauf pendant une trêve ou un armistice\ les déserteurs peuvent être accueillis, et incorporés dans l'armée.

Fiore, Nouveau Droit Intern. , v. 2, p. 282.

*2 Wildman' s International Law^ p. 27; il cite Grotius, III, 21, VIII. PuJfendorf, VIII, 7, XI.

L'enrôlement des déserteurs dans V armée ennemie ne les met pas à Vabri du châtiment.

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