Effet d'une capitulation
Définitio7i de la « trêve y^ et de ^ V armistice. » 773. On entend parle terme « trêve », dans le présent Code, une suspension d'hostilités qui n'a lieu qu'entre des fractions des forces respectives, ou en une ou plusieurs localités déterminées.
Le terme « armistice » implique une suspension d'hostilités entre les belligérants.
Halleck [Intern. Law and Laws of War, p. 654), et Bluntschl? [Droit Intern. Codifia, §§ 687, 689), distinguent entre une suspension d'armes, ainsi qu'ils qualifient une cessation temporaire et locale d'hostilités par un détachement de l'armée, et une trêve, c'est-à-dire une suspension d'hostilités pour un temps considérable, et d'une portée générale.
Autorisation ou qualité à Veffet de conclure une trêve.
774. Les commandants des forces belligérantes ont le droit de conclure une trêve obligatoire pour les troupes placées sous leurs commandements respectifs, sans autorisation spéciale.
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Autorisation ou qualité à V effet de conclure un armistice.
775. Un armistice ne peut être conclu que par convention entre les gouvernements des nations respectives.
Les généraux et les amiraux peuvent, en exerçant l'ensemble des attributions qui sont tacitement inhérentes à leurs fonctions officielles, suspendre ou restreindre l'exercice des hostilités dans la sphère de leurs commandements militaires et navals respectifs, en accordant des licences spéciales pour faire le commerce, et en concluant des cartels d'échange de prisonniers, des trêves ou suspensions d'armes, ou des capitulations pour la reddition d'une forteresse, d'une ville ou d'une province. Ces conventions n'ont pas besoin en général d'être ratifiées par le pouvoir sujjrême de l'État, à moins que cette ratification n'ait été expressément réservée dans l'acte lui-même. Lawrence' 8 Wkeaton, Elem. of Intern. Law, p. 442, §3; Dana' s Wheaton, § 254; citant Martens, Précis^ liv. II, ch. 2, §§ 49, 51, 65; Heffter^ Droit International^ § 87; Grotius, de Jure Belli et Pacis, liv. III, ch. 22, §§ 6, 8; Vattel, Droit des Gens, liv. II, ch. 14, § 207.
La conclusion, par le général ou l'amiral commandant en chef des forces militaires ou navales de l'État, d'un armistice général ax)plicable à toutes les hostilités en un lieu quelconque, et stipulé pour un temps assez long ou indéfini, doit avoir été autorisée au préalable d'une manière spéciale par l'autorité suprême de l'État, ou être subséquemment ratifiée par elle. Lawrence's Wheaton, Elem. of Intern. Law, p. 685, § 19; Dana' s Wheaton, § 401, lequel cite les Commentaires de Kent, 1, 59; Y. Ealleck, Intern. Law and Laws ofWar, p. 665; Executive Documents, 31^ Cong., N" 17, p. 601; KlUber, Droit International, §§ 277, 278; Bluntschli, Droit International Codifié, §§ 688, 689. Une telle trêve équivaut en réalité à une paix temporaire, si ce n'est qu'elle laisse indécise la contestation qui a donné naissance à la guerre.
De pareils actes ou conventions, lorsqu'ils ont été faits sans autorisation, ou quand ils dépassent les limites de l'autorisation en vertu de laquelle ils ont prétendument été conclus, sont appelés sponsions. Ils doivent être confirmés, par ratification expresse ou tacite. Lawrence' s Wheaton, p. 442, § 4 ; Dana' s Wheaton, § 225.
Proclamation de la trêve.
776. Une trêve ou un armistice lie les parties contractantes, et celles là seules, à partir du moment où la convention a été publiée. Les personnes qui la violent, sans en avoir eu connaissance, ne sont responsables de cette violation ni civilement ni criminellement, mais la partie contractante, à laquelle incombait le devoir de la publier, est tenue d'indemniser la partie lésée.
Wildman's Intern. Law, 28.
Afin d'éviter les difficultés et les dommages qui pourraient résulter
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d'actes commiH (ian.s l'ignora nco do la trêve, il est d'usage de fixer deg délais échelonnés, pour la cessation des hostilitép, d'après la distance et la situation dos lieux. Laurence' s Wheaion, Elem. of Intern. Law, p. 68^5, § 21 ; Band's Wheaton, § 402; 1 Kent' s Commentaries, p. 160; il cite Vattel, Droit des Gens, L. 3, ch. 15, §§ 239, 244.
Interprétation.
111. Lorsque les termes d'une trêve ou d'un armistice sont ambigus, l'interprétation extensive doit être préférée.
2 Wildman's Intern. LaWy 27; il cite Grotius, de Jure Belli ac Pacis, III, 21, 4; Vattel, Droit des Gens, III, § 244.
Effets dun armistice ou dune trêve.
lis. A moins que les termes d'une trêve ou d'un armistice n'indiquent une intention différente, on appliquera les règles suivantes :
1. La convention produit ses effets du moment où elle a été conclue^ ;
2. Aucune des parties ne peut, pendant sa durée, faire un acte quelconque préjudiciable à l'autre partie ^;
3. Ni l'une ni Tautre ne peut profiter de la cessation des hostilités pour prendre de nouvelles positions, pour menacer ou pour fortifier une place assiégée par des ouvrages ou par des renforts militaires, ou pour accomplir tout autre acte qu'elle ne pourrait faire avec sécurité pendant la durée des hostilités ; toutes choses doivent demeurer en l'état où elles étaient dans les places contestées, et dont on se disputait la possession au moment de la conclusion de la trêve ou de l'armistice ;
4. Sous les restrictions qui précédent, chacune des parties belligérantes peut continuer à se préparer par des mesures générales, et d'une manière active, à poursuivre la guerre, en construisant ou en réparant des fortifications, en levant des troupes, et en rassemblant des renforts.
' Fiore, Nouveau Droit Intern , v. 2, p. 356.
^Kents's Commentaries, pp. 160, 161; Vattel, Droit des Gens^ L. III, ch. 16, §§ 245-251 ; Bluntschli [Droit Intern. Codifié, § 692), dit qu'un belligérant peut prendre possession des places que l'ennemi a abandonnées, mais non de celles qu'il omet accidentellement d'occuper ou de garder.
Il est légitime, pendant une trêve, à moins que les termes de celle-ci ne
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l'interdisent, de retirer ses troupes ou de rassembler des renforts, mais non d'avancer, d'occuper des positions non gardées, ou d'accueillir des déserteurs. 2 Wildman's Intern. Law, 27.
Il est évident que les parties contractantes peuvent i^ar des conventions expresses déroger en tous points à ces conditions générales. On trouvera des études complètes et détaillées sur cette matière dans les traités suivants : Hallecli, Intern. Law and Laws qf War, pp. 557-560; Phillimore's Intern. Law, III, §§ 117, 118, 197-8; 1 Kent' s Commentaries, 16, 180; Hefter, Europ. Voiler., §§ 142-3; Martens, Précis du Droit des Gens,%^ 293-4; Wildman's Intern. Law, 2, 27. V. aussi les Instructions de Lieber pour les armées en campagne des États-Unis, §§ 135-147; Bluntschli, Droit Intern. Codifié, §691.
La manière de calculer le temps est déterminée par l'article 994.
Mise à exécution.
779. Toute partie intervenante, dans une trêve ou dans un armistice, peut empêcher toute autre partie contractante de poser aucun acte qui en constitue la violation.
Les hostilités doivent se restreindre aux actes nécessaires pour empêcher la violation de la convention, à moins qu'il ne s'agisse d'infractions mettant fin à la trêve d'après les conventions des parties. Hallech, Intern. Law and Laws of War, p. 658.
Expiration.