‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 234 sur 335 · Sociétés volontaires de secours maritimes · texte numérisé non relu

Sociétés volontaires de secours maritimes

Définition des « ambulances r> et des « hôpitaux. »

785. On entend pas les termes « ambulances « et « hôpitaux » dans le présent Code, tous établissements, locaux, navires et véhicules, exclusivement consacrés, à titre permanent ou temporaire, à recevoir, à soigner ou à transporter les malades, les blessés, leurs approvisionnements, et les personnes qui les soignent.

Neutralité des ambulances et des hôpitaux.

786. Les ambulances et les hôpitaux doivent être considérés comme neutres, et respectés ainsi que protégés comme tels par chacun des belligérants, aussi longtemps qu'ils contiennent des malades ou des blessés : on doit leur donner une garde suffisante pour mettre à l'abri de toutes violences ceux qui s'y trouvent.

Convention de Genève, art. I,

Personnes attachées aux ambulances et aux hôpitaux.

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