Les personnes attachées aux ambulances et aux
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hôpitaux, mentionnés dans l'article précédent, pour le service médical, peuvent continuer à exercer leurs fonctions après que l'ennemi a i)ris possession du local ou du navire où ils se trouvent, jusqu'à ce qu'elles se retirent pour se joindre à l'armée à laquelle elles appartiennent. Lorsqu'elles insistent pour se retirer, l'officier commandant doit les y autoriser dans le délai le plus bref possible, conciliable avec les exigences des nécessités militaires.
Aussi longtemps qu'elles restent avec l'ennemi, elles peuvent réclamer son appui et le traitement approprié à leur rang et à leur service ; leur traitement sera fixé d'après le taux minimum \ admis par l'un ou l'autre des belligérants.
Convention de Genève, art. 3, et articles additionnels 1 et 2. La neutralité assurée à ces personnes est déterminée par l'article 749. ^ Étude sur La Convention^ par Gustave Moynier, p. 172.
Approvisionnements et matériel des hôpitaux.
788. Les approvisionnements des ambulances ne sont pas sujets à capture; et les personnes attachées au service de ces ambulances, pourront en se retirant, comme il est dit en l'article 787, emporter les objets qui seront leur propriété particulière.
La Convention de Genève, article 4, laisse le matériel des hôpitaux militaires soumis aux lois de la guerre, à la différence de celui des ambulances.
Exemption de la propriété privée et des personnes .
789. Les maisons où l'on reçoit et où Ton soigne des malades ou des blessés doivent être respectées et protégées : et les habitants de ces maisons seront, dans une proportion équitable, dispensés du logement des troupes, et des contributions de guerre.
Convention de Genève, art. 5, et article 4 additionnel.
On doit distribuer les secours sans distinction de personnes.