Les prisonniers de guerre malades ou blessés des
d'un code international. 587
deux belligérants seront recueillis et soignés sans distinction de nationalité.
Convention de Genève, art. 6, al. 1.
Échange immédiat des malades et blessés.
791. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement après la bataille, et d'un commun accord, les prisonniers de guerre malades et blessés ^ sans autres conditions d'échange ^.
1 Convention de Genève, art. 6, al. 2.
2 Cela semble résulter implicitement de la règle.
Des prisonniers hors d'état de rentrer au service militaire.
792. Les prisonniers de guerre malades ou blessés qui, après leur rétablissement, sont reconnus incapables de servir à l'avenir, seront renvoyés dans leur pays aussitôt qu'il sera possible.
Convention de Genève, art. 6, al. 3.
Des autres malades et blessés.
793. Les prisonniers de guerre, malades ou blessés, faits de part et d'autre et non incapables de service militaire ultérieur, peuvent du consentement des deux belligérants, et à l'exception des officiers d'un rang supérieur à celui de colonel \ être renvoyés dans leurs pays respectifs aussitôt que la chose sera possible, à la condition de ne plus prendre les armes pendant la durée de la guerre, à moins qu'ils ne soient régulièrement échangés.
Convention de Genève, art. 6, al. 4, et article additionnel 5. Bien que ce dernier article soit conçu sous une forme impérative, l'effet en eSt purement facultatif comme celui de la disposition ci-dessus. ^ .Etude sur la Convention^ par Moynier, pp. 217-226.
ï Le rang devrait être nettement précisé comme ci-dessus.
Drapeau et insignes.
794. Un drapeau d'hôpital, toujours accompagné du drapeau national, devra être arboré sur les hôpitaux et ambulances, pour qu'on puisse leur garantir la protection
588 PRO.JKT
or^^anisco par le proscrit chapitre, et les personnes attachées à ces établissements devront porter un brassard.
Le drapeau d'hôpital et le brassard porteront une croix rouge sur fond blanc. On ne pourra en user qu'avec la permission de l'autorité militaire.
Convention de Genève, art. 7.
On s'est servi d'un drapeau jaune dans la marine des États-Unis, comme marque distinctive des bateaux portant des médecins ou infirmiers. U. S. Navy Ordnance, pt. 2, p. 26, ^ 83. Un drapeau rouge a été employé pour indiquer les magasins de poudre. Id., pt. 3, p. 52, § 157.
Les vaisseaux hôpitaux doivent être peints en blanc à V extérieur avec des sabords verts.
795. Les vaisseaux et bateaux hôpitaux doivent également se distinguer des autres par une peinture blanche, à l'extérieur, avec des sabords verts.
Convention de Genève, art. 12 additionnel, al. 3.
Effet de V exercice du droit de visite à bord d'un navire privé servant aux malades et aux blessés.
796. La visite d'un navire privé servant aux malades et aux blessés, inscrite sur son livre de logs, et effectuée par un vaisseau de guerre ennemi, fait obstacle à ce que les malades et les blessés qui se trouvent à bord de ce navire reprennent les armes pendant la guerre, à moins qu'ils n'aient été dûment échangés. Et le navire visiteur peut laisser à bord un détachement suffisant pour assurer l'exécution de cette obligation.
Convention de Genève, art. 10, article additionnel 1. Les deux paragraphes qui protègent la cargaison de ces navires, si elle ne constitue pas de la contrebande de guerre, deviendraient inutiles, en présence des articles qui concernent la propriété privée. Le dernier § de l'article parait superflu.
D^^oit de surveillance des belligérants sur les navires privés servant aux malades et aux blessés.
797. Le belligérant duquel on réclame protection ou respect, pour un navire présentant le caractère indiqué par l'article précédent, peut interdire à ce navire de suivre
d'un code international. 589
une direction, ou d'entretenir des relations qu'il juge préjudiciables à ses opérations militaires.
Convention de Genève, art. 10, § 3 additionnel.
Sociétés volontaires de secours maritimes.
798. Toute nation peut conférer à un comité, ou à une association, organisés d'après ses lois pour secourir les malades et les blessés en temps de guerre, l'autorisation écrite d'user des navires, et d'employer les hommes de service et le matériel nécessaires pour secourir les malades et les blessés sur mer, en se conformant aux dispositions du présent chapitre : et ils ont droit à être protégés et respectés en conséquence.
Cet article remplace les dispositions plus spéciales de la Convention de Genève, article 13 additionnel.