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Tout belligérant a le droit de faire des prisonniers

d'un code international. 591

Des individus que Von peut faire prisonniers. 801. On ne peut faire prisonniers que les individus rentrant dans une des catégories suivantes :

1. Les ennemis actifs tels qu'ils sont définis par l'article 746 ;

2. Ceux qui prennent une part quelconque aux opérations des forces militaires, avec ou sans l'autorisation de la nation ;

3. Le souverain ou chef du pouvoir exécutif de la nation ennemie ou de ses alliés ;

4. Les fonctionnaires du gouvernement civil de la nation ennemie, dont les fonctions ont directement trait à un but militaire ;

5. Les personnes qui ont reçu pour mission de manifester des opinions, ou de répandre des bruits, préjudiciables au succès de l'un des belligérants, dans le pays de ce dernier ou dans les lignes de ses forces militaires ;

6. Les personnes qui sont accusées d'avoir violé les dispositions du présent Code, ou les lois militaires du belligérant qui s'est emparé d'elles, lorsqu'elles étaient soumises à ses lois ^ ;

7. Toutes personnes quelconques trouvées sur le champ de bataille.

Fiore, Nouveau Droit Jntern., v. 2, p. 296.

Bluntschli {Droit Intern. Codiflé, § 594), dit que tous les ennemis peuvent être faits prisonniers, et que les habitants du pays peuvent l'être exceptionnellement, si la sûreté de l'armée belligérante l'exige. Il énumère comme pouvant notamment être faits prisonniers, les journalistes et autres personnes qui expriment des opinions hostiles, le souverain et les diplomates de la nation ennemie ou de ses alliés.

Ealleck {Intern. Law and Laws of War, p. 428, § 4), dit que les non combattants perdent leur immunité en poussant à des hostilités. Les Instructions de Lieber (al. 49, 50), comprennent parmi les individus, qui peuvent être faits prisonniers de guerre, tous les hommes qui font partie d'une lev^e en masse faite dans le pays ennemi, tous ceux qui sont attachés à l'armée, et

qui concourent directement au but de la guerre; les citoyens qui

accompagnent l'armée dans un but quelconque, comme les cantiniers, les

correspondants ou éditeurs de journaux, et les fournisseurs », et aussi,

lorsqu'ils sont pris sur le théâtre de la guerre sans être munis de saufconduits délivrés par les chefs des troupes qui les ont capturés " le monarque et les membres de la famille régnante ennemie, hommes ou femmes, le

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cliof et les princijmux Ajrictionnairo.s du ^'ouvorncment, et toutes les personnés dont les services sont d'une utilité particulière à l'armée ennemie et à Bon gouvernement, n

Le terme « ennemis actifs « dont se sert le texte, et qui est défini par l'art. 7 10, comprend tous les ennemis dont le vainqueur a intérêt à s'emparer.

Les chirurgiens, les infirmiers et les aumôniers sont généralement classés parmi les non-combattants, à moins que, par des raisons spéciales, il ne soit nécessaire de les traiter autrement. WooUey's International Law^ § 128; Instrudwns de Lieher^ al. 53. Si le commandant les retient, ou s'ils restent de plein gré près de lui, ils doivent être traités comme prisonniers de guerre.

' Cela comprend nécessairement les déserteurs. V. Vattel, Droit des Gens, liv. 3, ch. 8, § 144 ; Halleck, Intern. Laro and Laws of War, p. 443, § 24.

L'article ci-dessus ne contient pas de dispositions quant à ceux qui se soustraient au devoir d'allégeance, parce qu'il n'y aurait guère d'avantage à suspendre le droit d'expatriation pendant la durée de la guerre.

Des persomies qui n'ont pas droit à être traitées comme prisonniers de guerre,

802. Tous ceux qui sont faits prisonniers pendant la guerre doivent être considérés et être traités comme prisonniers de guerre, à l'exception des individus qui se trouveraient dans un des cas suivants :

1 . Ceux qui, n étant pas revêtus de la qualité de militaire, commettent des actes d'hostilité illicites ;

2. Ceux qui prêtent un aide et un appui illicites à l'ennemi ;

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