Abandon du droit de possession
Droil de découverte.
70. Toute nation a le droit de rechercher un nouveau territoire.
Pouvoir.
71. Le pouvoir de rechercher un nouveau territoire qui puisse accroître à la nation, peut être conféré par elle aux membres d'une nation quelconque, par une autorisation préalable ou par une ratification subséquente L Sans ce pouvoir une découverte faite même par un membre de la nation ne confère à celle-ci aucun droit sur elle "^
< Hefter, § 70, sub. III, p. Ul, et note 4.
2 On a soutenu pour les États-Unis une théorie contraire, mais sans fondement suffisant. 1 PhW. Int. Law, § CCXXXV, p. 250; Refûer, § 70, subd. III, p. 142, et note 4; Bluntschli, § 279.
Ratificatio7i.
72. Une découverte non préalablement autorisée par une nation ne peut être ratifiée après coup par elle, au préjudice d'une autre nation, sans le consentement de cette dernière.
Droit de p7Hse de possession.
73- La nation, avec l'autorisation de laquelle une découverte a été faite, a le droit d'en prendre possession comme d'une partie de son territoire.
Voyez Johnson contre Me Intosh. 8 Wheaton U.S.Sup. Ct. Rep., 543: Worcester contre Georgia, 6 Peter'' s U. S. Sup. Ct. Hep.^olô; 3 Kent^s Com., 378; 1 Id., 178, et la note.
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d'un code international. 31
La personne qui fait une découverte, n'a un droit de priorité vis-à-vis d'autres individus, que pour la portion du territoire qu'elle occupe et dont elle use actuellement. Compagnie Américaine de Guano contre la Compagnie de Guano des États-Unis, 44 Barbourh {New-Yorli) Bep., 23.
Exercice de ce droit, C07mnent il se manifeste.
74. L'intention d'exercer le droit de prise de possession ne peut se manifester que par une occupation actuelle et utile.
1 Pkillmore^s Intern. Law. § CCXLIII; Bùuntschlij Droit Int. Codip^, § 278.
Étendue de la découverte continentale.
75. Si le territoire découvert est une côte ou une partie de côte continentale, la possession est censée s'en étendre à l'intérieur, jusqu'aux sources des rivières qui ont leur embouchure dans les limites de la côte découverte, à toutes leurs branches, et au territoire qu'elles baignent, sauf le territoire déjà occupé.
ï> American State P«;pé/'S, 327-329. Voyez dans le sens de l'opinion contraire, Bluntschlï, § 282.
Abandon du droit de possession.
76. Le droit de possession est censé abandonné si l'intention de l'exercer n'est point manifestée dans les vingtcinq ans à dater de la découverte.