V. article
Définition du terme " parole r> .
816. La parole est l'acte par lequel un individu s'engage sur l'honneur, ou sur sa bonne foi, à foire ou à ne pas faire certains actes, quand l'ennemi auquel il donne sa parole lui aura rendu une liberté complète ou partielle.
Instructions de Lieber, al. 120.
De la parole.
817. L'engagement que prend un prisonnier de guerre de ne pas s'évader, ou de ne pas porter les armes contre le belligérant qui l'a pris, est valable, à moins qu'un tel engagement ne soit interdit comme il est dit en l'article suivant, et la nation, à laquelle le prisonnier qui s'engage de cette manière devait ses services, est tenu de veiller à l'exécution de sa promesse.
Tous autres engagements souscrits par des prisonniers de guerre, contrairement à leur devoir d'allégeance, sont nuls.
HallecTi, Tntern. Law and Lans of War, p. 434, § 12 ; Ordonnances Générales du Département de la Guerre des E.-U.^ vol. 2 , p. 52, n» 49, § 12.
Les paroles données n'obligent que vis-à-vis de l'ennemi actuel, et de ses alliés actuels pendant la durée de la guerre existante. Gen. Ord. of U. S. War Dep., 1863, vol. 2, p. 51, no 49, § 9.
Une promesse militaire de ne pas servir, jusqu'à ce qu'on soit échangé, ne peut pas être confondue avec la parole d'honneur, qu'on fera ou qu'on ne fera pas une chose déterminée non inconciliable avec le devoir d'un soldat. Telle serait la parole d'honneur par laquelle un prisonnier, soumis à une garde effective, s'engage à ne pas tenter de s'évader, afin de ne pas être assujetti à une détention ou à une surveillance rigoureuse. Bien que des engagements pareils soient obligatoires, on ne devrait les prendre qu'exceptionnellement, parce qu'il est du devoir d'un prisonnier de s'échapper, s'il le peut. Id,, 1863, vol. 2, p. 237, n^ 207, î< 2.
Il est du devoir du belligérant qui fait des prisonniers, de les garder, et s'il ne le fait pas, soit par nécessité, soit par choix, il est du devoir du prisonnier
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de rentrer au service de son gouvernement. Il ne peut se soustraire à ce devoir en donnant sa i^aroie sans y être autorisé, /d, 1863, vol. 2, p. 237, no 207, ^ 2.
Un officier qui donne sa parole, pour lui-même ou pour les troupes placées sous ses ordres, sur le chamij de bataille, est considéré d'après les lois et usages généraux de la guerre comme un déserteur. /^., 1863, volume 2, p. 5i, no 49, § 4.
Lieber {Instructions, al. 126, 128), dit que les officiers régulièrement brevetés sont seuls admis à donner leur parole, et qu'ils ne peuvent la donner qu'avec la permission de leur supérieur en grade, s'il se trouve à leur portée; que l'officier non breveté ou le simple soldat ne la peut donner qu'indirectement, par l'intermédiaire d'un officier pourvu d'un brevet. Si, dans ce dernier cas, la parole n'est pas donnée par cet intermédiaire, elle est nulle, mais elle rend néanmoins celui qui l'a donnée passible de la peine de mort, s'il s'évade. Il n'est fait qu'une exception à cette règle : lorsque des soldsts complètement séparés de leurs chefs, sont déjà retenus prisonniers depuis longtemps, sans avoir pu trouver moyen de donner leur parole par l'intermédiaire d'un officier.
La parole ne peut êtie donnée i^MV le champ de bataille. Elle ne peut être donnée après un combat par tout un corps de troupe. Il n'est pas permis de relâcher à la fois un grand nombre de prisonniers, par une déclaration générale portant qu'ils ont donné leur parole : une telle déclaration est de nulle valeur.
Interdiction de donner la parole d'honneur.
818. Toute nation qui pourvoit suffisamment à l'entretien de ses soldats, prisonniers de guerre de l'ennemi, peut leur interdire d'accepter la mise en liberté sur parole.
y. HaUecli, Intern. Law and Laws of War, p. 438, § 18. Il dit qu'une nation ne peut interdire l'acceptation de la mise en liberté sur parole, qu'à la condition de pourvoir à l'entretien de ses soldats prisonniers de l'ennemi, durant leur emprisonnement.
Extorsion de la parole d'honneur par de mauvais traite- 7nents. ,
819. Un engagement (ou parole d'honneur) extorqué à un prisonnier par de mauvais traitements n'est pas obligatoire.
General Orders of U. S. War Dep., 1863, vol 2, p. 237, no 207, § 3.
Les paroles données doivent être actées par écrit.
820. Lorsqu'une parole d'honneur est donnée et reçue, le fait doit être constaté par deux documents écrits, qui sont
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(^rliaii^cs, et dans lesquels doivent être exactement constatés les noms, ran^ ou j^Tade des prisonniers libérés sur parole.
Les belligérants doivent t(^Jiir des listes exactes des personnes qui ont donné leur parole.
Instructions de Lieber, al. 124, 12Ô.
Obligations qithiipose la parole.
821. L'engagement, pris sur parcJe, de ne pas servir de nouveau pendant la durée de la guerre, interdit à celui qui s'engage, d'accepter un service actif en campagne ou sur mer contre le belligérant auquel la parole est donnée, ou contre ses alliés : mais il n'interdit pas d'accepter un service actif contre d'autres belligérants, et ne s'étend pas au service intérieur consistant par exemple à discipliner ou à instruire des recrues, à fortifier des places non assiégées, ou à comprimer des soulèvements intérieurs, ni aux fonctions civiles, aux missions diplomatiques, ou autres emplois n'impliquant pas de participation aux combats.
Instructions de Lieber, aJ. 130.
Violation de la parole.
822. Le prisonnier qui viole une parole légalement donnée est passible de la peine de mort, s'il vient à être repris.
Ma7iens, Droit des Gens, tome II, § 275; Instructions de Lieb r, al. 124.
La pratique moderne est de s'abstenir d'intiig-er la peine de mort, sauf en cas de circonstances aggravantes; et de substituer à cette peine une détention étroite avec certaines rigueurs et privations qui ne vont point jusqu'à la cruauté.
Évasions.
823. Une conspiration entre prisonniers, ayant pour but une évasion collective, est illégale, et peut être punie de mort.
Il est permis à un prisonnier de guerre de chercher à s'échapper individuellement, sans conspiration préalable, et sans violation d'une parole donnée; mais si on le surprend en flagrant délit, on peut le tuer.
Instructions de Lieber, al. 77.
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1 Lorsqu'un prisonnier est repris, il ne peut être puni à raison d'une évasion accomplie dans ces circonstances. Ih.^ al. 78.
Définition de ï otage,
824. Un otage est une personne acceptée à titre de garant de l'exécution d'un arrangement conclu entre belligérants.
Instructions de Lieber, al. 54. On donne rarement aujourd'hui des otages.
Traitement des otages.
825. Si celui qui a donné un otage est en défaut d'exécuter ses obligations, l'otage peut être retenu; mais on ne peut infliger à l'otage ni la mort, ni des mauvais traitements personnels quelconques, autres que la détention, dans la mesure nécessaire pour contraindre l'autre belligérant à respecter ses engagements \
Sous tous autres rapports, les otages ont droit aux mêmes immunités que les prisonniers de guerre^.
* 2 Phillimore's Intern. Law^ p. 68.
Il a été dit que l'otage devait être traité comme un prisonnier de guerre ; mais on entend seulement par là qu'il ne peut être t) aité comme un criminel. Il n'est pas soumis aux responsabilités particulières et n'a pas droit aux avantages spéciaux des prisonniers de guerre. Il est clair, dit PMUimore (vol. 2, p. 68), que toute mesure de rigueur contre un otage, même si l'on s'empare de lui par forceen temps de guerre, n'est légitime que si elle ne compromet pas sa sécurité personnelle. Il n'a d'un autre côté pas droit à être échangé comme un prisonnier.
2 BluntscJili, Droit Intern. Codifié^ § 600.
Mort de V otage.
826. Lorsqu'un otage vient à mourir, celui qui Fa fourni est tenu de le remplacer, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.
2 Phillimore' s Intern. Law, p. 68.
Cartels.
827. Il est du devoir des belligérants d'échanger leurs prisonniers, ou d'accepter une rançon raisonnable.
Les espions, les traîtres militaires et les rebelles ne sont point échangés d'après les lois générales de la guerre. L'échange de cette catégorie de
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personnes nécef-siterait un (cartel siiécial autorisé par le gouvernement, ou, si le siège du gouvernement est trop éloigné, par k- commandant en chef de l'armro en campagne.
Droit (Tun belligérant de retenir ses prisonniers .
828. Un belligérant peut retenir ses prisonniers de guerre jusqu'à la fin de la guerre, si l'on ne peut s'accorder sur l'échange.
Valtel, Droit des Gens, liv. II, cli. 8, § 153 ; Uatleck, Intern. Law and Larvs of War, p. 431, § 9.
Manière déchanger les prisonniers .
829. A moins de stipulation contraire par cartel, ou par une convention spéciale, les échanges de prisonniers s'opèrent homme pour homme, grade pour grade, blessé pour blessé, à des conditions semblables pour les deux parties, par exemple à la condition de ne plus servir pendant un certain temps.
Instructions de Liebcr, al. 105.
Rançon.
830. On ne peut demander rançon que pour l'excédant des prisonniers de guerre de l'un des belligérants, après qu'un échange général a eu lieu\ et avec la sanction de l'autorité supérieure de la nation qui a les prisonniers en son pouvoir.
Un officier ne peut accepter une rançon. Instructions de Lieber, al. 74. Fiore [Nouveau Droit Intern., vol. 2, p. 295), condamne le prétendu droit de réclamer rançon.
* V. les Instructions de Lieher, al. 108.
Cartels déchange.
831. Un cartel d'échange peut être stipulé, soit par la nation, soit par le commandant en chef de l'armée de terre ou de la flotte.