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Charges militaires qui pèsent sur les er.nemis passifs

851. Indemnité due à raison de la saisie de la propriété privée pour

des usages militaires.

La plus importante des modifications, que les dispositions du présent chapitre apportent aux règles existantes, consiste en ce qu'elles exemptent de capture la propriété privée sur terre et sur mer, sauf lorsqu'elle constitue de la contrebande de guerre, lorsqu'elle est engagée dans un commerce illégal, ou pendant qu'elle sert à des usages militaires; et sauf aussi dans le cas de nécessité militaire, moyennant indemnité.

Le principe que la propriété privée sur terre doit être respectée, autant que possible, peut être considéré comme j^leinement reconnu aujourd'hui. Blunt chli, Droit Intern. Codifié^ § 651 ; Instructions de Lieber^ al. 38; sauf toutefois les exceptions encore mal définies qu'entraînent les nécessités militaires, V, les notes de l'artit'le 846.

On peut admettre que les autorités anciennes ont été favorables au droit de faire du butin sur terre ; et que le principe moderne a son origine, ainsi que l'avance Hautefeuille [Droits et Devoirs des Kations Neutres, tit. III, sect. III,, § 1), dans l'observation qu'il est impolitique d'exaspérer les habitants

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d'un territoire, en les privant de leurs biens : mais, quelle que soit l'origine de la règle nouvelle, elle est aujourd'hui suffisamment reconnue comme règle de la guerre entre nations civilisées, pour ne plus devoir être discutée. La question est actuellement de savoir si la règle ne devrait pas être étendue à la propriété privée sur mer.

L'apophthegme de Sir John Nicholl (8 Term. Rep., 548), qu'il est impossible « qu'il y ait à la fois guerre pour les armées et paix pour le commerce » et celui de feir Travers Twis [Lmv of Nations, part. II, p. 52), d'après lequel « la guerre publique est inconciliable avec la paix privée, comme la guerre privée avec la paix publique » ne constituent guères que des jeux de mots, ou tout au plus des maximes appartenant à des temps, où chaque individu d'une nation belligérante était censé l'ennemi de chaque individu appartenant à l'autre, où Vattel examinait encore sérieusement si les femmes et les enfants étaient compris parmi les ennemis, et répondait d'une manière affirmative, et où Kent allait jusqu'à déclarer qu'il était interdit aux citoyens des nations ennemies de se rencontrer, autrement que pour se livrer un combat mortel.

La règle aujourd'hui généralement admise est que les nations belligérantes sont ennemies, et que leurs membres non combattants ne le sont pas, (V. articles 705 et 744) ; et l'histoire des grandes guerres récentes a démontré que la paix pouvait exister pour le commerce, simultanément avec une lutte armée. La guerre privée étant devenue illégale, il serait naturel que la paix privée fût garantie dans la mesure du possible. Il n'y a pas de raison pour que la guerre vienne troubler la paix privée, pour le seul avantage du butin.

Les principaux arguments sur la question, qui méritent encore examen sont peut-être plus complètement indiqués par Ortolan [Diplomatie de la Mer, liv. III, ch. 2), que par aucun autre auteur.

Cet auteur commence par rappeler les raisons d'humanité et d'intérêt commercial, que l'on a fait valoir en faveur de la protection de la propriété privée sur mer, et y fait cette objection insuffisante que d'autres rigueurs de la guerre présentent encore j^lus d'inconvénients sous ce rapport : à l'argument fondé sur ce qu'un principe de justice doit être uniforme, il réplique que la mer et la terre sont choses si différentes, que l'on ne peut déduire des règles applicables à l'une les règles applicables à l'autre, et défend le droit de prises maritimes en se fondant sur les motifs suivants :

1. L'objet de la guerre est de contraindre l'ennemi à la paix, en lui faisant du tort ; et, dans la guerre terrestre, l'autorité militaire peut im^Doser de réquisitions et des contributions de guerre aux habitants : ce ne sont en définitive que des manières commodes de saisir la propriété privée, et il est impossible de substituer ces procédés, dans la guerre maritime, à la prise de la propriété individuelle ;

2. Si la guerre maritime devait être restreinte à la lutte entre les forces navales, il serait impossible d'atteindre son ennemi sur mer, s'il lui plaisait de garder ses vaisseaux de guerre dans le port : et il pourrait continuer à entretenir impunément des relations commerciales au moyen de ses navires privés ;

3. La capture d'un navire et de sa cargaison ne ressemble pas à la confis-

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cation d'un magasin de marchandises ; car lo navire et les matelots qui le montent Bont virtuellement un f U-ment auxiliaire des forces navales de la nation, et constituent des moyens pour elle d'étendre sa puissance au-delà do son territoire;

4, La théorie de la liberté des mers est favorable au droit de capture ; en effet, puisque un belligérant ne peut prendre possession de la mer,et l'occuper comme un territoire, il ne \)eut j)rendre que les navires qu'il y trouve : et de même qu'en occupant un terri toin;, il peut faire obstacle à la puii^sance territoriale de l'ennemi, il doit pouvoir, en capturant ses navires, entraver son droit de passage sur les mers ;

5, Les règles de la guerre terrestre ne laissent pan aux non-combattants la liberté de poursuivre, sans restriction, leur commerce sur le territoire compris dans l'occupation militaire; elles interdi.sent le commerce, ne rendent la propriété personnelle inviolable que pendant un temps suffisant pour la vendre, ou pour la transporter ailleurs ; et la protection jjersistante de la propriété immobilière est un principe inapplicable aux navires, qui constituent une propriété personnelle ou mobilière;

6, Sans le droit de capturer la propriété privée, la guerre maritime serait incomplète, et par suite relativement interminable.

Il conclut enfin que c'est une question de conflit entre des droits nationaux ou publics, et des droits privés; et ces derniers, constituant l'intérêt le moins important, doivent fléchir pour autant qu'ils sont incompatibles avec l'intérêt le plus grave.

La solution qu'il suggère est le maintien du droit de capture du navire, aussi bien que de la cargaison, simultanément avec une protection partielle des droits privés, consistant dans la restitution de la valeur des choses prises, dans des cas spécifiés, restitution qui devrait être opérée soit immédiatement, soit à la fin de la guerre.

Il n'admet d'exception que pour les navires etc., servant à la pêche côtière, lorsqu'ils servent principale ment à l'alimentation d'habitants inoffensifs, et n'ont pas une importance générale et publique.

Dana (dans une note sur Wkeaton) défend très sérieusement la pratique qui consiste à faire la guerre au commerce, et déclare qu'à son avis c'est le genre d'opérations militaires le plus humain, le plus efficace, et qui prête le moins à des objections. « Ce procédé ne détruit pas d'existences, ne répand pas de sang, ne met pas en péril les familles. Son action s'exerce sur l'Océan, grande route commune des nations, et n'atteint que les personnes et les biens volontairement engagés dans les chances de la guerre, dans un but de lucre et sous la protection de l'assurance. La guerre n'est point un jeu d'athlètes entre des armées ou des flottes, ni un concours pour tuer le plus d'hommes et couler le plus de navires : c'est un grand et courageux appel à la force, pour atteindre un objet considéré comme essentiel, lorsque tout autre appel a échoué. » Dana's Wheaton, Elem. of Intern. Lan-, p. 876.

A l'observation que la capture sur mer répond au droit de réquisition sur terre, et que l'ennemi pourrait transformer inopinément des navires privés et des marins en forces navales, on peut répliquer que le droit de réquisition est limité, et suppose une indemnité (Y. article 851), et que la possibilité de faire servir un navire à des opérations militaires pourrait tout au plus

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justifier sa détention, et n'implique en aucune manière la confiscation du navire ou de sa cargaison.

La liberté des mers, la possibilité qu'un belligérant évite une guerre maritime effective en s'abstenant de faire sortir ses vaisseaux de guerre, et la supposition que la guerre maritime n'aurait pas de dénouement, sans le droit de capturer la propriété privée, pourraient fort bien être invoquées comme des arguments en faveur de la réforme contre laquelle on les allègue. La mer est la grande route commune des nations, et il ne serait pas mauvais qu'elle fût réservée et consacrée par un commun accord à des usages pacifiques. Les souffrances et les maux tout particuliers qu'entraînent les hostilités sur mer, et le fait que le résultat de la lutte dépend dans une assez forte mesure de circonstances fortuites, telles que le nombre et la force des vaisseaux qui se rencontrent, l'état du temps, etc., pour n'exercer dans les temps modernes qu'une médiocre influence sur l'issue finale de la guerre, nous font pencher pour la conclusion, que cette concession faite à la paix n'impliquerait le sacrifice d'aucun des droits essentiels des belligérants.

L'objection fondée sur ce que la guerre terrestre interrompt le commerce, constitue un argument analogique d'une certaine valeur, sous l'empire des règles actuellement existantes; mais si les articles qui suivent étaient favorablement accueillis, le commerce terrestre (ayant pour objet des effets autres que la contrebande de guerre), ne serait interrompu qu'entre des places militairement occupées par les belligérants, ou lorsqu'il servirait directement au but de la guerre. Cette modification bienfaisante a déjà été apportée aux restrictions du commerce, dans plusieurs guerres mentionnées ci-dessous.

Si la considération, qu'un système doit être conséquent, est de quelque poids en pareille matière, il suffit de faire observer sous ce rapport avec Fiore [Nouveau Droit Internationd, vol. 2, part. II, pp. 3*22, 324), eiPradier Fédéré (note sur Vattel, Droit des Gens, éd. de 1863, liv. 3, ch. 5, § 72, 1), que la guerre est aujourd'hui un rapport de nation à nation, et que par suite la propriété privée sur mer aussi bien que sur terre doit être respectée, dans la mesure du possible. Le droit de faire du tort à l'ennemi n'entraîne que le droit de nuire à l'État, et non à ses membres non-combattants. Dans la guerre terrestre, la poursuite de l'ennemi entraîne nécessairement, d'une manière incidentelle, certains dommages à la propriété privée : et ces actes dommageables sont licites dans la mesure de cette nécessité; sur mer la capture d'un navire privé n'est pas du tout une conséquence incidentelle de la poursuite de l'ennemi, et dès lors on ne devrait pas la permettre.

Mais, pour arriver à une solution satisfaisante, nous ne devons pas seulement avoir égard aux considérations théoriques ; nous sommes obligés d'examiner les intérêts pratiques qui sont en jeu : et, à ce point de vue, la question qui se pose est celle-ci : La propriété privée peut-elle être respectée? sans que l'on compromette sérieusement l'efficacité des mesures militaires, comme moyen extrême de vider les différends, entre des nations aussi étroitement unies en temps de paix, que celles qui s'uniraient pour adopter le présent Code?

Et il convient d'observer ici que les intérêts pacifiques, qui seraient compromis, sont beaucoup plus importants et plus délicats que ceux de la guerre.

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L'avantaf,'-o (1(3S ro^^fH on vi^ruour consifito dans la pression qu'elles permet. tont do faire .sur l'onnonii, poui- Jo contraindre à se soumettre; leurs d(''.savanta^'-oH compronnorit ]<^s portos ac^tuoiloH do propriété, lo trouble que la guorro jette dans le coriimorco, et les irninensos dornina{,'es produits même en temps de paix par les appréhensions de guerre. Leur avantage d'une part ne se mesure pas à l'importance des pertes infligées, mais seulement à la pression indirecte que l'on fait peser sur le gouvernement ennemi, en faisant souffrir ses sujets, tandis que la me. ure des désavantages dépasse les pertes actuelles, et comprend le désarroi du commerce, désarroi qui se fait si vivement sentir dès que surgit une appréhension de guerre, et dont on se rétablit si lentement lorsque la paix a été consolidée.

En présence de ces considérations, nous croyons que la protection complète de la propriété privée, tout en admettant certaines restrictions quant à la contrebande et quant à la liberté absolue du commerce etc., est réclamée par l'intérêt des nations et des individus, et qu'elle n'est pas incompatible avec le maintien d'un pouvoir militaire efficace et suffisant, comme suprême arbitre des contestations internationales.

Ce principe a été reconnu et adopté dans le traité entre les Etats-Unis et la Prusse (1875), et a toujours été appuyé par le gouvernement des États- Unis; il a été approuvé par la Prusse en 1824, comme propre à être adopté d'une manière générale [Katchenonsky' s Prize Law, par Pratt,]). 164), et il a, dit-on, été établi par traités entre les Républiques de l'Amérique du Sud, en 1851, et en 1856. Id. p. 164, note (z). Dans la guerre de l'Angleterre et de la France avec la Chine, le droit de capture maritime a été complètement suspendu. Id., p. 167; et Y. la note sur l'article 846 du présent Code.

Dans la guerre Franco-Prussienne (Juillet 1870), le gouvernement de l'Allemagne du Nord a déclaré qu'il ne porterait aucune atteinte à la propriété privée sur mer, sans stipuler la réciprocité. Le gouvernement français refusa de renoncer au droit de capture. En conséquence de la prise de navires marchands allemands par la France, le gouvernement allemand révoqua l'exemption qu'il avait proclamée, tout en accordant un délai de quatre semaines avant démettre la nouvelle mesure à exécution. Y. Foreign Relations of the United States, 1870, p. 217 ; Id., 1871, p. 403.

Au commencement de la guerre entre l'Autriche et l'Italie en 1866, les belligérants convinrent que les vaisseaux marchands des deux nations seraient exemps de capture; « et les résultats de cette stipulation j^, dit LusMngton, Naval Prize Law, Tntrod., p. YITI note, combinée avec la règle établie par le traité de Paris que, les vaisseaux libres rendent les marchandises libres, ont été que la propriété privée ennemie a été aussi complètement exempte de capture sur mer, qne dans la guerre terrestre, n

Par un décret du 29 mars 1865, l'Empereur des Français ordonna la restitution, aux parties intéressées, de tous les navires privés mexicains capturés pendant la guerre entre la France et le Mexique, et qui avaient été à cette date condamnés par une cour de prises, ainsi que du prix de réalisation de ceux qui avaient été vendus, mais non définitivement adjugés. 9 De Clercq, 228. On a admis des modifications analogues à la règle générale en 1859, dans la guerre entre l'Italie, la France et l'Autriche. 6 BeClercq, 665.

Les gouvernements européens se sont fréquemment restitué mutuellement,

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à la fin d'une guerre, les navires enlevés à leurs sujets, ou ont établi des commissions mixtes, dans le but de constater les dommages subis par les marchands, et les indemnités auxquelles ils avaient droit. On peut citer comme exemple la convention de 1823 entre la France et VEspsignelMartens, Nouv.Rec, VI, 386). L'Angleterre restitua de même à la Hollande, à la fin de la guerre (en 1832), tous les vaisseaux hollandais qu'elle avait pris [Martens, Nouv. Rec XIII, 97, 98). Quant aux autres exceptions V. Martens, Nouv. Jèec, XVI, 2, 611 ; et Wurm, Zeitschrift fur die gesammte Staatswissenschaft (1851), 322, 323*.

Telles sont les mesures qui ont été prises pour ce qui concerne la propriété privée ennemie. Quant à la propriété neutre, nous avons admis en substance dans le présent Code les principes du Traité de Paris de 1856 **.

Au quatorzième siècle, il était de règle de confisquer la propriété ennemie, mais non la propriété neutre, et lorsqu'on trouvait des marchandises sur un navire ennemi, ou lorsqu'on s'emparait d'un navire neutre chargé de marchandises ennemies, on restituait le navire ou les marchandises neutres, et l'on ne confisquait que le navire ennemi ou la marchandise ennemie. Twiss, Law ofliations, part. Il, p. 147, § 77.

La France et l'Espagne adoptèrent au seizième siècle le système de l'apparence ennemie : et le navire neutre portant cargaison ennemie, ainsi que la cargaison ennemie transportée sur navires neutres furent déclarés infectés d'un caractère hostile, et sujets à confiscation.

Dans la dernière partie du dix-huitième siècle la France abandonna ce principe, et adopta celui de l'exemption des navires et marchandises neu-

* Durant la guerre entre le Brésil et le Paraguay (1870), certains paraguayens non combattants (des femmes), déposèrent leurs objets de valeur en les bureaux de la Légation des États-Unis à l'Assomption. Les troupes paraguayennes occupèrent ensuite la ville comme place forte, et en expulsèrent les habitants, y compris le représentant américain. Mais, les paraguayens ayant ensuite abandonné la ville, les troupes brésiliennes y entrèrent et en prirent possession, et tous les effets qui se trouvaient dans le bâtiment occupé par la légation américaine tombèrent entre leurs mains. Le gouvernement des États-Unis réclama du gouvernement brésilien la restitution des objets qui constituaient la propriété privée du représentant américain, et des citoj^ens américains : il émit en même temps l'idée que la propriété privée des femmes paraguayennes devait être traitée, par analogie, comme propriété ennemie trouvée à bord d'un navire neutre, et restituée en conséquence. Et le gouvernement brésilien, sans exprimer son opinion sur cette analogie, ordonna que tous les effets trouvés à la légation fussent restitués, sans distinction de propriété, au réprésentant des États-Unis. Foreign Relations ofthe U^iited States, 1871, pp. 49, 50.

** Ces principes sont les suivants :

« Le pavillon neutre couvre la marchandise 'ennemie à l'exception de la contrebande de guerre. «

« La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi. »

Nous n'avons pas reproduit ces règles sous cette forme, parce qu'il est nécessaire d'admettre et d'exprimer d'autres exceptions que celle de la contrebande de guerre; et l'article qui protège la propriété privée des membres de la nation ennemie rend inutile une disposition spéciale, quant à la propriété neutre.

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très, et mémo des marchandises ennemies (sauf la contrebande) trouvées Btif des navires neutres, le tout sauf certaines restrictions et non sans quelques

fluctiintions.

Le ])rinoipe établi par les j^ouvornemonts, qui maintenaient la neutralité armée do 1780, ne permettait la saisie des navires neutres que lorsqu'ils avaient indubitablement violé les devoirs de la neutralité. La même année, le p-ouvernomont français dôfcn'lit d'inquiéter les navires neutres, lors même qu'ils seraient en destination apparente de ports ennemis, et il ordonna qu'en aucun cas les navires neutres ne seraioni capturés, à moins que leur cargaison ne consistât en contrebande de j^uerre, qu'ils ne fussent employés au transpDrt de troupes anglaises, (U ne couvrissent des Anglais sous pavillon neutre. Kaichenonskî/'s Prize Lan', par Pratt, p. 63, et note {jj).

Au dix-septième siècle, la Hollande a conclu divers ti-aités, parmi lesquels un avec la France, contenant la reconnaissance plus ou moins complète du principe que la nationalité du navire détermine le sort de la cargaison.

Telles ont été les principales règ-les divergentes admises en cette matière jusqu'en 185f), date à laquelle le Traité de Paris adopta le principe plus libéral, qu'un navire libre rend la cargaison libre, mais que la nationalité ennemie du navire ne fait pas disparaître le caractère neutre de la cargaison.

Ce nouveau principe a été adopté aujourd'hui d'une manière si générale, qu'il est inutile de le discuter plus longuement ici *.

* Les parties qui signèrent à l'origine la Déclaration de Paris de 1856, furent la Grande-Bretagne, l'Autriche, la France, la Prusse, la Russie, la Sa 'daigne et la Turquie. Les puissances ci-après énumérées ont adhéré plus tard à tous les articles de cette déclaration. {Twiss, Law of Nations, partie II, page 167 note 55.)

Baden, Le Mecklembourg-Strélitz,

La Bavière, Le Mecklembourg-Schwérin,

La Belgique, Le Nassau,

Brème, Oldenbourg,

Le Brésil, Parme,

Le Duché de Brunswick, La Hollande,

Le Chili, Le Pérou,

La Confédération Argentine, Le Portugal,

La Confédération Germanique, La Saxe,

Le Danemarck, Saxe-Altenbourg,

Les Deux Siciles, , Saxe-Cobourg-Gotha,

La République de PÉquateur, Saxe-Meiningen,

Les États Romains, La Suisse,

La Grèce, La Toscane,

Le Guatemala, Le Wurtemberg,

Haïti, Anhalt Dessau,

Hambourg, Modene,

Le Hanovre, La Nouvelle Grenade,

Les Deux Hesses, L'Uruguaj'.

Liibeck,

Lors de la guerre de la France et de la Grande-Bretagne contre la Chine, les principes de la Déclaration de Paris de 1856 furent adoptés en substance par la Grande-Bretagne et par la France, comme leur règle de conduite visà-vis de toutes les nations, même de celles qui n'avaiant jamais adhéré à la déclaration. 8 De Clerq, 35.

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De la propriété sujette à saisie.

835. Sous les modifications indiquées par le présent livre, un belligérant a le droit de saisir et de détenir \ pour contraindre la nation ennemie à se soumettre :

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