Le territoire de la nation ennemie
2. Ses vaisseaux de guerre, sauf dans les cas prévus par l'article 845 ^ ;
Le principe navires libres marchandises libres, c'est-à-dire le principe d'après lequel des marchandises, appartenant à une puissance ou à un Etat en guerre, sont exemptes de confiscation, lorsqu'elles sont trouvées à bord de navires neutres, à l'exception des articles de contrebande, a été reconnu par les traités entre les Etats-Unis, et : la république Do-
minicAine, 8 Fév. 1867, art. XV, 15 U. 8. Siaf. at L. [Tr.), 167.
la Bolivie, 13 Mai 1858, „ XVI, 12 /û^., 1003.
le Venezuela, 27 Août 1860, „ XIV, 12 Id., 1143.
Le principe que la propriété neutre à bord d'un navire ennemi n'est point sujette à confiscation, à moins qu'elle ne constitue de la contrebande de guerre, a été reconnu par les traités entre les États-Unis et : la république Dominicaine, 8 Fév. 1867, art. XV, 15 U. S. Stat. at L. {Tr.), 167. la Bolivie, 13 Mai 1858, „ XVI, 12 Id., 1003.
Dans beaucoup de leurs traités, les Etats-Unis d'Amérique ont inséré la clause suivante :
« Les stipulations par lesquelles on déclare, que le pavillon couvrela marchandise, seront interprétées comme s'appliquant seulement aux puissances qui admettent ce principe : mais si l'une des nations contractantes est en guerre avec une nation tierce, et l'autre neutre, le pavillon de la nation neutre ne couvrira que la propriété i^rivée des ennemis dont les gouvernements auront reconnu ce principe. » Katchenowsliy' s PiHze Law, par Pratt, p. 117, note (/).
En vertu du traité entre la France et le Pérou du 9 Mars 1861, art. XX, § 2 (8 De Clercq, 200), la propriété privée des membres de l'une des deux nations contractantes, lorsqu'elle reste neutre tandis que l'autre est en guerre, est exempte de confiscation et de détention, même à bord d'un navire ennemi, à moins qu'elle ne constitue de la contrebande, ou qu'elle n'appartienne à des personnes actuellement au service de l'ennemi, ou qui se proposent d'y entrer.
On trouvera des dissertations sur les droits des belligérants, et la sai.-ie de la propriété j^rivée sur mer etc., dans le recueil des Travaux de l'Association Nationale pour le Progrès des Sciences Sociales, 1860, pp. 163, 27D; Id., 1861, pp. 126, 748, 194- Id., 1862, np. 89, 896. 899; Id., 1863, pp. 851, 878,884; Id., 1864, pp. 596, 656; /rf.; 1868, pp. 167, 187; dans Vincens, Exposition raisonnée de la Législation Commerciale (Paris, 1821), liv. XII, ch. 17, 18; Massé, Le Droit Commercial (Paris, 1844), I, pp. 1.53-4, 162-3; Kaltenborn, Die Kapereiim Seekriege, pp. 193, 202, 216, 228; Haute feuille, Droits et Devoirs, I, 340-44; Martens, Essai sur les Armateurs, p. 45. Ce dernier considère la prise maritime comme contraire à l'esprit du droit privé européen moderne. Heffler [VolTierrecM, pp. 130, 132, 139. 140, 175, 192), traite la question d'une manière étendue, et semble vouloir établir qu'en vertu du droit international la guerre ne confère plus, de notre temps, qu'une possession actuelle, et non une propriété légale.
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3. Los «'luircs navires do nationalité ennemie, qu'ils appartiennent à l'État ou à des j)artieuliers, mais seulement dans les cas formellfuiient ét/iblis \mr le présent livre \ et dans aucun autre ;
4. Toute autre propriété publique de la nation ennemie, sauf celle qui se trouverait sur le territoire du belligérant par suite d'un acte illicite de ce belligérant lui-même*, et sauf les choses affranchies de la juridiction de la nation belligérante, en vertu des dispositions du titre III du présent Code, intitulé Rapports des Nations ^ , du chapitre LXI intitulé Service Médical, et du chapitre LXII, intitulé Service Religieux ;
5. Tout ce qui constitue de la contrebande de guerre, et tous navires et cargaisons engagés dans un commerce de contrebande de guerre, dans les cas et dans la mesure définis par le chapitre LXV, intitulé Contrebande de Guerre; et
6. Toute propriété privée qui servirait à commettre des actes d'hostilité, ou à entretenir des relations déclarées illégales en vertu des dispositions du présent Code^ .
1 L'article 971 interdit de commettre des hostilités quelconques sur un territoire neutre.
2 Cela comprend l'exercice de la souveraineté sur ce territoire {T'/viss, Law of Nations, part. Il, 122, § 64).
Un belligérant a le droit, pour contraindre son adversaire à se soumettre, de prendre possession du territoire de ce dernier, dans une mesure beaucoup plus grande que ne l'exigerait la nécessité de s'assurer une équitable indemnité, avec l'intention de restituer le surplus en vertu d'un traité de paix. Id.^ part. Il, 122, § 64. La question de l'acquisition du droit de propriété par une saisie est différente. V. art. 842, 843 et 896.
3 II 3' aurait exception, par exemple, pour les navires qui se trouveraient dans les eaux territoriales d'un belligérant, au moment où la guerre vient à éclater, etc.
4 Tel est le cas de résistance à une visite ou à une recherche, article 871; pour les vaisseaux hôpitaux, articles 796 et 797; et pour la contrebande, article 854.
5 Wildman's Intern. Law, vol. Il, p. 11; il cite un « Mém. en rép. à la Prusse, » 1 Coll. Jtcr., 157.
6 D'après les dispositions auxquelles le texte renvoie (articles 139, 143, 183 et 184), les habitations, archives etc. des fonctionnaires diplomatiques et consulaires échappent à la juridiction de la nation sur le territoire de
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laquelle ils sont situés, avec cette restriction toutefois, qu'en vertu de l'article 109, les exemptions en question peuvent être révoquées, dans le cas où l'existence de la nation serait en jeu. Elles subsistent pendant toutes les vicissitudes ordinaires de la guerre. L'article 911 réserve aux nations le droit d'exiger, en cas de guerre, que ces fonctionnaires quittent le pays avec leurs biens mobiliers.
^ Quant aux hostilités illégales, Y. les articles 741 et 742, et quant aux relations illégales, V. les articles 920 et 921.
Des choses qu'un belligérant peut s'approprier, et du but dans lequel il peut le faire.
836. Toute propriété publique sujette à saisie peut aussi, sous les conditions déterminées par le présent livre \ être employée, appropriée par un belligérant à son usage, ou détruite par lui, pour autant que cela soit nécessaire aux fins suivantes :
1. Pour subjuguer la puissance militaire de la nation ennemie^ ;
2. Pour reprendre les biens, dont la rétention ou l'enlèvement a été la cause de la guerre ;
3. Pour obtenir satisfaction à raison de tout autre acte préjudiciable, qui aurait été la cause de la guerre ;
4. Pour s'assurer des garanties raisonnables contre toute injure future ;
5. Pour se rembourser des frais qu'il a dû faire pour réclamer satisfaction, y compris les frais de la guerre, et la réparation des dommages ; et
6. Pour infliger à la nation ennemie un dommage à titre de châtiment, du chef d'avoir recouru aux armes sans prétexte plausible ^ ou à raison d'une violation des dispositions du présent livre commise au préjudice du belligérant.
» V. l'article suivant et les articles 893-896, qui prescrivent de faire condamner judiciairement la contrebande et la propriété publique ennemie saisie en mer, sur d'autres navires que des navires de guerre.
La saisie d'un bien effectuée dans le but de le faire servir aux usages de la guerre, pendant la durée d'une occupation, par exemple 2 celle des bâtiments etc., dont une armée prend possession dans le but d'y loger des troupes, n'est point nécessairement une capture ou une confiscation. Affaire des chambres maritimes de Memphis. 12 Opinions of U. S. Attorneys- Gfeneral, 125.
012 IMIOJKT
'- HVw/.sv'y/'.v Infernntvmal Lo/r, ^ 1'.), p. 31. Il pfîut ôtro nôrossaire pour tirer satis /'action d'iin(; ollcnso, do privcjr la nation coupable d'une partie de son territoire ; et pour exercer un droit de d/ffense n/Honale, ou peut-étro un simple droit de punir, il est parfois légitime d'ôter aux coupables les moyens de nuire. Id., § 21, p. 'M.
3 2'wiss, Law of Nations, part. II, 120, §^ 62, 63; Vattel, Droit des Gens, III, c. 9, § 160.
Il a été jugé en cause de Miller contre les États-Unis, 11 Wallace's U. S. Supr. et. Rep., 268, qu'un gouvernement a tout aussi pleinement le droit de confisquer des propriétés, à l'occasion d'une guerre civile, qu'à l'occr.sion d'une guerre extérieure. Les rebelles armés contre le gouvernement légitime, ou les habitants des parties du territoire soumises à l'empire exclusif des belligérants rebelles peuvent être traités comme des ennemis publics. Il en est de même des adhérents, et instigateurs de ces belligérants, et des individus qui leur prêtent leur concours, lors même qu'ils ne résideraient pas dans le territoire de l'ennemi.
Les sommes dépensées pour l'entretien des prisonniers doivent être remboursées lors de la conclusion de la paix. Hallecli, Int. Law and La/vs of War, p. 437, § 17.
Destruction des mofjens de communication.
783 Un belligérant peut, lorsque la chose est nécessaire pour empêcher le passage de l'ennemi, le transport de la contrebande de guerre, ou des communications illicites, détruire ou endommager les chemins de fer, pouts, et autres grandes routes de son territoire ou du territoire ennemi, tout en causant le moins de dommage permanent possible.
Destruction des choses qui facilitent la navigation.
838. Tout belligérant peut, dans l'intérêt de sa sécurité, détruire ou endommager les feux, signaux, canaux, et autres facilités de navigation, situés sur son territoire ou sur le territoire ennemi : il devra toutefois causer aussi peu de dommage permanent que possible, et donner avis de ses intentions à cet égard avec des délais raisonnables dans l'intérêt des neutres ^ ; mais l'usage de feux ou de signaux faux est interdit-.
' Dans la guerre Franco-P-russienne de 1870-1871, le gouvernement allemand donna un préavis de ce genre.
Lorsque le gouvernement fédéral obstrua les ports du Sud pendant la guerre civile américaine, il reconnut qu'il serait tenu de faire disparaître les obstacles lorsqu'il aurait terminé avec succès la guerre.
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Du fait de ravager et de dévaster le pays ennemi. 839. Tout belligérant peut ravager ou dévaster le territoire de la nation ennemie, lorsque sa sûreté l'exige.
V. Lawrence's Wheaûon, Ble^n. of Intern. Law, p. 598, ^ 6; Dana s Wheaton, § 347 ; Twiss, Law of Nations^ part. II, p. 124, et les autorités citées : toutes soutiennent que cela est permis dans des cas entrêmes, lorsque la chose est nécessaire pour atteindre le but de la guerre. L'opinion la plus saine, etlaplus généralement admise aujourd'hui, condamne de pareils actes à moins qu'on n'y soit obligé par le soin de sa sécurité.
Des choses qui ne peuvent être V objet d'actes d hostilité.
840. Les choses ci-après énumérées ne peuvent être Tobjet d'actes d'hostilité, tant qu'on ne s'en sert pas pour un but militaire : elles doivent être protégées et respectées par chacun des belligérants, quelqu'en soit le propriétaire :
1. Les phares, les signaux de tempêtes, les canaux interocéaniques, les câbles télégraphiques sous-marins, et tous appareils ou installations exclusivement destinés à entretenir des relations pacifiques ; sauf dans les cas prévus par l'article 838;
2. Les palais et bureaux du gouvernement ; les locaux servant à la législature où à l'administration de la justice, les églises et temples consacrés au culte, les hôpitaux, et autres établissements d'un caractère exclusivement religieux ou charitable ;
3. Les musées, les galeries artistiques, les monuments et travaux d'art, les bibliothèques, livres et manuscrits, les observatoires, les instruments scientifiques, les dépôts de papiers d'État, d'archives publiques, de documents historiques, d'instruments scientifiques, de titres de propriété, de documents judiciaires et législatifs, et tout ce qui s'y trouve, ainsi que tous les autres établissements servant à l'éducation et au développement intellectuel des citoyens.
Ealleck, Intern. law and Laws of War, p. 543; Lieber's Political Ethics, p. 7, § 15; 1 Kent' s Commentaries, 92; HeJ'ter, Europ. Voilier., §§ 130, 131; Dana's Wheaton, note, 169; Occupation belligérante (5); Instructions de lieber, al. 34-36; Twiss, Law of Nations, part. Il, p. 128 ; et d'autres autorités citées par ces écrivains.
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Les biens aflrancltis de saisie ne peuvent être ni vendus ni enlevés.
841. Les choses mentionnées dans l'article précédent ne peuvent être ni vendues, ni emportées hors du pays par l'envahisseur, à moins que le traité ne l'y autorise.
Des choses de ce genre peuvent être imposées pour les besoins de l'adm inistration. La rè<>-lo proposée par l'article ci-dessus est en harmonie avec la tendance actuelle du droit. On trouvera des dissertations, sur cette matière, dans les autorités citées sous l'article précédent.
Dans la cause du marquis de Somerueles, Stewart's Vice Adm. Rep., 482, on ordonna la restitution de tableaux appartenant à l'Académie des arts de Philadelphie, par le motif que les arts et les sciences sont considérés par les nations civilisées comme échappant à l'application rigoureuse des droits de la guerre, et comme ayant droit à être universellement favorisés et protégés.
Usage des immeiMes du domaine xjuhlic ennemi, et propriété de ces immeubles.
842. Lorsque le territoire et les biens immobiliers d'une nation ennemie sont saisis par un belligérant, la propriété de ces biens demeure vacante durant l'occupation militaire, et jusqu'à ce que la conquête devienne définitive^; mais, sous les restrictions déterminées par l'article 844, les revenus de ces immeubles appartiennent, dans l'intervalle, à la nation qui en a pris possession.
1 Telle est la règle adoptée par les États-Unis, et c'est ainsi qu'elle a été formulée dans les Instructions de Lieber, al. 31. Y. Bluntschli, Droit Int. Codifié, § 732, etc.
D'autres écrivains disent que ces immeubles deviennent la propriété du belligérant qui s'en empare, et qui peut les transférer, sauf l'effet des fortunes subséquentes de la guerre. Y. P/viss, lan of Nations, part. II, p. 123.
L'article 968 considère le fait d'accepter un transfert de ce genre, pendant la durée de la guerre, comme inconciliable avec les devoirs de la neutralité.
Propriété des meidjïes.
843. Sauf dans le cas prévu par l'article 896\ le belligérant qui s'empare légalement de choses mobilières appartenant à un individu quelconque, qui constituent de la contrebande de guerre, ou que l'on a compromises dans des actes d'hostilités ou dans un commerce interdit par les dispositions du présent livre, en devient légitime propriétaire
et il peut en transmettre la propriété dès qu'il les a mis en lieu sûr, ou après vingt-quatre heures de possession incontestée.
Les effets mobiliers de cette catégorie peuvent seuls être qualifiés de butin par un chef d'armée, et livrés à ceux qui pourront s'en emparer.
Lawrence' s Wheaton, Eléments of Intern. Law, p. 598, § 6; Dana' s Wheaton,§'Sh9', lequel cite Kliiber, Droit des Gens Moderne de l'Europe, ^'254; Vaftel, Droit des Gens, liv. III, ch. 13, § 193; ch. 14, § 209; Hefter, Europ. Volker.,^ 136. V. aussi affaire Coolidge contre Guthrie, 8 American Law Register [N. S.), 22. Le mot butfn, employé dans son sens le plus général, a été jugé comprendre tous effets mobiliers, appartenant à des membres de la nation ennemie et qui tomberaient entre les mains de l'autre belligérant. Tu-iss, Law of Nations, part. II, p. 122, § 64.
Toute prise et tout butin appartiennent au gouvernement de celui qui a fait cette prise ou ce butin, ou à ceux à qui il les attribue. Lnstruc ions de Lieber, al. 45.
Fiore {Nouveau Droit Intern., vol. 2, p. 309), dit que les choses qui ont été prises dans les vicissitudes de la lutte, comme les objets de valeur, les armes etc., ne deviennent pas réellement la propriété du vainqueur, sans une renonciation du propriétaire primitif à ses droits, renonciation qui peut résulter du traité de paix.
Tj ildman [International Law, vol. 2, p. 29), dit que le pillage, ou le butin fait dans une guerre purement terrestre, sans l'intervention de la marine, n'a jamais été assez important pour soulever une contestation quelconque. " Il n'y a pas d'exemple soit dans l'histoire, soit dans le droit ancien ou moderne, d'une contestation quelconque, en cette matière, qui ait jamais été portée devant n'importe quelle juridiction de ce royaume. »
1 L'exception concerne les prises faites sur mer.
Les revenus sont conservés à titre de fidéicommis, pour subvenir aux frais d'administration du pays.
844. Tout belligérant qui occupe militairement un territoire quelconque \ peut lever des contributions et s'approprier les revenus publics de ce territoire, ainsi que les revenus du domaine public, dans la mesure nécessaire pour subvenir aux frais de l'administration civile ^. Il ne détient le produit de ces revenus et impôts qu'à titre de fidéïcommis, pour le gouvernement du pays.
ï Cette occupation est définie par l'article 728.
2 Instructions de Lieber, al. 39.
Navires publics surpris par la guerre.