‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 246 sur 335 · Les navires publics de l'un des belligérants qui se · texte numérisé non relu

Les navires publics de l'un des belligérants qui se

irouveiiL d.'ujs les porls dr. ïmiiid un r.ouïnicïïCitmaui dos liosUlités, ou {lu moiriciitdo Ja déclaration de guerre, ou qui y cntrcnli)osléricurement, sans avoir eu connaissance des hostilités ou de la déclaration de guerre, sont exempts de capture ou do détention; ni;iis on ])eut les contraindre à partir immédiatement, tout en leur permettant, si la chose est nécessaire, de prendre des approvisionnements sufïisants pour atteindre le port le plus proche de leur propre pays.

Cet article est nouveau, et comi)orte une dérogation aux lois ordinaires de la guerre.

La propriété iwivée doit être respectée.

846. La propriété privée, tangible ou intangible, sur mer comme sur terre \ et qu'elle appartienne à l'ennemi ou à un neutre, ne peut en aucune manière être prise ou violée sous prétexte de guerre ^, sauf dans les circonstances et dans la mesure admises par les dispositions du présent livre ^.

1 En ce qui concerne la controverse sur l'inviolabilité de la propriété privée sur mer: Y. la note qui figure au commencement de ce chapitre; V. aussi Hautefeuille, Les Lr'oits et des Levoirs des dations Neutres, tit. III, 5j 1; Ortolan^ Diplomatie de la Mer, liv. III, ch. 2 ; Vattel, Droit des Gens, liv. III (éd. de 1863); Groiius, Droit de la Guerre et de la Paix (éd. de 1867j, liv. III, vol. 3, p. 35 ; Fiore, Nouveau Droit Intern., part II, ch. 8, v. 1, pp. 314-332.

2 Fiore^ Nouveau Droit Intern., vol. 2, p. 313. Ce principe, dit Pradier- Fodéré, est aujourd'hui adopté par les nations modernes en ce qui concerne la propriété privée sur terre. Id., note.

Il a été inséré dans un grand nombre de traités récents, qui stipulent qu'en cas de guerre ou de collision entre les deux nations, les propriétés privées d'une nature quelconque de leurs sujets respectifs ne pourront être ni saisies ni séquestrées, ni assujetties à d'autres droits que ceux dont seraient frappées les propriétés des membres de la nation. Y. le traité entre la France et le Pérou du 9 Mars 1861, 8 De Clerq, 193.

La règle proposée par les Etats-Unis, comme condition de son adhésion au traité de Paris, établissait que toute propriété privée sur mer, à l'exception de la contrebande de guerre, serait exempte de cajjture. n

D'après beaucoup d'autorités, cependant, toute nation a le droit, stricti juris, de saisir et de confisquer toute propriété j^articulière d'un ennemi qui se trouverait sur son territoire lorsque la guerre vient à éclater. Dana' s Wheaton, Elera. of Intern.Lan\ note, 156, p. 387; Kent' s Cornrnentaries. 59; Halleck, Intern.Law and Laws of War, p. 365; Wolsey's Ditern. Lan^ § 118 1 BroM'n contre les États-Unis, 8 Cranch's U. S. Supr. Ct. Hep., pp. 123-129.

d'un code international, 617

Vattel dit que « le souverain ne peut retenir ni les personnes ni les biens des sujets de l'Etat ennemi, qui se trouvent dans son territoire au moment de la déclaration de guerre. »

Les commentateurs anglais, comme les commentateurs américains, sont d'avis qne le droit international n'est pas fixé relativement à ce droit spécial, mais l'admettent en fait. Manning Law of Nations, 167; 1 Phillimores Intern. Law, pp. 115-135.

Le simple fait de l'occupation ennemie n'entraine pas une transmission de propriété, soit générale, soit particulière, quant aux choses mobilières qui constituent une propriété privée. Il doit y avoir un acte de capture ou de transmission. Dana s Wheaton, Elem, of Intern. Law, note 169, p. 432. La propriété privée sur terre est exempte de confiscation. Id., § 346.

Quant aux immeubles, la règle existante, d'après les autorités (et Bynkershoeck qui cherche à établir le droit de confiscation absolue des immeubles, reconnaît qu'en pratique ce droit n'est point exercé), est qu'un belligérant peut seulement séquestrer les revenus des immeubles appartenant aux ennemis et situés sur son territoire, et en doit restitution aux propriétaires lors du rétablissement de la paix. Twiss, law of Nations, part. II, pp. 118-126.

Le droit de confisquer des créances est affirmé par certaines autorités qui invoquent, à l'appui de ce droit, des motifs théoriques; mais ni l'opinion générale ni les usages modernes ne semblent favorables à ce droit. Id.f part. II, p. 10^. Kent constate, quant aux créances (1 Commentanes, 65), que le droit de confisquer des créances privées est laissé à la discrétion du pouvoir législatif de la nation, mais que, l'exercice de ce droit étant contraire à la pratique universelle, « on peut le considérer avec raison comme mauvais, impolitique, et condamné par la conscience éclairée des temps modernes »•

Wildman {Intern. Law, vol. 11,10, 11), parle de la règle ancienne, comme ayant été plus ou moins adoucie par la pratique sage et humaine des temps modernes.

Phillimore's {Inte?m. Law, vol. III, 132 et seq.), dit que, le droit strict, le summum jus, à raison de la nature de la chose, et d'après les opinions de tous les jurisconsultes éminents, reste indiscutable. >5

Manning [Law of Nations, p. 129), dit que de pareilles créances « peuvent être confisquées d'après le droit rigoureux de la guerre, mais qu'on a cessé d'exercer ce droit dans la guerre moderne, n

Woolsey {Law of Nat., § 118), dit : « Il résulterait de la théorie rigoureuse des relations hostiles, telle que nous l'avons exposée ci-dessus, que la propriété ennemie trouvée sur le territoire de la nation, au moment où la guerre éclate, serait sujette à confiscation. Ce principe devrait s'appliquer aussi aux sommes dues à l'ennemi à ceLte époque. 55

Hallerh {Intern. Law and Laws of War, pp. 362-9), admet avec Kent que le droit international ne peut pas être considéré comme s'étant modifié sur ce point, en ce qu'il interdirait la confiscation. V. aussi Pfeijer, Kriegseroberung, § 14.

L'état de guerre n'apporte par lui-même aucun changement dans les relations de débiteur à créancier, entre les sujets respectifs des nations belligérantes, si ce n'est la simple suspension des recours judiciaires. Lors du rétablissement de la paix, les droits et obligations conservent leur force, et

loB HTourR judiciniroR (|ui ('iaU-ni KURporifluR peuvent être do nouveau exert'(^H (InriR leur intf'grifé. I^'djimotion de Peabody Rur lefi l)oriK d'indemnité du Texas. 12 Opinions of U . S. Aitornei/s Ge?iera/,1 \ . I,a mise rous séquestre d'une créance ne dépouille j)aR le créancier do Ron droit, mais l'empêche seulement de recouvrer sa créance durant la f,'uerre. Géorgie contre Hrailsford, 3 Dallas U. S. Supr. Ct. Rep., 1.

Quant aux dettes ou autres ohligationR personnelles à charge de personnes résidant dans le pays, vis-à-vis du souverain ex])ulRé, Dana (dans son édition de Wàeaion, Elem. Intern. of Lan\ note L'U), p. 432), dit qu'un paiement fait au conquérant dégage le débiteur de toute obligation ultérieure en proportion de la somme payée. Mais il n'en est pas de même des simples décharges eu quittances. Le débiteur peut se prévaloir du paiement pour repousser une seconde réclamation, dans la mesure de la contrainte qu'il a subie et du ])aiement eflectif qu'il a fait. Lorsque le débiteur du souverain expulsé ne réside i3as dans le pays, il n'a pas l'excuse de la contrainte, et, s'il paie, il le fait à ses risques et périls, il ne peut opposer ce paiement à la réclamation du souverain restauré.

Le fait que le belligérant, qui occupe militairement le pays, est en possession du titre d'une créance due à l'État, avec lequel il est en guerre, ou à ses sujets, n'emporte pas le droit à la créance même, jusqu'à faire de lui le successeur légal ou ayant cause du créancier. Halleck^ Intern. Lan- and Laws o/War, 451-3; UeJ'ter, Europ. Volker., 134; Phi lirnore's Intern. Lan-, III, §§ 561-2; Pfeifer's Kriegseroberung, 165-180; Vattel, Droit des Gens, liv. III, ch. 14, § 112.

2 Les principales exceptions sont : 1. La contrebande; 2. La propriété confisquée à raison de méfaits du propriétaire; 3. Les choses saisies par suite de nécessités militaires.

Recousse.

847. La recousse ou reprise, faite par des ennemis passifs ou des neutres, d'une chose quelconque qui leur aurait été prise sur mer ou sur terre, avant qu'elle n'ait été transférée légalement à un neutre qui en ait fait l'acquisition de bonne foi et pour sa valeur^ est légitime, si on l'a effectuée sans commettre d'acte d'hostilité.

1 Bhmtschli, Droit Intern. Codifié, § 740.

2 « &i le patron d'un navire neutre, „ dit Sir William Scott (dans l'affaire de La Catherine Elisabeth, 5 Ch. Bobinsons Rep., 2G6j, « tente une recousse, il viole l'obligation qui lui est imposée par le droit international de se soumettre à l'exercice du droit de recherche, afin de permettre de vérifier à qui appartient le navire ou la cargai. on. Et s'il viole cette obligation en recourant à la force, la confiscation du navire pourra sans nul doute en résulter ; et, d'après moi, la confiscation pourrait s'étendre à toute la cargaison confiée à ses soins, et qu'il aurait ainsi frauduleusement essayé de soustraire aux lois de la guerre. » Et il ajoute plus loin : « Le cas est tout différent

d'un code international. GIO

quand il s'agit du patron d'un navire ennemi. Il ne viole aucune obligation en agissant de la sorte, — lupum auribus teneo - et s'il parvient à se dérober il a le droit de le faire. 55

V. affaire du Dispatch, 3 Ch. Robinson's Rep., 278; Le Washington, 2 Adon, p. 30; Le Franklin, 2 Id., p. 109; Le Short Staple contre les États- Unis, 9 Cranch's U. S. Supr. CL Mep., 55.

Effet de la reprise de choses mobilières appartenant à un neutre.

848. Les choses mobilières appartenant à une nation neutre, à ses sujets, ou à des personnes domiciliées ou résidant sur son territoire, et reprises par l'un des belligérants à l'autre avant qu'elles n'aient été condamnées comme prises par ce dernier, doivent être restituées à leur propriétaire moyennant paiement d'un droit de sauvetage raisonnable.

Acte du Congrès des États-Unis du 3 Mars 1800, 2 U. S. Sfat. at L., 16; et Acte de 1884, § 29, 13 TJ. S. Stat. at L., 314. V. aussi L'Adeline, 9 Cranch's U. S. Supr. Ct. Rep., 244, 288; Le Star (L'Étoile), 3 Wheaton's U. S. Supr., Ct. Rep., 78, 91.

Délivrer un navire de l'attaque de l'ennemi, en survenant avec des forces supérieures, équivaut, au point de vue de l'application de la règle, à le délivrer lorsqu'il est déjà en possession de l'ennemi. L'Anne Green, 1 Gallison's U. S. Cire. Ct. Rep., 274.

Le chapitre XXXV, intitulé Droit de sauvktage, contient des dispositions générales sur l'allocation etc., du droit de sauvetage. Voyez aussi l'article 890.

Effet de la reprise de choses mobilières appartenant à un belligérant.

849. Toute propriété privée d'un belligérant, capturée durant la guerre, fait retour au propriétaire à qui elle a été enlevée, si elle retombe au pouvoir de la nation avant la fin de la guerre, sous les conditions suivantes :

1. Les propriétés immobilières, quelque soit le laps de temps écoulé ;

2. Les choses mobilières prises sur terre, si elles sont reprises avant d'avoir été mises en lieu sûr ou avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, ainsi qu'il est dit en l'article 843 ;

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