Les choses mobilières capturées sur mer, pourvu
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qu'cllos soionL ro('X)uvro(3S avant d'avoir été r-orKlnrnnoes coniino prises, ainsi que lo stipule l'article 890.
Si la capture originaire était illéj^itimeles choses reprises font retour au proprétaires, quelle que soit l'époque à laquelle elles sont recouvrées, pnnivu qu'elles n'aient pas encore été judiciairement condamnées.
Cha7^ges 77iilitaires qui pèsent sur les ennemis passifs.
850. Tout belligérant peut lever des emprunts forcés, dans les parties du territoire ennemi occupées par son armée, et y imposer des logements militaires : il peui s'approprier des terrains, bâtiments, et navires pour une destination militaire temporaire \ Mais les membres des nations neutres, qui se trouvent légitimement sur le territoire ennemi, ne sont pas assujettis à ces charges^.
* Instructions de Lieher, al. 37. Le droit de domaine éminent défini par l'<article 50. confère un pouvoir plus étendu à une nation dans l'étendue de son propre territoire.
2 Les dispositions du livre de la Paix (article 358), exemptent les étrangers du service militaire et naval. Cette exemption ne devrait point être suspendue en temps de guerre. V. Fiore, JS^ouveau Droit Intern., v. 3, p. 306.
Durant l'occupation allemande de Paris en 1871, le ministre des Etats- Unis entreprit de protéger les Américains occupant des appartements à Paris, en délivrant aux occupants des certificats de nationalité, et en les autorisant à arborer le drapeau américain. Au mépris de ces dispositions on assigna des logements militaires à des soldats allemands dans des appartements américains. Mais l'occupation ayant été courte, et aucun dommage matériel n'ayant été causé, aucune plainte ne parait avoir été faite. Foreign Relations of the United States, 1871, p. 307. Le comte de Bismarck refusa de reconnaître, en cette matière, le caractère neutre de la propriété immobilière des neutres.
Indemnité due à raison de la saisie de la prop^Hété privée pour des usages militaires.
851. Lorsque la propriété privée d'ennemis ou de neutres est saisie non comme contrebande de guerre, mais par nécessité militaire, Tofflcier commandant qui en ordonnera la saisie en délivrera u-n reçu, à moins qu'il n'indemnise immédiatement la partie lésée.
Instructions de Lieber, al. 38.
L'indemnité est établie de commun accord ou réglée par le commandant.
d'un code international. 621
Un ordre général du Département de la Guerre des Etats-Unis du 18 août 1863, Gen. Ord.^ v. 2, p. 34, n» 288, prescrivait de dresser en triple un fidèle et exact inventaire de toutes choses saisies par des officiers agissant avec l'autorisation du Département : un des exemplaires doit être remis à la personne au détriment de laquelle la saisie est pratiquée : les autres sont destinés à l'oflîcier qui l'a ordonnée, et au gouvernement.