‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 248 sur 335 · Fret de la contrebande · texte numérisé non relu

Fret de la contrebande

Les régies actuelles de la guerre ne traitent de la contrebande que comme d'une question qui s'élève entre belligérants et neutres. Mais si le commerce qui a pour objet des choses autres que la contrebande, et qui ne constitue point un trafic interdit entre les lignes d'une occupation militaire, est généralement déclaré licite, aussi bien pour les ennemis passifs que pour les neutres, ainsi que le propose le présent livre, la théorie de la contrebande prend aussi de l'importance comme restriction des rapports entre belligérants. C'est pourquoi elle figure ici parmi les règles applicables aux belligérants. La cinquième Division, concernant les Neutres, contient quelques dispositions ultérieures sur cette matière.

Les définitions de la contrebande n'embrassent ordinairement pas les effets sujets à confiscation, par la raison seule qu'ils font partie du domaine public de la nation ennemie, sans égard à la question de savoir s'ils sont de nature à être utilisés pour les opérations militaires. Les articles du présent livre sont conformes à cet usage général. Tout effet mobilier qui appartient à la nation ennemie, lors même qu'il ne rentrerait point dans la définition de la contrebande, peut être légitimement confisqué aux termes des articles 836 et 843.

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E'spfwes diverses de contrebande.

852. L;i qualification do « controbando de guerre «, dans le sons où co mot ost onn)loyo par lo prosont Code, peut s'appliquer :

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