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Lvshingtori s Naval Prize Law^ p. 34, § 165.

Des personnes qui constituent de la contrebande.

853. Les personnes sont contrebande de guerre, lorsqu'elles sont revêtues de la qualité de militaires * au service de la nation ennemie, ou lorsqu'elles sont en route dans un but militaire afin de venir en aide à cette nation, mais dans ces deux cas seulement.

1 y. article 736.

2 Les traités conclus entre les États-Unis, et : la république Dominicaine, 8 Fév, 1867, art. XV, 1.5 U. S. Staf. at L. {Tr.), 167.

la Bolivie, 13 Mai 1858, » XYI, 12 M, 1003.

le Venezuela, 27 Août 1860, „ XIV, 12 Id., 1443, reconnaissent le principe que les personnes à bord d'un navire neutre, bien qu'elles appartiennent à une nation ennemie des deux parties contractantes ou de l'une d'elles, ne peuvent être enlevées de ce navire, à moins que ce ne soient des officiers ou des soldats au service actuel de l'ennemi.

Le traité entre la France et le Pérou du 9 Mars 1861. art. XX, § 51 ( 8 De Clercq, 200), stipule que les personnes à bord d'un navire neutre sont exemptes de capture, à moins qu'elles 'ne soient au service actuel de l'ennemi ou ne se disposent à y entrer.

En l'absence de stipulations spéciales par traités, la prohibition a été étendue à de prétendus ministres d'un pouvoir usurpateur, non reconnu comme légal par le capteur ou par le neutre. Le principe s'applique, dit M. Sen'ard (lettre sur l'affaire du Trent, V. Neutrality oj Great-Britain during the American Civil War. par Bernird, 205), aux fonctionnaires civils envoyés en pays étranger pour un service public et aux frais de l'État, ainsi qu'aux messagers et aux courriers qui se chargent de transporter des dépêches constituant de la contrebande.

Lushington [Naval Prize La/v, p. 39, § 190), constate que d'après les règles anglaises actuelles, on considère comme contrebande de guerre, les personnes suivantes à bord d'un navire neutre en destination ennemie :

1. Les soldats ou marins au service de l'ennemi (Amitié, 6 Robinson's Rep.. 420);

2. Les fonctionnaires militaires ou civils envoyés en pays étranger pour le

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service public et aux frais de la np.tion ennemie. Le nombre de ces fonctionnaires est indifférent (Orozembo, 6 C. RohinsorCs Rep.^ 430).

Le même auteur (/^., p. 40, § 191), dit que les ambassadeurs envoyés à l'ennemi par un Etat neutre ne sont point contrebande de guerre, et que leur présence à bord d'un navire neutre ne justifie point la détention du navire.

Des navires contrebande.

854. Sauf le cas où les navires sont exempts de capture d'après les articles 786 et 834, ils constituent de la contrebande de guerre, lorsqu'ils sont employés ou destinés à être employés dans les opérations militaires par la nation ennemie, et dans cette circonstance seulement.

Une destination contingente ou subordonnée à des éventualités est présumée ennemie.

855. Lorsque les papiers d'un navire portent que sa destination est subordonnée à des éventualités, cette destination est présumée ennemie, si l'un des ports où il devrait se rendre ou toucher dans une des éventualités prévues, est un port ennemi : mais cette présomption cède devant la preuve manifeste, que le patron a définitivement renoncé à la destination ennemie, et se rend dans un port neutre.

LusMngton's Naval Vrne Latv, p. 37, § 177. Dans l'affaire du Delta, Blatchford's Prize Cases {U. S. Bisi. CL), p. 133, et dans celle du Cheshire, Id., p. 151, il a été jugé, que si les papiers de bord n'établissent point que le navire est en destination d'un port bloqué, le fait de s'approcher d'un tel port sera attribué à des intentions malveillantes.

Destination neutre et ennemie.

856. La destination d'un navire est censée neutre, si le port où il se rend et tous les ports intermédiaires où il doit toucher dans le cours de son voyage sont neutres ; elle est considérée comme ennemie, si le port de sa destination, ou l'un des ports intermédiaires, auxquels il doit toucher dans le cours de son voyage, est ennemi; ou si, à un moment quelconque de son voyage, il doit rejoindre en mer la flotte ennemie.

LusMngton's Naval Prize Lare, p. 37, §^ 176, 177.

L'une des principales preuves de fraude consiste dans le fait, qu'un navire se trouverait en dehors de la route régulière, qui devrait le conduire au port de sa destination mentionné dans les papiers de bord. Affaire de Joseph H. Toone, Blatchford's Prize Cases {U. S. Dist. Ct.), p. 223.

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De la fraude et de ses cfjels.

857. L'usure do papiers faux ou simulés, ou d'un faux pavillon par le patron de l'armateur d'un navire, dans le but de tromper un belli^^irant, équivaut à la destination ennemie mentionnée dans l'artiele préeédent.

Le belligérant a le droit d'exiger que les neutres se conduisent avec franchise et bonne foi, dans l'exercice de leur commerce en temps de guerre : et s'ils usent de fraude ou de papiers faux pour éluder les justes droits des belligérants, et pour couvrir leurs projets illicites, il n'y a pas d'injustice à leur appliquer la pénalité de la confiscation. Carington contre la C« d'assurances commerciales, 8 Peters, U. S. Supr. CL Bep., 495. La Louise Agnès, blatckford'sP/'ize Cases [U. S. Dist. CL), p. 107.

La destruction non expliquée des papiers, mise en rapport avec le fait que la prise est la propriété de l'ennemi (Le Zavalla, Blatchforâ! s Prize Cases [U. S. DisL Ct., p. 173), ou qu'elle a été saisie dans des circonstances où elle était à même de violer un blocus, constitue une cause légale de condamnation et de confiscation ; La Mersey, Id., p. 87; L'Ella Warley, Id. ,2SS. Et V. LeStettin, Id., 272; La Maria, Id., 283; L'Ella Warley, Id,, 648; L'Albert, Id., 280.

Mais il a été jugé : que ni le fait d'être muni de papiers simulés (Holbs contre Henning, 17 Common Bench Bep., N. S., 791), ni la destruction des papiers ne constitue une présomption grave d'intentions frauduleuses, à charge de ceux à qui le navire est confié, présomption qui entraînera la condamnation du navire si le fait n'est point expliqué d'une manière satisfaisante. La Mersey, Blatchford's Prize Cases {U. S. Dist. Ct.), p. 87.

La destination d'un navire est concluante quant à cella de la ca.rgaison.

858. La destination du navire est concluante, quant à la destination des marchandises qui se trouvent à son bord.

Si le navire est en destination ennemie, la destination des marchandises sera également censée ennemie, lors même qu'il résulterait des papiers de bord, ou d'autres circonstances, que les marchandises mêmes ne sont point destinées à un port ennemi, mais doivent être transportées plus loin jusqu'à un port neutre, ou déposées dans un port neutre intermédiaire. Et, vice-versa, si la destination du navire était neutre, la destination des marchandises devrait être considérée comme neutre également, lors même qu'il résulterait des papiers ou d'autres circonstances, que les marchandises mêmes sont destinées à être transportées dans une localité ennemie ultérieure, au moyen d'un transbordement^ d'un transport par terre ou autrement. lushington's A aval Prize Law, p. 37, § 178.

Pour que des marchandises constituant de la contrebande de guerre puissent être confisquées, il faut qu'elles soient saisies in delicto; c'est-à-dire durant l'expédition qui a pour objet de les transporter dans un port ennemi.

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Hobbs contre Henning, 17 Common BencJi Rep., N. S., 791 ; 34 Law Journal, C. P., 117.

M. Seward affirme toutefois, dans sa lettre sur l'affaire du Trent. que, d'après le droit anglais, la circonstance qu'un navire se rend d'un port neutre dans un autre port neutre ne modifie pas le droit du belligérant capteur.

La règle énoncée ci-dessus est préférable, comme favorable aux neutres, et elle est généralement confirmée par les décisions anglaises, bien qu'elle soit en contradiction directe avec l'opinion des autorités américaines.

Dans l'affaire de La Bermuda, 3 Wallace's U. S. Supr. Ci. Rep., 514, il a été jugé, que l'intention de toucher à un port intermédiaire n'exemptait point de suspicion les voyages faits d'un port neutre vers un port belligérant. La contrebande est toujours sujette à saisie lorsqu'elle est transportée en destination belligérante, peu importe que le voyage soit direct ou indirect.

Des effets réputés contrebande.

859. Les choses qui constituent la propriété privée d'une personne quelconque, et celles qui appartiennent à un État neutre sont réputées contrebande de guerre, lorsqu'elles consistent en objets fabriqués pour un usage militaire, servant principalement à cet usage en temps de guerre \ et effectivement destinées à servir à la nation belligérante ennemie ; elles ne le sont que dans ce seul cas.

1 Cette règle, qui a reçu dans les temps modernes les sanctions mentionnées ci-dessous, excluerait de la définition théorique de la contrebande certaines espèces d'effets mobiliers qui soulèvent les questions les plus embarrassantes, et menacent le plus fréquemment la paix des neutres.

Les traités qui ont réglé la matière sont nombreux et importants, mais, en l'absence de traités, on peut dire, faisait observer le chef-justice Chase, dans l'affaire du Peterhoff, 5 Wallace's U. S. Swpr. Ci. Rep., 58, que la classification des effets mobiliers en contrebande et non contrebande la plus généralement accueillie par les décisions américaines et anglaises, « divise toutes les marchandises' en trois catégories. La première comprend les articles fabriqués, et servant originairement, aussi bien qu'habituellement, aux usages militaires en temps de guerre ; la seconde les articles qui peuvent servir et servent à des usages militaires ou pacifiques suivant les circonstances, et la troisième les objets qui ne servent qu'à des usages pacifiques. »

« Les marchandises de la première classe destinées à un pays belligérant ou aux localités occupées par l'armée ou la flotte d'un belligérant, sont toujours contrebande; les marchandises de la seconde classe ne sont contrebande de guerre que lorsqu'elles doivent effectivement servir à un belligérant pour faire la guerre sur terre ou sur mer; tandis que les marchandises de la troisième classe ne rentrent jamais dans la contrebande de guerre, bien qu'elles puissent être saisies et condamnées pour violation d'un blocus, ou d'un siège. »

()2() l'Ko.IIT

Los armes à fou, armures, bottes militaires pour liommes, bottes d'artillerie, couvertures prises réglementaires rentrent dans la première classe. Id.

La contrebande est sujette à capture lorsriu'elle est destinée au pays ennemi, ou à servir d'une manière actuelle à l'ennemi pour faire la guerre sur terre ou sur mer (conformément à la règle ci-dessus), peu importe que l'on ait projeté oui ou non une violation de blocus. Id.

Dana expose de la manière suivante les opinions des principales autorités.

« La principale des questions discutées est eelle qui s'élève relativement aux objets dont l'usage serait incertain ou douteux, si ces objets se trouvaient en temps de guerre dans le pays ennemi. »

« Un certain nombre d'écrivains prétendent tracer une règle absolue, quant à tous les objets de ce genre, et déclarent que si en les examinant à un point de vue général, on reconnaît qu'ils sont ancipitis usîts, on doit s'abstenir de les saisir, et qu'on ne peut se livrer à des indagations ultérieures pour rechercher quel sera l'usage probable de ces objets dans un cas donné. D'autres écrivains soutiennent que, quant à ces objets, il faut examiner les circonstances, dans le but de déterminer à quel usa^je ils devront servir dans chaque cas particulier. Ce dernier piincipe est incontestablement le principe anglais ; il a été appliqué par les cours de prises et les conseils anglais, reconnu dans les traités de l'Angleterre, et défendu pas ses liommes d'Etat et par ses écrivains, Reddie on Maritime Intern. Law, II, 456 ; PMllimores Intern. Law, III, 245-281 ; Wildritan's Intern. Lan-, II, 210, et seq.] Manning's Law of Nations, 282, et seq.\ Moseley on Contraband passim. On peut ajouter que c'est en général le principe Américain. Kent' s Commentaries, I, 140; Halleck, Intern. Law, 569-590; WooUey, Intern. Law, §§ 180, 181.

«f Le professeur Parsons {Marit. Law, II, 93, 91, Boston, 1859), donne du commerce de contrebande la définition qui suit, comme admise en pratique d'après lui par les nations civilisées : Un commerce avec un belligérant dans le but de lui fournir des approvisionnements, équipements, instruments ou armes de guerre. Sont réputées contrebandes les marchandises qui constituent en fait des munitions de guerre, ou peuvent sans aucun doute devenir telles, ou bien encore celles qui sont destinées ou sont de nature à servir de moyens et d'aide à un ennemi pour faire la guerre offensive ou défensive. C'est ainsi que les provisions alimentaires, même lorsqu'elles sont deistinées à une localité qu'un belligérant a entrepris de réduire par la famine, et en général les objets qui ne servent ordinairement qu'à des usages pacifiques, lorsqu'ils sont de nature à être utilisés pour la guerre, et envoyés dans des localités où il est probable qu'on les utilisera à cet effet, sont considérés comme contrebande de guerre; et il en est ainsi de tous effets destinés à une ville assiégée ou bloquée. «

« Parmi les écrivains continentaux, Hautefeuille défend le principe absolu d'après lequel la qualification de contrebande s'applique seulement aux objets que sont de première nécessité pour la guerre, et qui sont confectionnés de manière à pouvoir être d'un usage immédiat et direct dans les opérations militaires (Tit. 8, § 2, tom. II, pp. 84, 101, 154, 412; tome III, p. 222). Ortolan j^artage cette opinion en principe, et soutient que tous les traités modernes restreignent la qualification de contrebande aux objets

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directement et exclusivement applicables à la guerre : toutefois il admet que certains objets qui ne sont pas, dans leur état actuel, des munitions de guerre, mais dont la principale utilité résulte de la guerre, peuvent d'après les circonstances constituer de la contrebande ; comme le souffre, le salpêtre, les machines à vapeur pour navires, etc., mais il prétend que le charbon, à cause de sa nécessité générale, est toujours libre. (Tom. Il, p. 6, HQ-SOG.) » >''■ Massé [Droit Com., I, 209-211), admet que les circonstances pourront déterminer, si des objets d'une nature douteuse sont contrebande, dans tel cas particulier, et cite parmi ces circonstances : la nationalité du port de destination, la qualité des marchandises, les nécessités et le caractère de la guerre. Telle est aussi l'opinion de Tetens, écrivain suédois (^'wr les Droits réciproques, pp. 111-113). Hiibner (liv. II, ch. 1, §§ 8, 9), semble être du même avis que Tetens et Massé. »

« Klilber (§ 288), dit que les provisions navales constituent de la contrebande; mais il ajoute qu'en cas de doute sur la nature d'objets déterminés, la présomption est en faveur de la liberté du commerce. ?)

« Cette matière n'a pas été réglée par la déclaration de Paris de 1856. jj Dana'^s Wheaton Elem, oflntern- Lare, note 226, p. 629.

Luskington {Naval Prize Law, pp. 35, 36, §§ 169-172), indique les règles suivantes, comme résumant en substance le droit anglais actuel sur la matière :

« Toutes les marchandises qui ne sont propres qu'à des usages militaires, et certaines autres qui, tout en pouvant servir à des usages pacifiques, sont par leur nature particulièrement utiles à l'ennemi pour faire la guerre, constituent de la contrebande d'une manière absolue, lorsqu'elles se trouvent à bord d'un navire en destination ennemie, n

La liste des effets mobiliers qui constituent de la contrebande d'une manière absolue comprend ;

Les armes de toute espèce et les machines pour fabriquer des armes ; les munitions et les matériaux des munitions, y compris le plomb, le sulfate de potasse, le muriate de potasse (chloride de potassium), le chlorate de potasse, et le nitrate de soude ; la poudre et les matières dont elle se compose, le salpêtre et le souffre; le coton poudre; les équipements et vêtements militaires ; les provisions et les approvisionnements de navires tels que les mâts (Charlotte, 5 C. Robinson's Rep., 303; Staadt Embden, 1, 27), les espars, gouvernails, et bois de charpente des navires (Twende Brodre, 4 C. Robinson's Rep., 329); le chanvre ( Apollo, 4 C. Robinson's Rep-, 161); Evert, 4/(5?., 351; Gute Gesellschaft Michael (4 Ici., 94), les cordages et voiles (Neptunus, 3 C. Robinson's Rep., 108 ; la poix et le goudron (Jonge Tobias, 1 C. Robinson's Rep., 329; ; Twee Juffrouwen, 4 Id., 242; Neptunus (6 Id., 108); le cuivre propre à garnir les navires (Charlotte, 5 C. Robinson's Rep., 275); les engins maritimes et les éléments dont ils se composent, y compris les hélices, et les roues servant de propulseurs, les cylindres, manivelles, timons, chaudières, tubes pour chaudières, plaques de chaudière, et grils de foj'-er; le ciment marin et les matériaux employés dans la fabrication du ciment marin, comme le ciment bleu et le ciment Portland ; le fer sous l'une quelconque des formes suivantes, — ancres, fers à river, coins, tiges rondes d'un diamètre de trois quarts à cinq huitièmes de pouce, clous à river,

ban(l(!s (le Ici-, ijIîuiuch ûc l'cv pour cuiraKHfîH do plus d'un qunrl do pouce d'épaisseur, ot les chaînes d'amarres et de boulines basses.

Tous les objets nppropiiés à la f<às à des usn^'cs pacifiques et à des usaf^es militaires ((jui ne sont point réputés contrebande d'une manière absolue), à bord d'un navire en destination ennemie, constituent de la contrebande conditionnellement; c'est-à-dire qu'il ne constituent de la contrebande que s'il est à présumer qu'on a l'intention de les faire servir à des usaf,'es militaires. Cette présom])tion a lieu lorsque la destination du navire est soit la flotte ennemie en mer, soit un port militaire ennemi servant exclusivement ou principalement à l'équipement des forces militaires ou des flottes, n

La liste de.5 objets qui constituent conditionnellement de la contrebande comprend :

Les provisions et matières liquides propres à la consommation de l'armée ou de la flotte (Haabet, 2 C. RoHnsoas Rep., 182; Jonge Magaretta, 1 Id., 191 ; Kanger, 6 Id., 125 ; Edward, 4 Id., 08); l'argent, le matériel télégraphique, comme les fils, les vases poreux, le platine, l'acide sulfurique, et le zinc (V. Parliamentary Papers, North America^ no 14, 1863, p. 5, et "V. note sous l'article 984 du présent livre); le matériel de construction de chemins de fer, comme les barres de fer, plates-formes etc. ; les charbons (V. le Discours de Lord Kingsdown dans la Chartihre des Lords, du 26 Mai 1861); le foin, les chevaux, la résine (Nostra Signora de Begona, 5 C. Robinson's Rep., 98); le suif (Neptunus, 3 C. Robinson's Rep., 108); les bois de charpente (Twende Brodre, 4 C. RoMnson' s Rep . , 37).

Les provisions ne sont généralement pas considérées comme contrebande par le droit international moderne, lorsqu'elles î^ont destinées aux usages ordinaires de la vie dans le paj's de l'ennemi ; mais il a été jugé qu'elles peuvent le devenir lors même qu'elles appartiennent à un neutre, à raison des circonstances particulières de la guerre, ou de leur destination lorsqu'elles sont destinées à des usages militaires. Le commerce, ^^ heatori's U. S. Supr. et. Rep., 382, 387.

Lorsqu'elles constituent un produit du pays neutre qui les exporte, elles ne sont point de la contrebande ; mais lorsqu'elles sont un produit du pays ennemi, et plus spécialement lorsqu'elles sont la i^ropriété privée de ses sujets, et destinées à l'usage de l'ennemi, elles ne sont pas exemptes du caractère de contrebande de guerre, lors même qu'elles seraient expédiées en destination d'un pays neutre. Lb. Comparez Maisonnaire contre Keating, 2 Gallisorî's U. S. Supr. Ct. Rep., 325 ; Le Stephen Hart. Blatchford's Prize Cases [U. S. Dist. Ct.), 387; Le Springbock, Ld., 434; Le Peterhofif, Ld., 463, 528.

Dans l'afïaire de la Bermuda, il a été jugé que les presses à imprimer, le matériel et le papier d'imprimerie, ainsi que les poinçons à timbres postes des États confédérés, appartenant à l'ennemi, et destinés à son usage immédiat, constituaient de la contrebande. 3 Waîlace's U. S. Supr. Ct. Rep., 514, 552.

Des traités très-récents ont exclu de la contrebande les deux dernières classes d'objets mentionnées perle chef-justice Chase.

C'est après avoir parcouru toutes ces autorités que nous avons eu à nous prononcer, dans l'élaboration du présent Code entre les deux règles fonda-

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mentales suivantes : la première, celle de l'article ci-dessus, conristant à ne prohiber que les objets fabriqués pour servir à la guerre; la seconde interdisant tous objets qui, sans manipulation ultérieure, peuvent servir d'une manière immédiate à l'armement militaire ou naval. Cette dernière règle a été adoptée par le gouvernement italien, dans ses instructions destinées à ses commandants, lors de la guerre de l'Italie contre l'Autriche en 1866. Lus- Mngton's Naval Prize Law^ Introd., p. VIII, note.

Mais la première règle l'emporte à tel point par sa précision, et a déjà été plus ou moins complètement admise par- tant de traités, qu'elle semble préférable, comme la plus pratique des deux.

Les traités qui peuvent servir de guide sont les suivants : Le traité entie la France et le Pérou du 9 Mars 1861, art. XXI (8 De Clercq, 201), définit la contrebande comme comprenant seulement les objets expressément fabriqués pour servir à la guerre sur terre ou sur mer.

Les traités conclus entre les États-Unis et : la République Dominicaine, 8 Fév. 1867, art. XIII, 15 U. S. St^t. at L. {Tr.), 167. la Bolivie, 13 Mai 1859, „ XVII, 12 7d, 1003, stipulent que la liberté de la navigation et du commerce s'étendra à toute espèce de marchandises, à l'exception de celles qui sont spécialement désignées sous le nom de contrebande de guerre; et sous cette dénomination seront compris : 1. Les canons, mortiers, obusiers, pierriers, espingoles, mousquets, fusées, fusils, carabines, pistolets, piques, épécs, sabres, lances, javelines, hallebardes, grenades, bombes, poudre, mèches, balles, et tout ce qui sert à l'usage des armes ; 2. Les boucliers, casques, cuirasses, cottes de mailles, uniformes et vêtements de forme militaire et destinés à l'usage militaire; 3. Les buffleteries et chevaux de cavalerie avec leurs harnais; 4. Généralement toutes armes offensives en fer, en acier, airain, cuivre et tout autre objet confectionné et préparé pour faire la guerre sur terre ou sur mer. Le traité entre les Etats-Unis et les Deux-Siciles, art. III, 1 Décembre 1855, 11 U. S. Stat. at L., 639, énumère comme contrebande : les canons, mortiers, pétards, grenades, mousquets, balles, bombes, chariots d'artillerie, poudre à canon ou à fusil, salpêtre, mèches, les troupes, infanterie ou cavalerie, ainsi que tout ce qui leur appartient; ainsi que toute autre munition de guerre, et généralement toute espèce d'armes, d'instruments en fer, acier, airain ou cuivre, ou en une autre matière quelconque, fabriqués, préparés, et faits expressément pour servir à faire la guerre sur terre ou sur mer. Le traité entre les États-Unis et le Venezuela, art. XIII, '27 Août 1860, 12 U. 8. Stat. at L., 1143, énumère comme contrebande les objets suivants : la poudre, le salpêtre, les pétards, mèches, balles, bombes, grenades, carcasses, piques, hallebardes, épées, ceinturons, pistolets, fourreaux, selles et fournitures de cavalerie, canons, mortiers, trains et affûts d'artillerie, et généralement toute espèce d'armes, de munitions de guerre et d'instruments à l'usage des troupes.

D'après les traités conclus entre les États-Unis et : la République Dominicaine, 8 Fév. 1867, art. XIV, Ib U. S, Stat.at L.{Tr.),lQl. la Bolivie, 13 Mai 1858, „ XVIII, 12 M, 1003,

toiitoK loK fliosGR nt marrliandiHo.s, non cornprisoK flans les articles de contrebande ("numôrés ot classili/'K en ternies explicites par le traité, seront considérées comme libres, et le commerce en sera licite et légitime, de telle sorte (|ir('lles pourront être transportées et ronvoyées avec pleine liberté par les membres des deux nations, même dans des lf;(;alités a])partenant à l'ennemi, sauf dans les localités actuellement assiégées ou bloquées.

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