V. aussi KatchenowsTiy' s Prize Law, par Pratt, p
On o1)servera que le salpêtre, les mèclies et les chevaux, menfionnés dans les traités qui précèdent, ne sont point compris dans la définition énoncée par l'article ci-dessus. La règle proposée par cet article tend, tout à la fois, à protéger les droits des belligérants, et à éviter le dommage qu'entraînerait le fait d'assujettir à la capture d'autres o])Jets, ainsi que l'incertitude qui résulterait du maintien des règles existantes. 11 est inutile de passer ici en revue les autorités innombrables, qui ont discuté les questions compliquées que I'a(!oi)tion de notre règle aurait pour effet de faire disparaître.
Si l'on croyait préférable de comprendre dans la définition de la contrebande tous les objets qui peuvent servir à faire la guerre, on pourrait ajouter à l'article 859 la clause suivante : « et tous les objets nécessaires et destinés à l'entretien des armements et des combattants. »
Des objets qui se trouvent à bord dun navire exempt de capture.
860. Tous objets d'une nature quelconque, trouvés à bord d'un navire exempt de capture, et dont la quantité ou l'importance ne dépasse point ce qui peut être nécessaire pour l'usage du navire et de son équipage, ne peuvent être ni retenus ni capturés.
Lushington's Naval Prize Lan-, p. 35, § 168.
Des documents qui constituent de la contrebande.
861. Des documents ne constituent de la contrebande de guerre, que quand ils consistent dans des communications officielles émanées des officiers de la nation ennemie, ou à eux adressées, et propres à servir aux opérations militaires.
Sir Williams dit qu'on doit entendre par les dépêches mentionées dans les décisions rendues sur la matière de communications militaires et de contrebande, les comimuHcations officielles, émanées de personnages officiels sur les affaires publiques du gouvernement. La Caroline, 6 Ch. Robinson's Rep., 465. Mais il faut excepter de cette règle les communications qui émaneraient d'une nation neutre, ou des ministres ou consuls de la nation ennemie résidant en pays neutre, ou qui leur seraient adressées. Quant aux effets de la guerre relativement au service des postes. Y, l'article 915.
d'un code international. 631
Le contenu des dépêches n'est point de la contrebande.
862. Le contenu des dépêches qui se trouvent sur des paquebots-poste, appartenant à une nation quelconque ou employés par elle, n'est point contrebande de guerre.
Nous proposons cette règle comme rationnelle, bien que le contraire ait été admis jusqu'à ce jour.
Lushington {Naval Prize Law, introd. p. xii), dit que l'on ne peut guère s'attendre à ce que des belligérants sacrifient, d'une manière générale, leur droit sur les paquebots-postes et bagages en destination d'un port ennemi ; il cite la dépêche du comte Russell à M. Stewart, du 20 Nov. 1862, Parliamentary Papers, Amérique du Nord, n» 5, 1863.
Quant à la suspension du service postal, V. l'article 915.
Détention et confiscation de la contrebande.
863. Les choses qui constituent de la contrebande de guerre sont sujettes à capture et à confiscation, et les personnes qualifiées de contrebande guerre peuvent être saisies et détenues, de la manière établie par le présent livre ; mais le navire ou la partie de la cargaison qui n'est point contrebande n'est sujet ni à condamnation, ni à détention, sauf dans les cas établis par les articles 871 et 877.
Cette règle est empruntée à des traités récents qui stipulent que les objets de contrebande, trouvés sur un navire en destination d'un port ennemi, seront sujets à détention et à confiscation, sans qu'on puisse capturer le navire ni le reste de la cargaison dont les propriétaires peuvent disposer comme ils l'entendent.
V. les traités entre les États-Unis, et : la Bolivie, 13 Mai 1858, art. XIX, 12 JJ. S. Stat. at Z., 1003. le Venezuela, 27 Août 1860. » XIII, 12 M, 1143.
On peut résumer brièvement, ainsi qu'il suit, les règles plus rigoureuses actuellement en vigueur entre les autres nations :
La pénalité comminée,à raison du transport d'objets de contrebande, consiste dans la confiscation de ces objets et de la part d'intérêt que leur propriétaire peut avoir dans la propriété du navire, ou des autres marchandises à bord.
Le navire perd, dans tous les cas, tout droit au fret des objets de contrebande, ainsi qu'à la restitution des frais résultant de sa détention.
Lorsqu'un navire transporte de la contrebande en se servant de faux papiers, ou au mépris des stipulations expresses d'un traité, on peut le confisquer et confisquer en même temps la part de propriété de l'armateur dans les autres marchandises qui se trouvent à bord. Lushington' s Naval Prize Law, p. 39, §§ 187-189. V. aussi le Springbock, Blatck/orcVs Prize Cases {U. S. Dist. et.), p. 434; le Stephen Hart, Id., p. 387.
(hV^
l'ROJKT
La pënnlifô, dont r-.st frappé le fait de trnnHpr.rtcr dos porsonneH ou dos dôpêclioR confitituant de la contrchando, conniKto dans la conflKcation du naviro, et do la part revenant à l'armateur dans les marchandises. Luskington's Naval Prizc Law, p. 10, ij IDfj ; p. 42, $; 205.
Un navire qui porte de la contrebande est sujet à confiscation, avec tout ce qui pourrait appartenir à l'armateur dans la cargaison. /</., p. 43, § 208. V. aussi la Bermuda, 5 Wallaces U. S. Supr. Ct. liep., 28, 50.
Dans Pallaire Carrington contre la C'« d'at-.s. commerc, 8 Pcter&' U. 6', Supr. ('t Rep., 495, il a été jugé qu'en principe général le fait de transporter des marchandises de contre})ande pour l'ennemi est puni de la confiscation de ces marchandises, lorsqu'elles sont saisies m transitu,ct que cette confiscation ne frappe le navire et le reste de la cargaison, que lorsque l'armateur ou affréteur a coopéré en quelque manière à une fraude projetée à l'égard des belligérants, par exemple en dissimulant le but du voyage au moyen de faux papiers ou de l'indicatien d'une faus.se destination. Mais il a été jugé en outre que, lorsque les objets de contrebande ont été remis au port de destination, et que le voyage subséquent n'a plus désormais aucun rapport avec les objets incriminés, il n'est pas d'usage d'appliquer la pénalité, au retour, soit au navire soit à la cargaison, bien que la cargaison constitue peut-être le produit de la contrebande. Et cette règle semblerait devoir être appliquée par analogie au cas où les articles de contrebande ont été déposés dans un port intermédiaire, et où le navire poursuit après cela son voyage non terminé, vers une destination ultérieure.
Dans l'affaire de l'Isabella Thompson, Blatchford'' s Prize Cases[U. S. Dist. C^.), p. 377, il a été jugé que le destinataire neutre, dans un port neutre, d'une cargaison déchargée par un navire qui l'a exportée d'un port bloqué appartenant à l'ennemi, acquiert la pleine propriété de la cargaison vis-à-vis de ceux qui auraient droit à la capture comme prise, si elle venait à être transportée sur un navire neutre, et d'un port neutre à un autre. Sur le fondement de la présomption que la cargaison aurait été illégalement exportée du port bloqué, et directement transbordée du premier navire sur le second, ce dernier pourrait être conduit dans un port avec sa cargaison pour y être adjugé comme prise. Et si l'on pouvait établir par des preuves une solidarité quelconque d'intérêts entre les deux navires pour le voyage entier de la cargaison, du port ennemi jusqu'au dernier port neutre, ou une complicité quelconque entre eux relativement à l'entreprise, les capteurs pourraient demander aux cours de prises de condamner l'opération.
Si l'on adoj)tait la règle indulgente proposée par l'article précédent, on devrait apparemment stipuler que le fait de se diriger vers un port ennemi avec des papiers faux ou fabriqués, ou de se servir d'un faux pavillon, justifie la condamnation du navire, et même celle de la cargaison qui appartient à l'armateur.
Si la règle paraissait trop prématurée pour être adoptée d'une manière générale, nous proposerions de déclarer que les objets de contrebande assujettissent le navire qui les transporte à la détention et à la confiscation.
Fret de la contrebande.
864. Un navire, dans lequel on saisit de la contrebande de guerre, perd tout droit au fret de la contrebande.
d'un code international. 63
Le Peterhoff, 5 Wallace's U. S. Supr. Ct. Rep., 28, 61.
D'après les règles actuelles un belligérant est tenu de payer au transporteur neufre le prorata du fret, pour le transport des marchandises saisies sur son navire comme contrebande de guerre. Et la proportion de l'indemnité due pour le fret est déterminée par les termes de la charte-partie du navire ; car ainsi que le fait remarquer Twiss [Law of Nations, part. II, p. 155, § 80), des considérations de diverse nature peuvent avoir influencé les parties qui ont conclu le contrat d'affrètement, et peuvent avoir rendu équitable et rationnel une convention conclue entre elles pour un fret majoré : mais lorsqu'il s'agit d'apprécier le fret comme charge pesant sur un belligérant capteur, on ne saurait avoir égard à ces considérations. La règle d'après laquelle doit s'apprécier la mesure de la responsabilité du belligérant capteur, vis-à-vis du navire neutre, est le taux du fret généralement alloué pour le transport de marchandises semblables, dans des circonstances normales.