Les personnes et choses capturées comme contrebande de
guerre doivent être soumises au jugement d'une cour des prises.
()ol l'Ko.Ji;'!'
Ahthm.k 880. Do la rostifiilion après uno mpture illôgalo. 887, 888. l{cs|)oris,'il)ilitft du commandant,
88Î). Du <\v(>\i qu'ont tous les navires de repousser une attaque. 890. Droit de sauvetage.
Du droit de visite.
865. Pour faire respecter les dispositions du présent livre, relativement à la contrebande de guerre, aux communications commerciales ou autres, et aux hostilités, les navires de guerre des belligérants pourront visiter en pleine mer^ tout navire privé ou ne rentrant pas dans la classe des vaisseaux de guerre, sans distinguer s'il appartient à l'ennemi ou à une nation neutre, mais pourvu qu'il ne soit pas exempté de la visite comme navire sous escorte, aux termes de l'article qui suit.
' Le droit de visite, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le ressort de la juridiction territoriale de la nation qui prétend exercer ce droit, est garanti par l'article 64.
Le droit de visite et de recherche relativement aux navires marchands en pleine mer, quels que soient ces navires, leurs cargaisons, et leurs destinations, est un droit incontestable des vaisseaux légalement commissionnés par une nation belligérante. La raison en est que, jusqu'à ce que la visite et la recherche aient eu lieu, on ne connaît pas les navires, leurs cargaisons et leurs destinations, et c'est pour vérifier ces trois points que le droit de visite et de recherche est établi. Ce droit est si évident en principe qu'on ne peut le contester sans méconnaître le droit de prise maritime : c'est rendre en effet toute capture impossible, que de ne pas admettre la faculté de vérifier si un navire transporte des objets légalement sujets à capture. Même sous l'empire de la règle : navires libres, marchandises libres^ l'exercice de ce droit est nécessaire pour vérifier si des navires sont libres ou ne le sont pas. La Maria, opinion de Lord Stowell^ 1 RoUnsons Bep., 36.
Les traités entre les Etats-Unis et :
la République Dominicaine, 8 Fév. 1867, art. XYI, 15 U. S. Stat.at. L. [Tr.], 167. le Venezuela, 27 Août 1860, „ XY, 12 /c?., 1143, stipulent expressément qu'en temps de guerre, les navires marchands, en destination d'un port ennemi, seront obligés d'exhiber en pleine mer, ainsi que dans les ports ou rades, leurs passeports et certificats indiquant si leur cargaison constitue de la contrebande de guerre.
Navires sous convoi neutre.
866. Un navire escorté par un navire de guerre d'une nation neutre n'est pas sujet à la visite, lorsque le com-
d'un code international. 635
mandant du convoi donne verbalement sa parole d'honneur que c'est un navire de sa nation ; et, si le navire est à destination d'un port ennemi, qu'il ne contient ni contrebande de guerre^ ni effets appartenant à la nation ennemie, et n'est pas employé à un commerce illicite ^.
1 Traité entre la France, et le Pérou, 9 Mars 1861, art. XXIII, 8 Le Clercq, 201.
Traités entre les Etats-Unis, et :
la ré^Dublique Dominicaine, 8 Fév. 1867, art. XIX, 15 U. S. Stat. at L, (7r.), 167. le Venezuela, 26 Août 1860, „ XYIII, 12 Id., 1143. la Bolivie, 13 Mai 1858, » XXIII, 12 /<^., 1003.
La même règle a été adojDtée en substance par l'Italie dans la guerre de 1866 contre l'Autriche. Lushingtm's Naval Prize Law, introd., p. 8, note.