‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 253 sur 335 · Les navires de toute espèce naviguant sous convoi · texte numérisé non relu

Les navires de toute espèce naviguant sous convoi

d'un naviro de guorro de la nation onnomio, sont sujets à

cnpliiro cl, à coufiscalioii coinmn roritroharido do ^niorro.

Il Rcnihlo iitihî do consacrer ce jjrincijx,-, par le motil que l'exemption de la propriété privée sur mer rendrait l'acceptation de la protection militaire d'un belligérant inutile et injurieuse.

Devoir de se soumettre à la visite.

868. Tout navire sujet à la visite doit, lorsqu'il est hélé par un navire de guerre d'une nation belligérante, ralentir sa marche, et attendre l'approche du vaisseau qui l'a hélé: et, s'il en est requis, il doit se soumettre à la visite, telle qu'elle est réglée par les deux articles suivants.

Mode d'exercice du droit de visite.

869. Le navire de la nation belligérante doit envoyer une chaloupe, portant son pavillon national, à bord du navire sujet à la visite, avec un officier en uniforme \ qui sera reçu à bord, et à qui l'on permettra d'examiner le navire et ce qu'il contient, ainsi que les documents relatifs au caractère du navire et de la cargaison -.

Si, par suite d'une cause quelconque, il est impossible d'envoyer immédiatement une chaloupe, le commandant peut exiger que le navire sujet à la visite amène son pavillon, et manœuvre conformément à ses ordres ^.

* Lushingto'iî's Naval Prize Law, p. 5, § 25.

2 Traité entre la France et le Pérou, 9 Mars 1861, 8 De Clercq, 201, art. XXIII

^Lushington's Naval Prize Law, p. 10, § 60. L'Hercule, 2 Dodson's Rep., 368; l'Edward and Mary, 3 Ch. Robinson's Rep., 306.

On ne peut enlever du navire ni hâteau, ni individus, ni papiers.

870. Le commandant du navire qui procède à la visite ne peut prescrire qu'un canot, un individu, un document quelconque soit enlevé du navire soumis à la visite et transporté sur le sien, sauf l'application des articles 877 et 878.

Lushington's Kaval Prize Lan-, p. 5, § 18.

d'un code international. 637

Traités entre les États-Unis, et :

la république Dominicaine, 8 Fév. 1867, art. XYIII, 15 U. S. Stat. at L. ^r/'.), 167.

la Bolivie, 13 Mai 1858, „ XXI, 12 /(^., 1003.

le Venezuela, 27 Août 1860, « XYII, 12 la., 1143.

Résistance viole?îte.

871. Si l'on résiste par la force à l'exercice légitime du droit de visite et de recherche, le navire qui résiste, et les objets qui se trouvent à bord et qui appartiennent à l'armateur sont sujets, à capture et à condamnation.

Le fait seul de la résistance, lors même qu'elle n'irait point jusqu'à un combat, suffit pour légitimer la confiscation. Wildman's Intern. Law, vol. 2,

Si l'on ne maintenait point la clause de l'article 865 quant aux convois, il faudrait admettre que la résistance du navire sous convoi équivaut à la résistance du convoi eniier [WUdman' s Intern. Law, vol. 2, p. 124; il cite l'affaire de l'Elsabe, 4 Robinson's Rep., 408); et que le fait de naviguer avec des instructions enjoignant la résistance équivaut à la résistance effective. (Le même citant l'affaire de la Maria, 1 Robinson's Rep., 374.)

Détention.

872. Si, à la suite de la visite et de la recherche, le commandant du navire qui y a procédé, a la conviction qu'il existe des preuves suffisantes allant jusqu'à une probabilité\ de nature à justifier la détention du navire, d'après les dispositions du présent Code, il a le droit de le retenir. 11 est de son devoir de fournir au patron l'occasion de donner des explications, lorsqu'il y a doute.

LusUngton' s Naval Prize Law, p. 9, § 53.

Le droit de retenir le navire, pour faire procéder à une instruction régulière, est un corollaire du droit de recherche et de visite. Lorsque le commandant d'un navire de guerre belligérant estime, après examen des papiers trouvés à bord d'un navire marchand, qu'il y a des motifs légitimes et suffisants pour le détenir, afin de faire procéder à une information ultérieure, il peut envoyer à bord de ce navire un équipage de prises qui devra l'amener au port le plus proche de la puissance belligérante : mais il répondra de tous dommages et intérêts, pour le cas où il le ferait, sans qu'il y ait pour cela des causes justes et suffisantes, d'après l'appréciation d'une cour de prises régulièrement constituée. Twiss, Law of Nations, part. II, p. 184, §95.

Lord Stowell, s'exprimait de la manière suivante dans son avis sur l'affaire delà Maria, 1 Ch. Robinson's Rep., 374 : « Il est de principe que le navire

()'JH PROJET

neutre doit so soumettre à la reeherelie ordonnée par le belligérant et attendre avec confiance la décision de ses tribunaux, dont une des plus nobles

missions est d'allouer une indemnité pour des troubles de ce ^^enre,

loi'S(iu'ils sont le résultat d'un a(tci<lont ou d'une erreur, et de réparer jjar des indemnités et par des peines les torts causés intentionnellement, »

1 Pour qu'il y ait probabilité autorisant la capture, il n'est pas nécensaire qu'il y ait des précomptions assez fortes pour entraîner la condamnation. Il suffît qu'il y ait des circonstances de nature à justifier un soupçon raisonnable d'agissements illégaux. Le Georges, 1 Masson's U. S. Cire. Ct. Rep., 24, 29.

De ce que Von considère comme une preuve suffisante.

873. La preuve suffisante dont il est question dans l'article précédent, est celle qui peut être admise comme telle par une cour de prises. Elle peut résulter :

1. De faits constatés par l'inspection du navire, par exemple de son caractère, de son équipement, de sa cargaison, de son équipage, et de ses passagers ;

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