Dommages et intérêts etc. pour retard
Les obligatmts existantes ne sont en général pas modifiées par Vétat de guerre.
903. Ni l'état de guerre, ni un traité de paix n'annulent les droits ou obligations existants, sauf lorsque leur existence est incompatible avec ces faits, ou lorsqu'il en est disposé autrement par le présent livre.
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[jH, dcUa publique ne peut rire confisquée.
904. L.'i guerre no dég'age point iiii holligérant de l'oblij^ation de payer sa dcUr; [)ul)liqne, (piol que soit le détenteur des titres de celle-ci \ et elle ne suspend pas le paiement du principal ou des intérêts de cette dette à l'époque de leur échéance.
^ Fiore, Noui'finu Droit Intern., v. 2, p. 313. Ce principe, dit Prodicr Fod&té {Id., note), est aujourd'hui adopté parles j^ouvernernents modernes. On trouvera des exemples de l'application loyale de ce principe dans Tniss, Law of Nations, part. Il, pp. 110-114. Le traité entre les Etats-Unis et Haïti clu 3 Nov. 18(U, art. IV, 12 U. S. Stat. at L., 711, stipule que ni l'argent, ni les dettes, ni les parts d'intérêts dans des fonds publics, ni aucune autre propriété des sujets de l'un et de l'autre pays ne seront jamais séquestrés ou confisqués, en cas de guerre ou de différend entre les deux gouvernements.
Et le traité entre la France et le Pérou du 9 Mars 18G1, 8 Be Clercq^ 197, dispose que ni les créances à charge de particuliers, ni les fonds publics, ni les actions dans les sociétés etc. ne pourront être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice des sujets respectifs des deux nations, et au profit du pays où ces valeurs pourraient se trouver.
Les traités subsistent malgré la guerre.
905. La guerre ne porte pas atteinte aux traités d'une nation, à moins que ces conventions ne le stipulent, et sauf de plus cette exception : que les clauses d'exécution qui figurent dans une convention spéciale conclue entre belligérants, et qui par leur nature ne sont applicables qu'en temps de paix, sont suspendues en temps de guerre.
Hallech [Intern. Law and Lans of War, 371), s'exprime ainsi : " Une déclaration de guerre n'anéantit point ipso facto les traités qui existent entre les États belligérants. Des traités d'amitié et d'alliance sont nécessairement annulés par une guerre venant à éclater entre les parties contractantes, sauf en ce qui concerne les stipulations expressément faites pour le cas d'une rupture, par exemple les restrictions des droits ordinaires de la guerre, etc. Il en est de même des traités de commerce et de navigation : ils sont en général, ou suspendus, ou entièrement éteints, par une guerre venant à surgir entre les parties. Toutes les stipulations relatives à la manière de faire la guerre, ou à l'effet des hostilités sur les droits et la propriété privée des citoyens ou sujets des États contractants, ne sont point altérées lorsque des hostilités viennent à surgir (car c'est précisément en vue de cette éventualité que la convention est conclue), et restent au contraire en pleine vigueur jusqu'à ce qu'elles soient résiliées de commun accord. Il y a un grand nombre de stipulations par traités, qui, quoique perpétuelles par
d'un code international. 661
leur nature, sont suspendues par la déclaration de guerre, et ne recommencent à produire leurs effets que lors du rétablissement de la paix.
Kent {Commentaries, v. I, p. 420), s'exprime de la manière suivante : « En règle générale, les obligations naissant des traités disparaissent par le fait des hostilités. Mais lorsqu'un traité contient des stipulations quelconques faites en vue d'un état de guerre futur, et disposent pour cette éventualité, ces stipulations conservent leur force et leur caractère obligatoire quand la rupture vient à éclater. Toutes les obligations, dont l'effet n'est jjoint nécessairement sui^iiendu par la guerre, restent en pleine vigueur, n
Quant au renouvellement des obligations consacrées par traité, et suspendues par la guerre. Y. Bluntschli^ Droit Intern. Codifié^ § 718.
V. aussi Société pour la Propagation de l'Evangile contre New Haven, 8 Wheaton''s TJ. S. Supr. Ct. liep., 464; les débats dans la Chambre des communes sur la déclaration de Paris de 1856; les discours de Sir John Lewis et de M. Bright des 11 et 17 Mars 1862; et du comte de Derby, du 7 Février 1862; Dépêche de M. Marcy à M. Mason du 8 Décembre 1856 ; PJdllimore'' s International Law, v. III, App. 21; Dana'' s 'Wheaton, Blem.oJ Intern. Lan\ note 143, p. 352.
Effets de la guerre sur les contrats exécutoires.
906. Tous contrats exécutoires qui sont de nature à favoriser les opérations militaires, et auxquels des ennemis actifs ou passifs sont parties, et tous contrats exécutoires, entre parties quelconques, dont l'exécution constituerait, à raison de la guerre, une violation d'une disposition du présent Code, sont annulés par l'existence de la guerre : saut le droit de réclamer une juste indemnité pour tout acte d'exécution déjà accompli. La validité de tous autres contrats n'est pas atteinte par l'existence de la guerre.
Mais cet article ne s'applique point aux conventions internationales.
Dans une affaire récente jugée parla cour d'appel de Virginie (C^ d'assurances sur la vie, de Manhattan, contre Warwick [Insurance Laov Journal, vol. I, pp. 115, 126), la distinction a été établie comme suit : Lorsque le contrat a été fait avant la guerre, mais n'a été exécuté par aucune des deux parties, et que son exécution constituerait une violation des obligations respectives des parties vis-à-vis de leur pays, par suite des rapports nouveaux que la guerre a engendrés, l'exécution n'ayant point commencé, et la question de savoir, combien de temps la guerre pourra se prolonger et empêcher l'exécution de la convention, étant incertaine, le contrat peut-être résilié; et cette résiliation ne s'opère point au préjudice des parties, mais à raison de Pintérêt et de l'avantage présumés qu'il y a pour elles à être dégagées d'obligations qui, en présence du changement des relations de leurs pays, ne peuvent être exécutées. Mais d'autre part, si le contrat a été exécuté en partie, et si des droits ont été transmis en vertu de ce contrat, de telle sorte qu'il ne
puisse être disK(jus sans doiiin n^'o ou sacrifice pfmr l'une ries parties, et s'il no peut dira mis à éxecution sans violation des devoirs des parties, vis-àvis (le leui'K pays rcsp(!ctirs, aussi lonf,Mernps (jue la {/uerre dure, le contrat ne sera point dissous mais seulement susjiendu. Si, par contre, il peut recevoir exécution, ma]f,^ré la guerre, sans imposer à aucune des deux parties une violation do leur devoir (i'nllfpennrr',il ne sera ni dissous ni suspendu.
Reb'ait de r interdiction de certains contrats.
907. Un contrat annulé en vertu (U^. l'article précédent ne redevient pas valabkî lors du rétablissement de la paix.
EvSposito contre Bowden, 4 ElHs and lilackf/urn's Rep., 693.
Prétnsioyis de gue^^re.
908. La crainte d'une guerre non déclarée ni commencée, quelque bien fondée qu'elle soit, ne modifie point les obligations existantes.
Pôle contre Cetovich, 9 Comnon Bendi Rep., N. ^., 430.
Extension de détais.
909. Le terme assigné à l'exécution d'un acte quelconque, interdit ou rendu impossible par la guerre, lorsque ce terme est de l'essence de l'obligation relativement à cet acte, et sauf lorsqu'il s'agit d'obligations annulées par l'article 906, est suspendu jusqu'à ce qu'il se soit écoulé un délai raisonnable après que l'interdiction ou l'empêchement est levé.
Les autorités semblent être d'accord pour admettre que, dans le cas où il s'agit de l'extinction d'un droit par prescription, le temps pendant lequel dure la guerre doit être déduit du délai de la prescription. En ce qui concerne les délais conventionnels, tels que ceux qui sont insérés habituellement dans les polices d'assurances, etc., il y a divergence d'opinion sur le point de savoir : 1. Si la même règle doit s'appliquer; 2. Si la guerre annule complètement les délais conventionnels, ou bien 3. Si l'on doit accorder à la partie intéressée un délai raisonnable à dater de la suppression Simmes contre la C^ d'assurances de la Cité, 6 Blatchf., 455; Apperson contre Bynum, 5 Coldn-ehs {Tennessee) Rei)., 341.
Lorsqu'il n'est pas possible de présenter un effet négociable à l'échéance, à cause du trouble répandu dr^ns le pnys par une guerre civile ou étrangère, le défaut de présentation sera excusable pendant tout le temps que dure l'em- 1 êchement, et pendant un temps raisonnable après sa disparition. Polk contre Spinks, 5 Id., 43L Dans des cas pareils, la notification du protêt à une partie intéressée, qui réside en pays étranger, doit être faite lorsque l'interruption des relations a cessé. Harden contre Brown, 59 Barhours
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[New York) Eep., 425; il cite Edwards on Bills, 458; Hopkirk contre Page, 2 Broclienbrougk's U. S. Cire. Ct. Rep., 20, 34.
Dommages-intérêts etc., pour retard.
910. On n'encourt ni dommages-intérêts ni pénalité, à raison de la non exécution d'une obligation dont l'accomplissement est interdit par l'état de guerre.
La règle que les intérêts des dettes ne courent point entre des personnes appartenant à des nations ennemies, aussi longtemps que la guerre se prolonge, n'est applicable que lorsque la somme devait être payée directement à l'ennemi. L'intérêt continue à courir lorsque le créancier, ou son représentant autorisé à recevoir le paiement, réside dans le même territoire que le débiteur. Ward contre Smith, 7 'Wallace's V. S. Supr. Ct. Hep., 453. Il a été jugé que cette règle ne s'appliquait pas au cas de guerre civile, dans l'affaire Shortridge contre Maçon, 1 Abbott's U. S. Rep.^ 58; S. C, 1 Am'rican Law Review, 95.